Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 octobre 2024, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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25 Juin 2025
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N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJWN
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
Association [1], [2]
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Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
23/00042
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Association [1] ([2])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Le 24 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladiela CPAM de la HAUTE-CORSE a notifié à l’Association [1] (ci-après l'[2]), une lettre lui indiquant en qualité d’employeurqu’elle entendait prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le sinistre survenu le 4 avril 2022 sur la personne de [T] [B], salariée de l'[2].
L'[2] ayant contestépar lettre en date du 19 décembre 2022 la décision de l’organisme de protection socialedevant la Commission de Recours Amiable, émanation de son conseil d’administration, l’organe de pré-contentieux déboutait le 16 janvier 2023 l’employeur des fins de son recours, avec pour effet de confirmer l’opposabilité de l’accident du 4 avril 2022 à l’employeur.
L'[2] saisissait alors le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio d’un recours à l’encontre de la décision initiale de la CPAM.
Suivant décision en date du 17 octobre 2024, le Pôle social saisi du différend :
— Infirmait la position adoptée par la commission de recours amiable du 19 décembre 2022 qui reconnaissait en accident de travail l’événement dommageable survenu le 4 avril 2022 sur la personne de [T] [B];
— Déclarait inopposable à l'[2] dite [2] l’accident de travail le 4 avril 2022 ;
— Rejetait la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Laissait les dépens à la charge de la CPAM de Corse du Sud .
Pour infirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, la juridiction de première instance a considéré qu’en application des dispositions de l’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale , la présomption légale d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer.
D’autre part, cette juridiction disait qu’un salarié, témoin, avait fait état d’un désaccord, sans propos déplacés, ni insultes d’aucune part, lors d’une réunion à propos de problèmes de congés réciproques, le 4 avril 2022, sans conséquence sur l’état physique de la salariée qui avait continué le travail, y compris les mois suivants.
Le Pôle social relevait également qu’il n’était pas fait état dans ce témoignage d’agression ni de comportement déplacé et d’insultes, ni propos incorrects et discriminants.
La juridiction de première instance indiquait qu’il n’apparaissait pas que la réunion du 4 avril 2022 ne se soit pas déroulée de façon normale, un désaccord à propos de congés payés étant le lot commun de beaucoup d’entreprises privées ou publiques.
Enfin, elle disait que le certificat établi par un médecin psychiatre, anxio-dépressif réactionnel à un contexte de stress survenu le 4 avril 2022, n’était pas de nature à renseigner plus encore sur le fait accidentel tel que décrit qui témoigne d’un ressenti mais n’est pas corroboré par des éléments factuels et objectifs, ce patricien ne s’étant pas rendu sur les lieux et constaté ce qu’il déclarait.
En conséquence, l’accident du travail était déclaré inopposable à l'[2].
La CPAM de Corse du Sud interjetait appel de ce jugement, par acte en date du 31 octobre 2024.
Dans ses écritures d’appelante établies le 17 décembre 2024, avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 8 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, soulignant d’emblée que la prise en charge de l’accident du 4 avril 2022 est intervenue suite à investigations, a soutenu de plus fort l’argumentation présentée en première instance, sur les deux questions juridiques débattues :
1) Sur la présomption d’imputabilité :
La CPAM, rappelant que pour bénéficier de la présomption légale d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident doit, comme lui en fait l’obligation l’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale, prévenir son employeur au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la survenance des faits, soutient que la salariée, Madame [T] [B], a prévenu sa direction dès le 4 avril 2022 qu’elle aurait eu un conflit lors d’une réunion, le 4 avril 2022, avec un salarié de l'[2].
Avant de préciser toutefoisque s’il est exact que Madame [B] a formalisé l’existence d’un accident de travail le 28 mai 2022, date du certificat médical initial, une déclaration d’accident de travail n’a été établie que le 28 juillet 2022.
D’invoquer les dispositions de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, permettant à la victime de déclarer tout sinistre dans les deux mois de sa survenance.
