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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 juin 2025, N° 23/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5D
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 05 juin 2025 – RG 23/00917
Ordonnance n° /2026
du 04 Février 2026
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 17 Décembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01666 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5D,
APPELANTE
Madame [M] [L]
née le 28 mai 1957 à [Localité 4] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Lise TRIDON, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [R] [H]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [P] [H]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [Z] [H]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 17 Décembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Février 2026 ;
Et ce jour, 04 Février 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté Madame [M] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’alimentation en eau potable et au titre du transformateur électrique,
— condamné Madame [L] à payer à Monsieur [R] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [H] [ci-dessous 'les consorts [H]'] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [L] aux dépens,
— débouté Madame [L] de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, Madame [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 octobre 2025, puis au dernier état de la procédure le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile, de :
— constater la caducité de l’appel,
— ordonner l’extinction de l’instance d’appel avec toutes conséquences que de droit,
— condamner reconventionnellement Madame [L] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, de l’arrêté du 29 août 2025 et ses annexes, de :
— débouter les consorts [H] de leur demande tendant à voir constater la caducité de l’appel formé par Madame [L],
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel,
— condamner les consorts [H] à verser à Madame [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’incident,
— réserver les dépens.
À l’audience d’incidents du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel, les consorts [H] exposent que Madame [L] a déposé une première déclaration d’appel le 9 juillet 2025, puis une seconde le 28 juillet 2025. Rappelant les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ils font valoir qu’elle n’a notifié ses conclusions d’appel que le 20 octobre 2025, soit plus de trois mois après sa première déclaration d’appel du 9 juillet 2025, la seule devant être prise en compte pour le calcul du délai.
Ils font valoir que le dossier RPVA mentionne un acte de saisine du 9 juillet 2025, enregistré le 28 juillet suivant et que la date limite indiquée pour le dépôt des conclusions de l’appelante est le 9 octobre 2025, soit trois mois après le 9 juillet.
Ils ajoutent que les numéros de déclaration d’appel et de répertoire général d’un autre dossier sont cohérents avec une date d’appel au 9 juillet 2025 pour leur propre dossier.
Pour conclure au rejet de la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, Madame [L] soutient avoir interjeté appel le 28 juillet 2025 et elle produit un avis de réception adressé par le greffe à son avocat le 28 juillet 2025, ainsi qu’un avis de déclaration d’appel joint à cet avis de réception.
Elle expose que la date du 9 juillet 2025 mentionnée sur l’avis de déclaration d’appel produit par les consorts [H] en pièce n° 1 correspond à un début d’accomplissement de formalité n’ayant pas pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable, l’ayant obligée à recommencer l’intégralité de ces formalités le 28 juillet suivant.
Elle fait valoir un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2023 en vertu duquel une déclaration d’appel transmise par voie électronique n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception par la cour ni d’un enregistrement dans son registre général n’a pas donné lieu à une instance d’appel.
Elle en conclut qu’en l’espèce, la déclaration d’appel adressée le 9 juillet 2025 n’a fait courir aucun délai puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception ni d’un enregistrement dans le registre général de la cour.
Elle ajoute que si deux appels avaient été interjetés, les avis de déclaration d’appel porteraient des numéros distincts.
Elle rétorque que la capture d’écran du RPVA est dépourvue de toute valeur juridique et ne saurait contredire l’acte notifié à l’appelante qui mentionne une déclaration d’appel effectuée le 28 juillet 2025 enregistrée le même jour.
En application de l’article 748-3 du code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que la déclaration d’appel transmise par voie électronique n’ayant fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel, ni d’un enregistrement dans son registre général, n’avait pas donné lieu à une instance d’appel (Cass. 2ème civ., 17 mai 2023, n° 22-12.065).
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’un unique dossier d’appel a été enregistré sous le n° 25/1666, le 28 juillet 2025 et qu’il n’est produit un accusé de réception que pour cette déclaration d’appel du 28 juillet 2025.
En application de ce qui précède, la déclaration d’appel alléguée par les consorts [H] à la date du 9 juillet 2025, n’ayant fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel, ni d’un enregistrement dans son registre général, n’a donc pas donné lieu à une instance d’appel. Elle n’a pu par conséquent faire courir le délai de l’article 908 du code de procédure civile pour la remise des conclusions de l’appelant.
Madame [L] disposait donc d’un délai de trois mois à compter du 28 juillet 2025 pour notifier ses conclusions, ce qu’elle a fait en remettant ses conclusions le 20 octobre suivant.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel et corrélativement l’extinction de l’instance d’appel.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [R] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [H] de leur demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que de leur demande corrélative tendant à ce que soit ordonnée l’extinction de l’instance d’appel ;
Déboutons Madame [M] [L] d’une part, Monsieur [R] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [H] d’autre part, de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 mars 2026.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
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