Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 février 2025, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00914
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTUF
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00026)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 18 février 2025
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2025
APPELANTS :
M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 8] (Royaume-Uni), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur du Docteur [M]
représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Clémence REFFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [O] [I] agissant es-qualité de tutrice de Madame [D] [G] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] , de nationalité française, domiciliée [Adresse 4], désignée par jugement du juge des tutelles du 14 avril 2022, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Mme [A] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CLINIQUE [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cedtte qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
LA CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [G] épouse [K] a accouché d’un garçon à la clinique [13] le 1er août 2018 à 22h 23.
La pose de la péridurale a été réalisée par le Dr [E] [M], médecin anesthésiste, et le suivi de l’accouchement a été assuré par le Dr [R] [J] et le Dr [A] [U], gynécologues obstétriciennes.
A la suite de son accouchement, Mme [G] a présenté une hémorragie vers 23h30 qui a été maîtrisée et des troubles de la vigilance dès 23h30 'pour lesquels le Dr [M] a prescrit un bilan sanguin à la recherche de trouble ionique, suspectant une crise d’hystérie'; elle est restée toute la nuit au bloc obstétrical sous la surveillance de l’équipe de nuit, le Dr [M] s’informant de son état de santé.
Les résultats du bilan sanguin, dont le Dr [U] avait pris connaissance durant la nuit, étaient normaux'; l’état de la patiente stable à 1h 30 (répond aux ordres simples mais ne parle pas, état de somnolence) a évolué vers 3h40, celle-ci répondant aux ordres simples mais ne reconnaissant plus son mari et ne sachant pas où elle se trouvait.
Vers 5h30, le Dr [M] et le Dr [U] évoquaient la réalisation d’un scanner cérébral en urgence pour éliminer une pathologie neurologique.
A 7h , il était observé «'une légère déviance à gauche de la bouche'».
Le scanner cérébral avec injection réalisé le 2 août 2018 à 7h40 ayant révélé l’existence d’une thrombose carotidienne étendue, Mme [G] a été transférée en urgence au service de neurochirurgie CHU de [Localité 14] à 8h où elle a passé une IRM à 9h16, a subi une thrombectomie à 9 h30, une revascularisation vers 10h38 et a passé un scanner de contrôle vers 17h ; elle a présenté le lendemain une aggravation liée à une transformation hémorragique ; elle est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu’au 11 septembre 2018 pour accident vasculaire cérébral ischémique profond sylvien gauche avec transformation hémorragique secondaire après thrombectomie, puis a été transférée à l’Hôpital [15] où elle a été hospitalisée pour sa rééducation jusqu’au 15 mai 2019, avant de poursuivre sa rééducation en hôpital de jour du 21 mai au 18 juillet 2019.
Mme [G] a conservé de cet accident vasculaire cérébral, une hémiplégie droite (membre supérieur droit non fonctionnel, membre inférieur droit nécessitant une attelle pour marcher) ainsi qu’une aphasie d’expression.
Sur assignations délivrées au Dr [M], au Dr [U], au Dr [J], à la clinique [13], à la CPAM et à l’ONIAM, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble,par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2019, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [G] et a désigné le professeur [C], gynécologue obstétricien, en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2019, la même juridiction des référés a désigné deux autres experts, le Dr [T] anesthésiste réanimateur et le Dr [Y], neurochirurgien.
Les trois experts judiciaires se sont adjoint le concours d’un sapiteur neuroradiologue en la personne du Dr [Z].
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d’expertise judiciaire au CHU Grenoble Alpes et a débouté Mme [G] de ses demandes provisionnelles et de frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 30 juin 2023.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 décembre 2023, Mme [G] représentée par sa tutrice, Mme [O] [I], désignée par jugement du juge des tutelles du 14 avril 2022, a fait assigner le Dr [M] et le Dr [U] en responsabilité et indemnisation.
Le Dr [M] a appelé en cause le 9 avril 2024 la clinique [13].