Et de rappeller que si l’information tardive de l’employeur n’est pas sanctionnée par l’absence de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, la salariée n’ayant pas respecté l’obligation prévue par l’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale, ne peut toutefois plus bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du même code.
Toutefois la position de la CPAM consiste dans ses écritures à faire bénéficier la salariée de la présomption d’imputabilité prévue à l’article 441-2 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle aurait informé l’employeur d’un incident qui serait intervenu le jour des faits.
2) Sur le caractère professionnel du sinistre du 4 avril 2022 :
La CPAM cite l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Et considère que ce texte institue au profit de la victime, une présomption d’imputabilité d’un accident du travail, lorsque celui-ci est survenu sur les lieux et pendant le temps de travail.
La CPAM fait valoir sa réception le 25 juillet 2022 d’un certificat médical conforme de la part de la salariée, et le 29 juillet 2022, une déclaration d’accident de travail concernant un accident dont aurait été victime Madame [T] [B] le 4 avril 2022.
Et que ce certificat médical de constat des lésions, établi le 28 mai 2022 par le Docteur [Z] [L], diagnostique une « Décompensation anxieuse : trouble du sommeil, irritabilité, ruminations envahissants + fléchissement franc de l’humeur ».
Et qu’au regard de la nature de la lésion, à savoir un trouble psycho-social, une investigation a été mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R 441-7 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale, afin de permettre à la Caisse d’apprécier le caractère professionnel ou non de l’accident.
La CPAM considère que les questionnaires adressés aux parties ont permis d’établir le caractère professionnel de l’accident du 4 avril 2022 et qu’en outre, ce caractère professionnel est corroboré par le fait qu’il est intervenu pendant le temps et sur le lieu de travail.
Et qu’il est survenu brutalement, se rattachant à un fait accidentel soudain, le certidicat médical ayant diagnostiqué une décompensation anxieuse, à l’occasion d’une réunion de travail où l’assurée social a subi une agression verbale dommageablede la part d’un collègue.
Au terme de ses écritures, l’organisme de protection sociale appelant demande à la cour de:
'- Décerner acte de son exacte application des textes en vigueur;
— Infirmer le jugement entrepris
— Déclarer opposable à l’Association [1] [2]l’accident du travail du 04/04/2022".
*
Dans ses écritures établies le 28 mars 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 8 avril 2025,l’Association [1] ([2]) développe sa position d’intimée sur les points en litige en faisant valoir:
— Sur la présomption d’imputabilité :
Au principal, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’hésite pas à se contredire entre d’une part ce qu’elle a conclu en première instance, oùMadame [T] [B] ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité, pour avoir déclaré l’accident du travail 48 heures après les faits et ses écritures d’appel, et d’autre part que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer, la salariée ayant bien informé l’employeur le 4 avril 2022 de la survenance d’une altercation avec un collègue lors d’une réunion.
L'[2] invoque à ce stade le principe d’Estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers Ainsi La CPAM ne peut, en appel, soutenir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique, alors qu’en première instance, elle a soutenu le contraire et ce, au préjudice de l'[2].
En conséquence, la CPAM de Corse-du-Sud sera déclarée irrecevable, au regard de son obligation de loyauté processuelle, en sa demande de voir infirmer la décision de première instance et de voir déclarer opposable à l'[2], l’accident du travail qui serait intervenu le 4 avril 2022.
Pire encore, une modification radicale de position en appel doit être considérée une manoeuvre dilatoire ou une atteinte au principe du contradictoire qui doit conduire la juridiction saisie à hauteur d’appel à rejeter les prétentions de la CPAM de Corse du Sud.
A tout le moins, elle en sera déboutée.
A titre subsidiaire, contrairement à ce que prétend la CPAM, la salariée n’a en aucun cas entendu déclarer le 4 avril 2022 un accident du travail, mais a uniquement évoqué un incident qui s’est produit ce jour-là.
