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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02725 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6L
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [Z] [I]
né le 01 juin 2006 à [Localité 1], de nationalité allemande
ayant pour conseil en première instance, Me Pierre-Marie Bonneau, avocat au barreau de Toulouse
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025, à 10h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [I] au profit de Maître Frédéric Pichon, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonannt en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et la rétention de ses documents d’identité confisqués ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 17 mai 2025 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Mai 2025 à 15h30, réitéré à 17h28, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 17 mai 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Z] [I] à 16h46 et 17h40,
— à Me Pierre-Marie Bonneau, avocat au barreau de Toulouse à 15h30 et 17h28,
— et au préfet de police à 15h30 et 17h28 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective,
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [Z] [I], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 19 mai 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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