Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 14h09 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’YONNE
ayant pour conseil le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ
M. [O] [X] [R] [Z]
né le 23 Janvier 1991 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Yonne enregistrée sous le N°RG 25/04601 et celle introduite par le recours de M. [O] [X] [R] [Z] enregistrée sous le N°RG 25/04603 , déclarant faire droit au moyen d’irrecevabilité, déclarant irrecevable la requête du préfet de l’Yonne, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [O] [X] [R] [Z] , sous la réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [O] [X] [R] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2025, à 10h25, par le conseil du préfet de l’Yonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [O] [X] [R] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Z] a été placé en rétention administrative et par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge a constaté l’absence de pièces relatives à la garde à vue préalable à la rétention, qui constituent des pièces justificatives utiles sans lesquelles la requête du préfet n’est pas recevable.
Le préfet a interjeté appel de cette décision en considérant que les pièces n’afvaient pu être produites en raison de difficultés techniques au commissariat où avait liieu la garde à vue.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes, ce dernier point ayant été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas les pièces permettant un contrôle, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, l’avocat du préfet n’ayant produit aucune pièce à cet égard.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, le moyen présenté par le préfet ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 15 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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