Et n’a pas adressé à l’employeur de certificat médical à la suite de ces faits.
Madame [T] [B] a continué à travailler au sein de l'[2], à côtoyer Monsieur [M] [Y], avec lequel elle avait eu un différend à propos de la prise de congés payés et/ou de pause, sans qu’aucun arrêt de travail n’altère la relation de travail.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a été informé d’un prétendu accident du travail de Madame [T] [B] que le 21 juillet 2022, soit trois mois et demi après les faits.
En recevant un arrêt de travail intitulé à tort « avis de prolongation » le 22 juillet 2022, l'[2] a immédiatement écrit à la salariée en recommandé avec accusé de réception pour lui faire part de son étonnement et lui demander des précisions sur ce prétendu « accident du travail ».
Le 28 juillet 2022, l'[2] écrivait à la CPAM de Corse du Sud, envoyait le formulaire de déclaration d’accident du travail complété par ses soins et formulait des réserves contestant que l’accident puisse relever de la législation relative aux risques professionnels :
« Nous avons été récemment rendus destinataires par l’une de nos salariées, Madame [B] [G] [T], d’un arrêt de travail de prolongation (pour la période allant du 20/07/2022 au 16/09/2022), lequel fait état d’un accident du travail qui serait intervenu le 04/04/2022. Nous n’avons ni d’arrêt initial, ni de déclaration réalisée par la salariée auprès de l’employeur. Par conséquent , un courrier a été envoyé par nos soins le 22 juillet 2022 à la salariée afin de lui demander des précisions quant à cetaccident du travail présumé. La salariée, par mail du 26 juillet 2022, nous a communiqué une description de l’accident dont elle aurait été victime le 4 avril 2022.
Conformément aux obligations légales nous incombant, vous voudrez bien trouver, ci-joint, le formulaire de déclaration de l’accident de travail correspondant, complété par nos soins en fonction des informations limitées disponibles à ce jour.
En tout état de cause, nous attirons votre attention sur le fait que :
Cet accident n’a pas été déclaré par Madame [B] [G] [T] le jour supposé où il serait survenu, ni dans les 24 heures suivantes, comme l’exige pourtant l’article R.441-2 du Code de la sécurité sociale.
Le témoin désigné par Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association) ne porte pas la même analyse de la situation. Il évoque un désaccord entre deux salariés avec des difficultés communicationnelles.
Le tiers désigné par Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association) ne porte pas la même analyse de la situation. Il évoque un désaccord entre eux avec des difficultés communicationnelles.
Les éléments en notre possession font référence à un différend entre deux salariés qui n’a pas entrainé d’impact dans la réalisation des tâches quotidiennes de Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association).
L’arrêt reçu le 21/07/2022 (soit plus de trois mois après l’événement décrit) fait état d’une prolongation sans que nous n’ayons été destinataire d’un arrêt de travail initial.
Pour toutes ces raisons, nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident qui nous a été tarivement déclaré par Madame [B][G] [T]'.
En conséquence, contrairement à ce que prétend la CPAM, le mail du 4 avril 2022, envoyé par la salariée à son employeur, ne saurait constituer une déclaration d’accident du travail réalisée dans le délai de 48 heures imparti à la salariée et prévu par les dispositions de l’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité prévue par les articles R 411-1, R 441-1 et R 441-2 du Code de la sécurité sociale, ne saurait dès lors s’appliquer.
Aussi, il appartient à la salariée d’apporter des éléments de preuve de l’accident du travail, en démontrant que l’accident s’est bien produit par le fait du travail.
— Sur le caractère professionnel du sinistre du 4 avril 2022 :
Entre le 4 avril 2022 (date du prétendu accident) et le 28 juillet 2022, date de la réception par la CPAM de la déclaration d’accident du travail (pièce n° 19), il s’est passé un laps de temps particulièrement important pendant lequel la salariée a pu être victime d’autres faits qui ont pu avoir une incidence sur son état psychologique.