Les procédures ont été jointes le 3 juin 2024.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 février 2025, le juge de la mise en état a':
condamné le Dr [U] à verser à Mme [I], és-qualités de tutrice de Mme [G] la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
condamné le Dr [M] à verser à Mme [I], és-qualités de tutrice de Mme [G] la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs, à l’exception de Me Bourgier, d’avoir conclu au fond.
Par déclaration déposée le 10 mars 2025, le Dr [M] et son assureur la société Berkshire HatHaway International Insurance Limited (BHIIL) ont relevé appel de la condamnation à paiement d’une provision de 100.000€ prononcée contre le Dr [M] en intimant Mme [I],le Dr [U], la clinique [13] et la CPAM de l’Isère (instance RG 25/00914).
Selon déclaration déposée le 27 mars 2025, Mme [I], ès qualités,a relevé appel total en intimant l’ensemble des parties (instance RG 25/01111).
Par ordonnance du 24 juin 2025, le président de la première chambre civile a prononcé la jonction de ces deux instances d’appel, l’affaire se poursuivant sous la référence RG 25/00914.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’artcile 906 du code de procédure civile';
Dans leurs dernières conclusions n° 3 déposées le 8 septembre 2025 au visa de l’article 789 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, le Dr [M] et la BHIIL sollicitent que la cour':
à titre principal
constate l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité du Dr [M] dans la survenue du dommage de Mme [G] ,
en conséquence,
infirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 février 2025 en ce qu’elle a condamné le Dr [M] et son assureur au versement d’une provision à hauteur de 100.000€,
statuant de nouveau,
déboute Mme [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [G], de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [M]
déboute la Clinique [13] de ses demandes de condamnation formulées à leur encontre,
rejette la demande d’homologation des conclusions expertales concernant la responsabilité du Dr [U] à hauteur de 30%,
réserve les dépens,
à titre subsidiaire
infirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 février 2025 en ce qu’elle a condamné le Dr [M] et son assureur au versement d’une provision à hauteur de 100.000€,
statuant de nouveau,
limite la somme provisionnelle mise à la charge du Dr [M] à la somme de 5.500€,
condamne la Clinique [13], à relever le Dr [M] de tout ou partie des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendrait à être prononcées à son encontre,
rapporte les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025 au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile et des expertises médicales des experts [C], [T] et [Y], Mme [I], ès qualités, demande à la cour de':
déclarer Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [I] recevable et bien fondée en toutes ses demandes en appel,
annuler et / ou infirmer l’ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 18 février 2025, sous le numéro RG 24/00026, en ce qu’elle a :
condamné le Dr [M] à verser à Mme [I], es-qualités de tutrice de Mme [G] la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
condamné le Dr [U] à verser à Mme [I], es-qualités de tutrice de Mme [G] la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,
en conséquence et statuant à nouveau,
débouter le Dr [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [K], représentée par sa tutrice Mme [I],
condamner de façon «'solidaire et conjointe'» le Dr [M] et le Dr [U] à verser au profit de Mme [I], es-qualités de tutrice de Mme [H] épouse [K], par jugement rendu par le juge des tutelles en date du 14 avril 2022,
la somme de 500.000 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
la somme de 5.000 € au titre d’une provision ad litem,
la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner de façon «'solidaire et conjointe'» le Dr [M] et le Dr [U] aux entiers dépens,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par uniques conclusions déposées le 17 juillet 2025, le Dr [U] entend voir la cour infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [I] ès qualités de tutrice de Mme [G], la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
et statuant à nouveau,
allouer à Mme [K] la somme de 90'.000€ à titre de provision à valoir sur son entier préjudice,
homologuer les conclusions expertales retenant sa responsabilité à hauteur de 30'%,
débouter Mme [K] de toutes plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
débouter le Dr [M] de toutes plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 11 juillet 2025, la clinique [13] sollicite de la cour qu’elle':
confirme l’ordonnance déférée,
déboute le Dr [M] et son assureur de leur demande visant à ce qu’elle garantisse le Dr [M] des condamnations qui seront prononcées à son endroit,
condamne la BHIIL et le Dr [M] à lui payer la somme de 7.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
La CPAM de l’Isère à qui les déclarations d’appel ont été signifiées les 23 et 24 avril 2025 dans les formes des articles 648 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat'; il sera statué par défaut.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige (soit avant le décret no 2024-673 du 3 juill. 2024, entré en vigueur le 1er sept. 2024), l’incident ayant été initié le 17 mai 2024, «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
Allouer une provision pour le procès ;
Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)'»
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K]
La compétence du’juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier n’est donc pas subordonnée à l’urgence mais uniquement à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable '; dès lors que l’obligation de plusieurs débiteurs n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur la répartition des responsabilités entre ces débiteurs lorsqu’il les condamne au paiement d’une provision.
