Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/044
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 22/00873 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7VT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 24 Mars 2022
Appelante
S.A.R.L. EUROPA GARDEN, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. LES SCULPTEURS DU LAC, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
En 2015, la société les Sculpteurs du lac, fabricant d’objet artisanaux, et la société Europa Garden, un distributeur de produits artisanaux, ont convenu de mettre en place un partenariat commercial.
Soutenant que la société Europa Garden n’a plus établi les relevés mensuels de vente et que des factures demeuraient impayées, par courrier du 29 juillet 2019, la société les Sculpteurs du lac a décidé de rompre les relations contractuelles et a relevé que la somme de 13 009,94 euros reste due au titre des marchandises livrées et non réglées. A compter du 20 mai 2020, divers paiements ont eu lieu de la part de la société Europa Garden.
En l’absence de règlement intégral, la société les Sculpteurs du lac a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Annecy.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, il a été enjoint à la société Europa Garden de lui payer la somme principale de 11 023,86 euros en principal. Par acte d’huissier du 1er octobre 2020, cette ordonnance a été signifiée à la débitrice, qui par courrier du 28 octobre 2020, y a fait opposition.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit l’opposition à injonction de payer formée par la société Europa Garden recevable mais non fondée ;
— Débouté la société Europa Garden de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Europa Garden à régler à la société les Sculpteurs du Lac la somme en principal de 9 052,63 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 ;
— Condamné la société Europa Garden à régler à la société les Sculpteurs du Lac la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— Condamné la société Europa Garden à régler à la société les Sculpteurs du Lac la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Europa Garden aux dépens, en ce compris ceux exposés par la société les Sculpteurs du Lac au titre de la procédure d’injonction de payer ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il résulte de la comparaison des valeurs TTC entre les bons de livraison faits par la société les Sculpteurs du Lac et les règlements effectués par la société Europa Garden des mêmes marchandises, que le lien contractuel sur lequel se sont accordé les parties, consiste en un contrat de dépôt/vente de marchandises ;
En l’absence de preuve contraire rapportée par la société Europa Garden et au vu de son manque d’organisation dans le suivi de ses stocks, le quantum de la créance détenue par la société les Sculpteurs du Lac sera validé.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 mai 2022, la société Europa Garden a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Europa Garden sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société les Sculpteurs du lac de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société les Sculpteurs du lac à lui payer la somme de 3 798,40 euros indument perçue ;
En tout état de cause,
— Condamner la société les Sculpteurs du lac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société les Sculpteurs du lac aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Europa Garden fait notamment valoir que :
Il n’existe pas de contrat, ni de dépôt-vente, ni de mandat de dépôt et de mandat de vente entre les parties ;
La société les Sculpteurs du lac a déjà été payée par la Poterie du vieil [Localité 3] des articles dont elle lui réclame le règlement ;
La société les Sculpteurs du lac tente de se faire payer deux fois des articles ne figurant plus dans son inventaire puisque nombres d’articles ont été payés par la société Poterie du vieil [Localité 3] ;
Au jour des présentes, elle n’est plus dépositaire d’aucune marchandise appartenant à la société les Sculpteurs du lac.
Par dernières écritures du 6 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les Sculpteurs du lac demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 24 mars 2022, en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Europa Garden des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dès lors,
— Condamner la société Europa Garden d’avoir à lui payer la somme de 9 052,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Europa Garden d’avoir à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Christian Forquin, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société les Sculpteurs du lac fait notamment valoir que :
Le dépôt vente est un acte de commerce, faisant que la preuve par écrit devient sans objet, puisque la preuve est libre ;
Elle a livré exclusivement auprès de la société Europa Garden, laquelle, a, à son bon vouloir, livré dans ses différents établissements, y compris auprès de son locataire gérant ;
La société Europa Garden est à ce jour défaillante en ses obligations, étant dans l’incapacité de justifier qu’elle aurait restitué les marchandises représentant à ce jour la valeur de 9 052,63 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1915 du même code prévoit que 'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— la preuve est libre entre commerçants, et que la conclusion d’un contrat écrit n’est pas nécessaire ;
— le rapprochement des bons de livraison émis par la société Sculpteurs du lac en septembre 2015, pour un total de 4 728,19 euros, des relevés des ventes édités par la société Europa Garden, puis des factures émises en septembre et octobre 2015 par la société Sculpteurs du lac pour un total de 146,65 euros et 671,39 euros conduit à qualifier la relation contractuelle de dépôt-vente ;
— il appartenait à la société Europa Garden, qui ne conteste pas avoir reçu les objets artisanaux mentionnés dans les bons de livraison, qui sont signés pour la moitié d’entre eux et corroborés pour certains par des mails, de dresser un état des objets remis en dépôt et vendus, et de restituer, à terme, les invendus ;
— pour évaluer l’importance du stock détenu par la société Europa Garden et le montant du préjudice subi par la société Sculpteurs du lac, celle-ci se fonde notamment sur les bons de livraisons qu’elle a établis, qui sont signés pour environ la moitié d’entre eux, sur l’inventaire réalisé et sur les factures payées par la société Europa Garden, ou par la société Gaumax pour le compte de cette dernière ;
— il convient d’ajouter que les transferts internes d’objets remis en dépôt-vente réalisés par la société Europa Garden au bénéfice du magasin Poterie du vieil [Localité 3] ne peuvent être opposés à la société Sculpteurs du lac, et que les erreurs qui sont évoquées par la société Europa Garden sont issues d’une présentation volontairement trompeuse des faits, ainsi :
— l’exemple donné concernant les photophores permet de vérifier que 8 produits ont été livrés selon le bon de livraison BL16033083 et un seul a été vendu selon facture FA16072753, et non la totalité ;
— la facture FA17073974 a été établie à deux reprises, pour des montants différents, dans la mesure où les acomptes versés, qui ont été additionnés, ont augmenté ;
— la facture du 26 mai 2020 après inventaire reprend les quantités de produits manquants (par exemple 5 'base applique aspect métal rouillé rectangulaire E14" référencé AP000) et un de ces articles a été payé selon facture du FA17104250 au nom de la Poterie du vieil [Localité 3] du 11 octobre 2017, qu’il en est de même pour les autres articles mentionnés dans les conclusions de l’appelante ;
— les paiements de la Poterie du vieil [Localité 3] sont bien intégrés dans le décompte de la société Sculpteurs du lac ;
— il y également lieu d’observer qu’après délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 septembre 2020, plusieurs paiements, pour un montant total de 1 971,23 euros, ont été réalisés par la société Europa Garden, valant reconnaissance de l’existence d’objets en dépôt-vente en sa possession.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
En l’absence de contrat écrit liant les parties, les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, lorsqu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date de la demande en justice, soit des conclusions du 20 janvier 2021.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la société Europa Garden supportera les dépens, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Sculpteurs du lac.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société les Sculpteurs du lac du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts dus pour une année entière, à compter du 20 janvier 2021, porteront eux-même intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Europa Garden aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Forquin,
Condamne la société Europa Garden à payer à la société les Sculpteurs du lac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025
à
Me Christian FORQUIN
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