Compte tenu de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, Madame [T] [B] ne démontre en aucun cas que l’affection, dont elle dit avoir souffert, était en relation avec ce qui s’est passé le 4 avril 2022.
Elle ne démontre pas avoir été victime d’un accident du travail. Elle soutient uniquement qu’il y a eu un différend entre elle et Monsieur [M] [Y] à propos de la prise de congés payés et/ou de pause, le 4 avril 2022.
Ce différend n’a eu aucune conséquence sur son état physique et moral, puisque cette dernière est venue travailler pendant plus de deux mois avant de déclarer un prétendu accident du travail à la CPAM.
D’ailleurs, Madame [T] [B] n’a pas hésité à se contredire dans ses déclarations auprès de la CPAM et à reconnaître qu’il n’y avait pas eu d’agression de la part Monsieur [M] [Y], puisqu’elle écrivait dans le questionnaire qu’elle a rempli à l’attention de la CPAM :
« Il s’en suit une agression verbale, à mon encontre (avec agitations des mains, postillons, cris et rires moqueurs). »
La salariée ne décrivait pas la nature de cette prétendue agression, n’indiquait pas quels avaient été les propos de Monsieur [M] [Y] à son égard et s’il s’agissait bien d’une agression.
N’étant pas à une contradiction près, Madame [T] [B], en page 3 de ce document, soutenait le contraire et écrivait qu’elle n’avait pas été agressée par Monsieur [M] [Y]:
« J’ai refusé ce rendez-vous dans un premier temps, car ce n’est pas un conflit, ni une altercation, ni un problème de communication ; c’est un problème de comportement et d’attitude au travail. »
De plus, s’il y avait eu une véritable agression, non seulement la salariée aurait porté plainte, mais également aurait dû être en mesure de décrire le comportement « d’agression » de son interlocuteur.
Sur le lieu de travail, il arrive de façon régulière que des collègues de travail ne soient pas d’accord sur un sujet, sans que cela puisse être qualifié d’agression.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la juridiction de première instance dans la décision parfaitement motivée qui a été rendue le 17 octobre 2024. Si Madame [T] [B] avait été véritablement agressée, elle aurait été placée en accident du travail immédiatement et ne serait pas retournée travailler.
Elle serait allée, sur le champ, voir un médecin.
Les seules déclarations d’un salarié concernant l’accident qu’il prétend avoir subi sont insuffisantes pour établir son caractère professionnel.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Monsieur [I] [Q], qui a témoigné, a uniquement dit à l’employeur qu’il n’y « avait eu aucun propos incorrect, ni discriminant ».
Dans son témoignage, Monsieur [I] [Q] n’a pas mentionné d’agression de la part de Monsieur [M] [Y] vis-à-vis de Madame [T] [B].
Il n’a pas employé ce mot.
Ce témoignage est rédigé en des termes généraux et ne caractérise pas une attitude violente de Monsieur [M] [Y] vis-à-vis de Madame [T] [B].
Le témoin parle uniquement de désaccord entre ces deux personnes.
Il ne cite aucun propos déplacé, aucune insulte de la part de Monsieur [M] [Y].
De plus, il n’indique pas que Madame [T] [B] a été affectée par une telle situation et qu’elle s’est plainte de quoi que ce soit.
Après les faits, la salariée a travaillé de façon tout à fait normale pendant deux mois et demi, avant d’être placée en maladie !
L'[2] produit également aux débats le témoignage de Monsieur [M] [Y] qui aurait agressé Madame [T] [B] et atteste de ce qui s’est passé le 4 avril 2022.
Il confirme qu’il n’a, en aucun cas et en aucune manière, agressé Madame [T] [B] et que cette dernière n’a pas changé de comportement après la réunion du 4 avril 2022 qu’elle a animée:
« Je reconnais avoir eu un échange avec Madame [B] [T] (infirmière) lors de cette réunion organisationnelle du CAARUD.
Nous avons abordé le sujet des permanences sur sites extérieurs.
