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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWQ
AFFAIRE : S.A.S.U. KASSIA FOOD [Localité 4], [Z] C/ S.C.I. AF TERME
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. KASSIA FOOD [Localité 4]
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 888 744 117
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [X] [Z]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
S.C.I. AF TERME
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 444 337 554
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Michel MONROUX, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a':
— Déclaré acquise la clause résolutoire et constatons la résiliation à la date du 24 octobre 2023 du bail liant les parties portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 2].
— Dit que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre des dits locaux depuis cette date.
— Ordonné en conséquence son expulsion des mêmes locaux et de tout occupant de son chef, dont la société Kassia Food [Localité 4] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Précisé qu’à défaut de libération spontanée, ils en seront expulsés par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— En cas de besoin, disons que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laisses sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution.
— Fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et, au besoin. Condamnons M. [X] [Z] au paiement à la société AF Terme dc ladite indemnité à compter du 24 octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamné M. [X] [Z] à payer à la société AF Terme la somme provisionnelle de 2990,70 euros, en deniers ou quittances valables au regard des versements qui seraient intervenus en cours d’instance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juin 2024.
— Condamné la société Kassia Food [Localité 4] à payer à compter de ce jour à la société AF Terme une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 604,68 euros jusqu’à la libération effective des lieux, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle mettant à la charge de M. [Z] une même indemnité.
— Condamné in solidum M. [X] [Z] et la société Kassia Food [Localité 4] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 23 octobre 2023.
— Condamné in solidum M. [X] [Z] et Kassia Food [Localité 4] à payer à la société AF Terme une indemnité d’un montant de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [X] [Z] et la SASU Kassia Food Pernes les Fontaines ont fait assigner la SCI AF Terme devant le premier président afin de voir, en application de l’article 540 du code de procédure civile':
— Les relever de la forclusion,
— Les autoriser à interjeter appel de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 septembre 2024, RG n°24/00194,
— Condamner la SCI AF Terme aux dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir n’avoir eu connaissance de l’ordonnance qu’après l’expiration du délai d’appel et n’ont donc pas pu se défendre ni exercer leur droit d’appel pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Ils prétendent ne pas avoir été destinataires des actes en personne, que M. [Z] est de bonne foi, qu’il démontre n’avoir commis aucune faute et justifie de son absence, que celui-ci démontre également que les mentions de signification portées sur les actes, qu’il a pu récupérer le 14 novembre 2024, sont imprécises, non concordantes avec la réalité, et que ces actes ne lui ont pas été remis avant qu’il se rende chez le commissaire de justice après que son conseil soit intervenu.
Ils soutiennent l’absence de commandement de payer demeuré infructueux au jour de l’assignation en référé, que les actes notamment la copie de l’ordonnance de référé, le commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2024, la dénonce des procès-verbaux de saisie-attribution en date des 8 et 12 novembre 2024 présentent certaines irrégularités.
Ils affirment que les mesures d’exécution mises en 'uvre par le bailleur sont disproportionnées et que l’éviction du fonds de commerce de la SASU Kassia Food est abusive, démontrant ainsi la man’uvre dilatoire de la SCI AF Terme pour empêcher M. [Z] d’exercer son droit d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SCI AF Terme sollicite du premier président, au visa des articles les articles 540, 655, 656, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.143-2, L.145-1 et suivants du code de commerce, de':
— Constater l’ignorance fautive de l’ordonnance de référé et de son acte de signification par M. [Z] [X] et la SASU Kassia Food [Localité 4] ; leur mauvaise foi et leur absence d’impossibilité pour en relever appel dans les délais ;
— Débouter M. [Z] [X] et la SASU Kassia Food [Localité 4] de toutes leurs fins, dires et conclusions aux fins d’être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel et dire qu’ils ne seront pas autorisés à relever appel de l’ordonnance de référé du 04/09/2024 ;
— Dire et juger que l’ordonnance du 04/09/2024 produira ses pleins et entiers effets ; – Condamner solidairement M. [Z] [X] et la SASU Kassia Food [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [Z] [X] et la SASU Kassia Food [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 23/10/2023 et des dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, la SCI AF Terme soutient que M. [Z] et la SASU Kassia Food Pernes les Fontaines, ne peuvent utilement prétendre qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’ils n’ont pas eu connaissance en temps utile notamment de l’ordonnance de référé du 04 septembre 2024, qu’ils sont de bonne foi ou qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir puisque la signification des actes de procédure a été réalisée régulièrement avec des recherches insuffisantes, auprès des personnes qui avaient qualité pour les recevoir, en respectant la procédure de signification «'à domicile'» et à la bonne adresse, que la signification de ces actes a été réalisée de bonne foi et qu’elle ne pouvait être réalisée autrement, et qu’elle n’a pas été suivie d’une attitude sérieuse pour éviter la résiliation du bail ainsi que l’expulsion.
Elle fait grief à M. [Z] et la société Kassia Food [Localité 4] d’établir nullement une quelconque impossibilité d’agir pour expliquer de ne pas avoir relever appel de l’ordonnance du 04 septembre 2024.
Elle entend souligner enfin l’opportunité, la proportionnalité et le caractère abusif des mesures d’exécution forcée, lesquelles ont été mises en 'uvre après divers incidents de paiement et ne les empêchaient nullement, en tout état de cause, de relever appel de l’ordonnance de référé dans les délais légaux.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l’audience.
La SCI AF AF Terme abandonne à l’audience la demande visant à voir condamner son adversaire aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023 ainsi que les dépens d’appel.
SUR CE :
— Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l’art 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Il ressort des différents actes notamment de l’assignation devant le juge des référés et de la significations de l’ordonnance de référé que ces dernières ont été signifiées à domicile, à la bonne adresse, et après avoir contacté le signifié soit Monsieur [X] [Z], ce dernier étant à titre personnel et en qualité de gérant, par la même avisé du passage du commissaire de justice.
Ayant connaissance de l’existence des procédures, il lui appartenait d’effectuer les diligences nécessaires ou de saisir qui de droit pour le représenter et/ou le conseiller.
Les explications données sur un éventuel voyage à l’étranger ou un employé indélicat ne suffisent pas à démontrer l’absence de comportement fautif ayant contribué largement à la situation actuelle à savoir l’impossibilité de former appel de la décision.
En conséquence de quoi, la demande visant à être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [Z] et la SASU Kassia Food [Localité 4] à payer à la société AF Terme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [X] [Z] et la SASU Kassia Food [Localité 4] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [X] [Z] et la SASU Kassia Food Pernes les Fontaines portant sur l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 4 septembre 2024,
Déboutons M. [X] [Z] et la SASU Kassia Food [Localité 4] de leur demande de relevé de forclusion,
Condamnons Monsieur [X] [Z] et la SASU Kassia Food [Localité 4] à payer à la société AF Terme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [Z] et la SASU Kassia Food [Localité 4] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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