Lorsque que la condition tenant au caractère non sérieusement contestable de l’obligation est satisfaite, le montant de la provision pouvant être accordée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
La condamnation «' conjointe et solidaire » également qualifiée de «'in solidum'», crée, entre les débiteurs, une forme de solidarité permettant au créancier de réclamer à chacun d’eux la totalité de la somme mise à leur charge, la répartition finale de la dette s’effectuant en fonction de la part respective de chaque codébiteur, et a vocation à être prononcée à l’encontre des coauteurs d’un même dommage.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en exergue que Mme [G] avait présenté à 23h30, une hémorragie, était somnolente, à la limite de l’inconscience, ne parlait pas , mais ouvrait les yeux, avec une raideur ++ des membres supérieurs mais ses constantes étaient strictement normales ; à 23h45 , elle avait été prise de vomissements, son état de conscience était «'idem avec constantes normales'» et le Dr [M] avait prescrit un bilan en pensant à une crise d’hystérie'; à 1h30, elle répondait aux ordres simples mais ne parlait pas, son état de somnolence était «'idem'» le bilan demandé était normal , le Dr [M] avait maintenu le diagnostic d’ une crise d’hystérie, n’avait pas prévu la nécessité d’un bilan le matin ni de la mettre sous oxygène'; son trouble de la parole patent était devenu tout à fait évident à 3h40, et elle ne pouvait pas dire le nom de son mari, ne le reconnaissait pas et ne savait pas où elle se trouvait.
Les experts ont conclu qu’il était probablement difficile dans le contexte, mais pas impossible, d’interpréter les troubles neurologiques de manière adaptée dès 1h30 mais que le Dr [M] avait posé le diagnostic d’une crise d’hystérie et organisé une surveillance en rapport, donc limitée'; ils ont précisé que le diagnostic de crise d’hystérie doit être un diagnostic d’élimination ne pouvant être posé qu’après un examen clinique rigoureux surtout comme dans le cas de Mme [G] en présence de circonstances inhabituelles.
Les experts judiciaires ont conclu à un retard de prise en charge global imputable aux soins du Dr [M] et du Dr [U] de l’ordre de 5h15, le scanner cérébral n’ayant été demandé par ces praticiens que le 2 août à 6h45 et la thrombectomie réalisée le même jour à 9h54 alors qu’une telle intervention doit être réalisée dans les 6 heures maximum après le début de symptômes d’un accident vasculaire cérébral.
Le débat sur la responsabilité des praticiens mis en cause dans le présent litige relève de l’appréciation des juges du fond, et il appartient seulement au juge de la mise en état et donc à la cour statuant sur l’appel de la décision rendue par cette juridiction, de vérifier l’existence à leur encontre d’une obligation non sérieusement contestable.