J’avais constaté que mon planning avait été modifié par une main anonyme et était à mon désavantage alors que celui de Madame [B] s’était allégé.
Lors de nos échanges sur le sujet, elle est restée ferme sur ses positions sur le fait de ne rien modifier.
C’est Madame [B] qui a animé la suite de la réunion, elle l’a quittée avec le sourire.
Les jours suivants, je n’ai pas constaté de changement dans nos relations et avons continué à travailler ensemble sans avoir modifié nos habitudes.
Lorsque l’on m’a fait savoir qu’une « remarque » avait été faite sur mon attitude, j’ai évoqué cette situation en régulation d’équipe le 31 mai 2022.
Régulation animée par Monsieur [F] du Cabinet [3].
Cette situation a été débattue en équipe avec tous mes collègues.
En conclusion, le régulateur a affirmé que c’était un désaccord de travail, en aucun cas une agression verbale. »
Un autre témoin des faits, Madame [W] [P], a rédigé uneattestation dans laquelle, elle aussi, a déclaré que le 4 avril 2022, aucune agression, aucun incident, aucun emportement déplacé n’avait eu lieu de la part de Monsieur [M] [Y] vis-à-vis de Madame [T] [B]:
« Pendant la période de juillet 2020 à septembre 2022, j’ai travaillé à [1] en tant que secrétaire d’accueil.
Mon poste se trouvait au centre de la structure sans porte.
Le 4 avril 2022, de 11 heures à 12 heures, s’est déroulée la réunion CARRUD en la présence de Madame [B], Monsieur [Y] et Monsieur [Q].
Je les ai entendus échanger sur leurs problèmes de congés.
Je n’ai pas entendu d’insulte, ni de cris.
Madame [B] a quitté le centre comme chaque lundi à 12 heures.
Les jours suivants, je n’ai rien constaté d’anormal concernant le comportement de Madame [B].
J’ai été surprise d’apprendre son arrêt du 20 juillet 2022 qui avait un lien avec cette réunion. »
L'[2] effectuait une déclaration d’accident du travail le 28 juillet 2022, dans laquelle elle indiquait qu’elle avait été informée de l’existence d’un accident du travail, le 21 juillet 2022.
Dans le cadre du contentieux engagé par l’employeur à l’encontre de la décision de la CPAM, cette dernière a communiqué deux certificats initiaux d’accident du travail en date du 28 mai 2022.
Ces deux certificats étaient établis par le Docteur [Z] [L].
« Episode anxio-dépressif réactionnel
Contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022
Risque psycho social allégué »
Il était également noté que la salariée ne s’était pas vue prescrire d’arrêt de travail.
Dans le deuxième certificat médical d’accident de travail initial, il était écrit par le médecin :
« Allégation de conflit professionnel « chronique » – Contexte de Risque psychosocial- Acme lors d’une dispute survenue le 4 avril 2022 ».
Il était également écrit :
« Décompensation anxieuse ' Trouble du sommeil, irritabilité, ruminations envahissante H''..franc de l’humeur. »
Aucun arrêt de travail n’était prescrit par le Docteur [Z] [L].
La salariée était uniquement placée en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2022, ce qui démontre la particulière tardiveté de sa déclaration d’accident du travail.
L'[2] verse également aux débats des décisions relevant de faits similaires à ceux de Madame [T] [B], où les juridictions n’ont pas reconnu le caractère d’accident du travail déclaré par un salarié.
Et entend souligner de plus fort qu’en l’espèce, la salariée n’a même pas été placée en arrêt de travail à la suite de la discussion qu’elle a eu avec Monsieur [M] [Y] le 4 avril 2022.
Ce n’est que deux mois et demi après les faits qu’elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, alors qu’elle a côtoyé l’ensemble de ses collègues de travail pendant cette période, sans alléguer quoi que ce soit.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée.
