Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3AO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L] [W]
né le 19 mars 1981 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 27 août 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 27 août 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [L] [W] enregistrée sous le numéro RG 25/3363 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/3359, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [P] [L] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 11h17, par M. [P] [L] [W] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation du placement en rétention se fonde sur des moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté en raison de :
— l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
— a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation ;
— dispose d’une adresse stable en France au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— a un travail dans le bâtiment et a l’espoir d’être régularisé.
Il conteste également les diligences accomplies par l’administration pour mettre en 'uvre son éloignement.
En outre, il déclare reprendre les moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge, s’agissant de l’absence d’interprète pendant sa retenue et l’absence d’avocat.
Sur ce,
Concernant les moyens de nullité, ces moyens reproduisent la contestation initiale de l’arrêté de placement devant le premier juge. En l’occurrence, il est opéré une confusion entre atteinte aux droits et exercice des droits. En effet, le juge de première instance a pu correctement relever que les droits concernés (interprète et avocat) ont été régulièrement notifiés à l’intéressé qui n’a pas souhaité s’en prévaloir au début de la mesure de retenue mais qu’à la fin de la procédure il a cherché à les revendiquer pour tenter d’annuler la procédure. Or, il a été apprécié que la compréhension de la langue française de l’intéressé est suffisante, comme établi par le premier juge, et M. [W] n’a pas souhaité un interprète pendant la mesure de retenue, ce qui suffit à valider la procédure. Si l’intéressé n’a pas souhaité signer les procès-verbaux en posant comme condition la présence d’un avocat, cette absence de signature n’invalide pas pour autant la procédure.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [W] puisqu’en effet, au CRA, il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il a bénéficié d’une audience, assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur les moyens d’appel relatifs à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle, il est constant que le Préfet a pris la décision d’un placement en rétention administrative compte tenu de l’absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d’un document d’identité en cours de validité, n’ayant pas justifié d’une adresse, et ne souhaitant pas exécuter la mesure d’éloignement.
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention vise l’absence de garanties de représentation, mais également le fait que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, même si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial en France, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Pour les autres moyens développés dans la déclaration d’appel, ils s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non de la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, la déclaration d’appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743-23, alinéa 2 précité et le juge de première instance a d’ores et déjà répondu à ces moyens sans que la présente déclaration d’appel n’en critique la motivation.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, les moyens d’irrégularité de la procédure ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l’Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 août 2025 à 11h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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