Les protestations du Dr [M] et de son assureur quant à l’erreur de diagnostic retenue par les experts, pour dire que la pose du diagnostic d’accident vasculaire cérébral avait été complexifiée par les effets des produits anesthésiants injectés lors de la péridurale et qu’il n’avait pas été alerté de l’apparition de nouveaux symptômes à 3h40 par le personnel infirmier sont insuffisantes à combattre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en l’état des constatations expertales, les experts judiciaires ayant répondu notamment au dire du Dr [M] au sujet des produits utilisés en péridurale que ceux-ci avaient «'une traduction clinique limitée à une légère somnolence avec un maintien de la réactivité et de la possibilité de parler'»
Alors qu’il ressort de la littérature médicale communiquées par le Dr [M] que le risque d’accident vasculaire cérébral est multiplié par plus de 12 durant la période du post-partum, un risque maximal étant en période péri-partum, soit des 2 derniers jours de la grossesse au premier jour du post-partum (pièces 7 et 8) et que Mme [G] avait présenté des signes anormaux après son accouchement dès 23h30 (vomissements, état de grande somnolence à la limite de l’inconscience, membres supérieurs raides ++) indépendamment de l’hémorragie maîtrisée, et qu’à 1h30 son état de somnolence était persistant, qu’elle ne parlait pas même si elle répondait aux ordres simples, l’implication du Dr [M] dans l’absence de prise en charge de la détresse vasculaire cérébrale débutante de Mme [G] n’est pas sérieusement contestable, s’étant focalisé sur un diagnostic de crise hystérique sans d’autres investigations pour confirmer ce diagnostic qu’un bilan sanguin.
Si par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés pour rejeter une demande de provision de Mme [G] avait motivé qu’il n’était «'pas acquis aux débats que le Dr [M] a pu commettre des manquements dans la prise en charge de Mme [G] dès lors que la position des experts est combattue par une argumentation fondée sur la littérature médicale en cours'» mais et surtout «'que les opérations d’expertise se poursuivent et qu’une nouvelle partie est appelée à la cause suite à une possible responsabilité partielle dans les préjudices subis par Mme [G]'», cette motivation n’est ne peut être opposée à l’actuelle demande de provision.
En effet, l’expertise judiciaire a été déposée depuis’cette décision; ensuite, si le juge des référés a dit, faisant ainsi référence au CHU de [Localité 14] auquel il a étendu les opérations d’expertise, que cette nouvelle partie appelée en cause «'pouvait encourir une possible responsabilité partielle dans les préjudices de Mme [G]'» il ne peut être fait abstraction du fait que Mme [G], admise dans cet établissement pour y subir une thrombectomie, présentait donc déjà «'une thrombose carotidienne gauche par embolie paradoxale sur FOP [foramen ovale perméable]compliquée d’un AVC ischémique sylvien gauche'».
Dès lors, l’intervention du CHU de [Localité 14] dans le parcours médical de Mme [G] est sans incidence sur l’apparition et le défaut de diagnostic de la thrombose'; seule a été retenue à l’encontre de cet établissement une part de responsabilité dans la perte de chance globale de la patiente quantifiée par les expert à 27,3% de n’avoir pas été diagnostiquée et traitée à temps, au titre de la perte de chance de ne pas subir le risque d’une complication après la thrombectomie (transformation hémorragique) Mme [G] s’étant vue administrer des anticoagulants après la thrombectomie (cf page 20 de l’expertise) .
Le Dr [U] ne discute pas quant à elle son implication dans la survenance du dommage sauf à discuter sa part de responsabilité entendant sur ce point que la cour homologue l’expertise judiciaire ayant fixé sa part de responsabilité à 30'% et celle du Dr [M] à 70'%.