— Sur le certificat médical :
L'[2] soutient encore qu’un certificat médical délivré plus d’un mois après l’accident n’est pas suffisant pour apporter la preuve de la réalité de l’accident.
Et qu’en l’espèce, le fait que la salariée ait déclaré un accident du travail deux mois et demi après les faits sans avoir été en mesure de justifier le retard considérable qu’elle a mis pour déclarer l’accident,fait douter de sa réalité et démontre de plus fort qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un accident du travail.
Quant au certificat médical du Docteur [Z] [L], psychiatre, produit par la salariée, l’employeur intimé le considère illégal.
Et a déposé plainte le 20 octobre 2023 à son encontre devant le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de Corse du Sud, où le docteur [Z] [L] a été convoquée en conciliation devant l’Ordre des Médecins d'[Localité 1], le 9 janvier 2024, pour avoir violé les dispositions de l’article R 4127-51 du Code de la santé publique, codifié à l’article 51 du Code de déontologie médicale, qui précise que :
« Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille sans raison professionnelle, ni dans la vie privée de ses patients ».
Ainsi que les dispositions de l’article R 4127-28 du Code de la santé publique, codifié à l’article 28 du Code de déontologie médicale, disposant que :
« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.»
Au cours de cette procédure disciplinaire, L'[2] précise que si aucune conciliation n’intervenait entre les parties le 9 janvier 2024, le Docteur [Z] [L] changeait cependant d’avis et finissait par reconnaître le caractère illégal de son certificat médical en date du 28 mai 2022 qui ne prescrivait aucun arrêt de travail.
Avant que cette praticienne délivre un nouveau certificat médical le 16 janvier 2024, dans lequel elle reconnaissait ne s’être jamais déplacée sur le lieu de travail de la salariée, ni avoir constaté un contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022, dans les termes suivants:
« Je soussignée Dr [Z] [L], psychiatre, certifie que l’élément
« contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022 » noté sur le certificat médical du 28 mai 2022 délivré à Madame [T] [B] est une retranscription des déclarations de la patiente.J’atteste ne jamais m’être déplacée au sein de l'[2] et donc ne pas avoir constaté par moi-même les faits rapportés dans le certificat initial du 28 mai 2022. »
Avant que l’intimée complète son argumentation en soulignant que dans la mesure où la rédaction d’un certificat médical, ou même d’une lettre adressée à un autre médecin, constitue un véritable témoignage, au sens légal du terme, ayant valeur de preuve médico légale, celui-ci est soumis à de strictes conditions de rédaction.
Le médecin doit, dans chaque cas, apprécier l’opportunité de sa rédaction et sa justification en respectant l’obligation de prudence et de circonspection qui lui incombe.
Et de relever qu’en l’espèce, le Docteur [Z] [L] s’est approprié les déclarations de sa patiente, qui ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des constatations médicales, lorsqu’elle écrivait :
« Episode anxio dépressif réactionnel.
Contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022. »
Le Docteur [Z] [L] ne pouvait établir un lien de cause à effet entre la prétendue pathologie de sa patiente et ses conditions de travail, d’autant que ce médecin ne s’est jamais déplacé au sein de l'[2], et n’a pas reçu dans son cabinet la salariée le 4 avril 2022, mais plusieurs mois après.
L'[2] a souhaité produire sur ce terrain juridique plusieurs décisions de chambres disciplinaires de l’Ordre des Médecins qui condamnent les praticiens qui ont rédigé, dans des cas similaires à celui de la présente procédure, des certificats ou des documents qui ont été produits dans des instances prud’homales par des salariés qui indiquaient avoir été harcelés par leur employeur.
Parmi lesquelles une décision rendue le 14 décembre 2016 par la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Médecins de Rhône-Alpes où, dans des circonstances similaires, le médecin avait indiqué sur le volet de l’arrêt de travail de la salariée destiné à la CPAM : « harcèlement burn out professionnel’ , et s’est vu infliger la sanction de l’avertissement au médecin, outre condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 75-I de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
En conséquence, l'[2] estime avoir incontestablement apporté la preuve à la fois de l’absence de lien entre l’affection de Madame [T] [B] et ses conditions de travail, et de l’absence d’accident intervenu sur le lieu de travail le 4 avril 2022.
