Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 juin 2023, N° 21/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 23/03154 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKUM
S.A.R.L. PEREA
c/
Société MUTUELLE DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00830) suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PEREA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 528.373.533, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société MUTUELLE DE [Localité 4], société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 715 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [K] [T], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2017 a été souscrite une police d’assurance par la société Perea auprès de la Mutuelle de [Localité 4] assurances.
La société Perea exploite un restaurant sur la commune de [Localité 5]. La propagation de la Covid 19 ayant conduit les autorités publiques à ordonner la fermeture des restaurants par arrêtés ministériels des 15 mars et 29 octobre 2020, la société Perea a été contrainte de fermer son établissement pour les périodes concernées subissant de ce fait une perte d’exploitation.
Un avenant au contrat d’assurance a été conclu le 23 octobre 2020.
Par courrier du 19 février 2021, la société Perea a déclaré son sinistre à la société Mutuelle de [Localité 4] assurances pour la perte d’exploitation subie.
Par courrier du 16 mars 2021, la société Mutuelle de [Localité 4] assurances a refusé d’accorder sa garantie.
2. Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2021, la sarl Perea a assigné la Mutuelle de [Localité 4] assurances afin d’obtenir indemnisation de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son restaurant en raison de la propagation de la Covid 19.
3. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société Perea de ses demandes indemnitaires,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Perea aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
4. Par déclaration électronique en date du 30 juin 2023, la sarl Perea a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême rendu le 1er juin 2023.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 janvier 2024, la sarl Perea demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Perea à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 1er juin 2023,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Perea de ses demandes indemnitaires,
— juger que la clause d’exclusion de garantie telle que prévue par le contrat signé entre les parties le 16 septembre 2017 n’est pas formelle,
— interpréter la clause d’exclusion de garantie en faveur de la société Perea,
— juger que la société Mutuelle de [Localité 4] assurances doit garantir la perte de marge brute subie par la société Perea en raison de la fermeture administrative de son établissement liée à la propagation du Covid 19,
— condamner la société Mutuelle de [Localité 4] assurances à payer à la société Perea la somme de 56.272 euros correspondant à la perte de marge brute subie,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et condamné la société Perea aux dépens,
— condamner la société Mutuelle de [Localité 4] assurances à payer à la société Perea la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mutuelle de [Localité 4] assurances aux dépens.
6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 21 décembre 2023, la société Mutuelle de [Localité 4] assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Perea mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Perea à payer à la Mutuelle de [Localité 4] assurances la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Perea aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la selarl Jurica à recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnité réclamée à la somme de 46.795 euros,
— ordonner une expertise et désigner pour y procéder un expert-comptable avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des documents comptables de la société Perea qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission et en particulier les liasses fiscales des exercices 2018, 2019, 2020, et 2021,
— réunir les parties,
— déterminer l’indemnité prévue par les articles 19 et 40 des conditions générales,
— déterminer la perte de marge brute subie pendant les périodes de fermeture administrative du restaurant, dans la limite de 12 mois consécutifs,
— donner son avis sur la tendance générale d’évolution de l’entreprise,
— donner son avis sur les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats de la société Perea,
— établir un pré rapport contenant les réponses aux chefs de la mission,
— recueillir les dires éventuels des parties en leur laissant un délai minimum de 30 jours francs à compter de la réception du pré rapport,
— établir un rapport définitif répondant aux dires des parties.
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la société Mutuelle de [Localité 4] assurances
8. La société Perea soutient que l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances s’applique dès lors que la clause litigieuse est une clause d’extension de garantie comportant une exclusion de garantie.
Elle fait valoir qu’en l’absence de définition précise au sein du contrat, le terme pandémie est ambigu et indéniablement soumis à interprétation, excluant de facto le caractère formel de l’exclusion; qu’en outre l’exclusion formulée dans la clause litigieuse aboutit à vider la garantie de sa substance, par la contradiction qu’elle contient, une maladie contagieuse qui entraine une décision administrative de fermeture d’un établissement étant nécessairement d’une gravité telle, qu’elle ne peut être qualifiée que de pandémie ou d’épidémie particulièrement importante et redoutable.
9. La société Mutuelle de [Localité 4] assurance estime pour sa part que les dispositions de
l’article L 113'1 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer car ce texte ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie et que la clause 210 C en litige n’a pas la nature d’une clause d’exclusion de garantie mais d’extension de garantie.
Elle affirme que quelle que soit la qualification donnée à la clause 210 C, elle est claire et précise et n’est sujette à aucune interprétation; que les termes de maladie contagieuse et de pandémie sont parfaitement compréhensibles et ne nécessitent pas de définitions autres que celles qui sont communément admises.
Elle fait encore valoir que l’exclusion de la fermeture administrative pour cause de pandémie ne vide pas la garantie de sa substance puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes telles que la maladie contagieuse, l’assassinat, le suicide ou le décès d’un client.
Sur ce,
10. L’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
Une clause d’exclusion de garantie indique donc les cas et les hypothèses dans lesquels l’assuré n’est pas couvert par le contrat.
Pour être valide, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 précité.
Il en résulte que la clause doit, d’une part, être explicitement mentionnée au contrat d’assurance de manière claire et apparente et d’autre part, être suffisamment précise pour que l’assuré puisse connaitre exactement l’étendue de la garantie.
A cet égard, la Cour de cassation prohibe l’imprécision de la clause lorsque celle-ci se réfère à des « critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ». Il en est ainsi, notamment, lorsque la clause fait appel à des notions ou des normes trop vagues, qui nécessitent une appréciation ou une interprétation que l’assuré n’est pas en mesure de porter ou de faire.
Selon l’article 1190 du code civil : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Aux termes de l’article 1191 du code civil : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Enfin, aux termes de l’article 1192 du même code : « on ne peut interpréter les clauses
claires et précises à peine de dénaturation ».
11. En l’espèce, la clause 210C prévue au contrat signé entre les parties le 16 septembre 2017 stipule :
« La garantie perte d’exploitation’ selon art. 19 des CG ' est étendue en cas de fermeture
de l’établissement, sur décision des Pouvoirs Publics, en raison :
— de la déclaration d’une maladie contagieuse à l’exclusion des pandémies,
— d’un assassinat ou d’un suicide,
— du décès d’un client. »
12. Cette clause d’extension de garantie comporte donc une exclusion de garantie, indiquant les cas et les hypothèses dans lesquels l’assuré n’est pas couvert par le contrat.
Par conséquent, elle est bien soumise aux dispositions de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances.
13. Or au terme de quatre arrêts rendus le ler décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées, et une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
14. En l’espèce, la garantie exclut le risque de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture de l’établissement, sur décision des Pouvoirs Publics en cas de pandémie. Si le terme pandémie n’est pas défini au contrat, il reste néanmoins clair, s’agissant, selon le sens commun, d’une épidémie touchant une grande partie de la population d’un continent voire du monde entier.
15. Cette exclusion, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d’autres causes, ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, c’est à dire hors pandémie, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
16. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la clause litigieuse est valable et que la société Perea n’est pas garantie au titre de son contrat multirisque professionnel souscrit le 16 septembre 2017 contre le risque de perte d’exploitation dans le cas d’une pandémie telle que la COVID-19.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Perea de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
17. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
18. Succombant en son appel, la société Perea supportera les dépens de la présente procédure et devra verser à la société Mutuelle de [Localité 4] assurance une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne la société Perea à payer à la Mutuelle de [Localité 4] assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Perea aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl Jurica pour les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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