Les conclusions médicolégales des experts judiciaires fixant la consolidation de Mme [G] au 4 mars 2021 font état de séquelles conséquentes , à savoir':
un déficit fonctionnel temporaire de 100'% pour les périodes d’hospitalisation complètes et de 85'% pour les périodes d’hospitalisation de jour jusqu’à la consolidation,
des souffrances endurées évaluées à 6/7,
un déficit fonctionnel permanent de 80'%,
une assistance par tierce personne, avant consolidation de 18 h par jour, 7 jours sur 7 (6h + 12 h pour les enfants) et après consolidation de 6 h + x heures à évaluer en fonction de l’âge des enfants,
dépenses de santé future': prise en charge de la spasticité,
poste «'perte de gains professionnels actuels'»': non retenu, Mme [G] ne travaillant pas au moment des faits,
frais de logement et / ou de véhicule adaptés': inaptitude à la conduite automobile même adaptée'; nécessité d’aménager le domicile qui n’est pas accessible (2ème étage sans ascenseur) un déménagement est donc nécessaire'; sont retenues toutes les préconisations matérielles du bilan d’ergothérapie du 14 mai 2019';
postes «'perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle'»': à mettre sur le compte du retard de prise en charge, que la «'reprise d’un travail même adapté paraît illusoire'»'; Mme [G] perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er décembre 2019,
dommage esthétique temporaire 4/7 et définitif 4/7,
préjudice sexuel':absence de libido depuis l’avc,
préjudice d’agrément': arrêt des activités de loisirs par manque d’autonomie.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, de l’âge de Mme [G] à la date de consolidation ( 32 ans), du montant prévisible des indemnisations à lui revenir au titre de ses préjudices, même dans la limite de la perte de chance retenue par les experts au titre du retard de prise en charge global (27,3%) il y a lieu de condamner in solidum le Dr [M] et le Dr [U] à payer à Mme [I], ès qualités, une provision d’un montant de 400.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun’des praticiens, ceux-ci ne pouvant qu’être condamnés in solidum dès lors que leur obligation n’est pas sérieusement contestable, à charge pour les juges du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette.
L’ordonnance déférée est confirmée par motifs substitués sur le rejet de la demande d’homologation du rapport d’expertise soutenue par le Dr [U] dès lors, ainsi qu’il l’a déjà été rappelé supra, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur la répartition des responsabilités entre les débiteurs lorsqu’il les condamne au paiement d’une provision.
Il est relevé qu’aucune demande de provision n’est formulée à l’encontre de la clinique [13], tant en première instance qu’en appel.
Ensuite, le rapport d’expertise judiciaire ne met pas en évidence une défaillance du personnel non médical de cette clinique ni dans son organisation lors de la prise en charge de Mme [G] ; il appartiendra aux juges du fond d’apprécier le bien fondé de l’affirmation du Dr [M] soutenant un manquement du personnel infirmier de la clinique au vu des éléments qui seront alors soumis à leur appréciation.
Ainsi, à ce jour, en l’état de l’expertise médicale, la demande du Dr [M] tendant à être relevé et garanti par la clinique [13] de tout ou partie des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendrait à être prononcées à son encontre est donc rejetée en conséquence en ajoutant à l’ordonnance déférée, le premier juge ayant omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision ad litem
Le premier juge n’a pas statué sur ce chef de demande qui lui était déjà présentée à hauteur de 5.000€.
Cette demande sera accueillie eu égard aux faibles revenus de Mme [G] constitués d’une pension d’invalidité et d’une allocation adulte handicapé, soit un total mensuel de 1.032,32€, et le Dr [M] et le Dr [U] condamnés in solidum au paiement de cette provision ad litem.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge des Dr [M] et [U] qui conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à Mme [I] ès qualités, qui succombe pour partie dans ses prétentions, ainsi qu’à la clinique [13].
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Condamne in solidum le Dr [E] [M] et le Dr [A] [U] à payer à Mme [O] [I],ès qualités de tutrice de Mme [D] [G] épouse [K],
une provision de 400.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de la majeure protégée,
une provision ad litem de 5.000€
Déboute le Dr [M] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la clinique [13] de tout ou partie des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendrait à être prononcées à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Isère,
Condamne in solidum le Dr [E] [M] et le Dr [A] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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