Et sollicite la mise à charge de la CPAM des frais irrépétibles engagés dans cette procédure du fait de l’organisme de protection sociale, à hauteur 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au-delà des entiers dépens.
Au terme de ses écritures, L'[2] intimée formule ses demandes dans les termes suivants :
'Vu le principe de l’Estoppel
DECLARER irrecevable la CPAM de Corse du Sud en sa demande voir infirmer la décision de première instance et de voir déclarer opposable à l'[2], l’accident du travail qui serait intervenu le 4 avril 2022.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la CPAM de Corse du Sud de toutes ses demandes
En tout état de cause,
CONFIRMER la décision rendue par le Pôle social le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a:
Infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2022 qui reconnaissait un accident de travail le 4 avril 2022 au regard de Madame [T] [B]
Déclaré inopposable à l'[2] dite [2] l’accident de travail le 4 avril 2022
Laissé les dépens à la charge de la CPAM de Corse du Sud
ANNULER la décision de la Commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2023
DIRE ET JUGER que Madame [T] [B] n’a pas été victime d’un accident du travail le 4 avril 2022
DIRE ET JUGER que les arrêts de travail de la salariée établis à compter du 4 avril 2022 ne seront pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
CONDAMNER la CPAM au paiement à l'[2] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
SUR CE,
Pour statuer comme ils l’ont fait dans le sens de l’inopposabilité à l’employeur ANPAAde la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels d’un événement dommageable survenu sur la personne de [T] [B], les premiers juges ont retenu essentiellement l’inapplication au litige de la présomption légale d’imputabilité, ainsi que l’absence de propos de nature agressive voire incorrects lors de la réunion de travail du 4 avril 2022.
La Cour relève en phase décisive d’appel que si Madame [B] a bien fait parvenir dès le 4 avril 2022 à destination de l’employeur un courrier électronique signalant 'qu’un conflit est survenu durant la réunion du matin', et si la déclaration de sinistre a pu intervenir le 28 mai 2022 soit dans les deux mois de sa survenance, en vertu des dispositions respectives des articles L 411-1 et L 431-2 du Code de la sécurité sociale,
la présomption d’imputabilité est combattue dans la situation en litige par deux éléments à prendre en considération, à savoir, au-delà du principe d’Estoppel invoqué par l’employeur intimé, se heurtant à la possibilité pour l’appelant de faire valoir son point de vue par de nouveaux arguments au service du même moyen soutenu d’imputabilité présumée:
— les réserves émises par l’employeur le 28 juillet 2022, l'[2] écrivant à la CPAM de Corse du Sud en envoyant le formulaire de déclaration d’accident du travail complété par ses soins et formulant des réserves contestant que l’accident puisse relever de la législation relative aux risques professionnels, dans les termes motivés suivants :
'Nous avons été récemment rendus destinataires par l’une de nos salariées, Madame [B] [G] [T], d’un arrêt de travail de prolongation (pour la période allant du 20/07/2022 au 16/09/2022), lequel fait état d’un accident du travail qui serait intervenu le 04/04/2022. Nous n’avons ni d’arrêt initial, ni de déclaration réalisée par la salariée auprès de l’employeur.
Par conséquent, un courrier a été envoyé par nos soins par LRAR le 22/07/2022 à la salariée afin de lui demander des précisions quant à cet accident du travail présumé. La salariée, par mail du 26/07/2022, nous a communiqué une description de l’accident dont elle aurait été victime le 04/04/2022
Conformément aux obligations légales nous incombant, vous voudrez bien trouver, ci-joint, le formulaire de déclaration de l’accident de travail correspondant, complété par nos soins en fonction des informations limitées disponibles à ce jour.
En tout état de cause, nous attirons votre attention sur le fait que :
Cet accident n’a pas été déclaré par Madame [B] [G] [T] le jour supposé où il serait survenu, ni dans les 24 heures suivantes, comme l’exige pourtant l’article R.441-2 du Code de la sécurité sociale.
Le témoin désigné par Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association) ne porte pas la même analyse de la situation. Il évoque un désaccord entre deux salariés avec des difficultés communicationnelles.
Le tiers désigné par Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association) ne porte pas la même analyse de la situation. Il évoque un désaccord entre eux avec des difficultés communicationnelles.
Les éléments en notre possession font référence à un différend entre deux salariés qui n’a pas entrainé d’impact dans la réalisation des tâches quotidiennes de Madame [B] [G] [T] (salariée de l’association).
L’arrêt reçu le 21/07/2022 (soit plus de trois mois après l’événement décrit) fait état d’une prolongation sans que nous n’ayons été destinataire d’un arrêt de travail initial.
Pour toutes ces raisons nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident qui nous a été tardivement déclaré par Madame [B] [G] [T]'.
— second élément déterminant de la solution du litige à prendre en considération, au-delà des témoignages recueillis en phase d’investigations auprès de participants à la réunion du 4 avril 2022, sans tenir compte de celui recueilli auprès de Monsieur [M] [Y], interlocuteur direct de Madame [B] dans un contexte qualifié au cours des échanges judiciaires d’altercation verbale, par nature entre deux personnes, collègues de travail s’étant querellés au sujet de la répartition des congés d’Eté:
Le sort du certificat médical établi le 28 mai 2022 par le Docteur [Z] [L], médecin psychiatre, convoquée le 9 janvier 2024 soit en cours d’instance en conciliation devantle Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de Corse du Sud l’Ordre des Médecins d'[Localité 1], en vertu des dispositions de l’article R 4127-28 du Code de la santé publique, codifié à l’article 28 du Code de déontologie médicale, disposant que :
« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.»
Il résulte des éléments d’actualisation de la situation en litige débattus à hauteur d’appel, que si aucune conciliation n’est intervenue entre les parties le 9 janvier 2024, le Docteur [Z] [L] a cependant changé d’avis pour revenir sur les termes du certificat médical établi le 28 mai 2022, la cour soulignant qu’ilne prescrivait aucun arrêt de travail.
Tandis que dans un nouveau certificat médical établile 16 janvier 2024, la praticienne psychiatre, reconnaissait ne s’être jamais déplacée sur le lieu de travail de la salariée, ni avoir constaté un contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022, dans les termes suivants:
« Je soussignée Dr [Z] [L], psychiatre, certifie que l’élément 'contexte de stress professionnel survenu le 4 avril 2022 » noté sur le certificat médical du 28 mai 2022 délivré à Madame [T] [B] est une retranscription des déclarations de la patiente.J’atteste ne jamais m’être déplacée au sein de l'[2] et donc ne pas avoir constaté par moi-même les faits rapportés dans le certificat initial du 28 mai 2022. »
Ainsi le Docteur [Z] [L] n’a pu établir un lien de cause à effet entre la pathologie initialement retenue chez sa patiente et ses conditions de travail, d’autant que ce médecin ne s’est jamais déplacé au sein de l'[2], et n’a pas reçu dans son cabinet la salariée le 4 avril 2022, mais plusieurs mois après.
Au total la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision judiciaire entreprise, en ce qu’elle a délaré inopposable à l'[2] dite ANPAAl’accident du travail pris en charge le 4 avril 2022 par laCaisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’organisme de protection sociale, ainsi que les frais irrépétibles engagés par l'[2], à hauteur de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT n’y avoir lieu à appliquer à la situation en litige le principe de l’Estoppel ;
CONFIRME la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 17 octobre 2024, en ce qu’elle a déclaré inopposable à l'[2] dite [2] l’accident du travail pris en charge le 4 avril 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud ;
Y ajoutant
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à l'[2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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