Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/06519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 novembre 2022, N° 21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06519 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00495
APPELANTE :
S.A.S.U. ADIATE SUD OUEST .A.S.O.
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON- POSTULANT
INTIME :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra VINCENT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2012, la société VORTEX a recruté [O] [V] en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire correspondant à une durée de travail annuelle de 315 heures et moyennant la rémunération horaire brute de 9,6563 euros en fonction du travail effectif dans le mois considéré.
Le contrat de travail a été successivement transféré à plusieurs entreprises, la dernière au temps du litige étant la SASU ADIATE SUD OUEST.
Par courrier du 9 avril 2021 à 8h32, le conseil départemental a informé la SASU ADIATE SUD OUEST de la réception de deux courriers de parents d’élèves critiquant le comportement des chauffeurs sur la tournée V11 et V66 et invitait l’employeur à se rapprocher des conducteurs pour faire le point ainsi qu’avec les familles. Afin de calmer la situation, il suggérait qu’il était nécessaire de changer les conducteurs sur les deux tournées dès la rentrée.
Par acte du même jour du 9 avril 2021, l’employeur a convoqué [O] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 avril 2021 et a prononcé une mise à pied conservatoire. Par décision notifiée le 12 mai 2021, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Par acte du même jour le 12 mai 2021, l’employeur a licencié pour faute grave [P] [W], autre conducteur concerné pour les mêmes faits.
Par courrier du 2 juillet 2021, [O] [V] a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 19 novembre 2021, [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
490,57 euros brute au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et celle de 49,05 euros brute à titre des congés payés y afférents,
19,62 euros brute au titre de la prime d’ancienneté afférente outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
894,82 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 89,48 euros brute au titre des congés payés y afférents,
35,80 euros brute au titre de la prime d’ancienneté afférente,
783,26 euros brute à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3722 euros nette au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance,
ordonner à l’employeur la délivrance des bulletins de salaire, préavis, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’exécution forcée,
ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d’indemnités,
adresse copie de la décision à l’institution nationale publique POLE EMPLOI.
Par acte du 23 décembre 2022, la SASU ADIATE SUD OUEST a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 22 mars 2023, la SASU ADIATE SUD OUEST demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que le licenciement repose sur une faute grave, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 17 avril 2023, [O] [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 9 avril 2021 en même temps que la convocation à l’entretien préalable.
La lettre de licenciement fait mention des reproches suivants : « vous exercez les fonctions de conducteur en période scolaire. À ce titre, vous êtes chargé :
de transporter dans le véhicule de service des enfants en situation de handicap.
de réaliser le transport (aller-retour) du domicile à l’établissement où l’enfant est scolarisé.
de respecter le circuit et les missions confiés par le donneur d’ordre.
d’entretenir le véhicule de service et d’y apporter les entretiens de premier niveau.
Or, nous déplorons un comportement déplacé et totalement inapproprié de votre part lors de l’exécution de votre contrat de travail. En effet, nous avons pris connaissance par notre donneur d’ordre d’une alerte émise à votre encontre, concernant votre comportement inadéquat et préjudiciable.
C’est avec stupeur que par mail du 9 avril dernier, nous avons été alertés par le conseil départemental lui-même averti par deux courriers des parents des enfants que vous transportiez, d’agissements particulièrement alarmants pour les parents.
Il nous a ainsi été remonté : « les faits remontés par les parents sont les suivants : vitesse excessive des deux conducteurs sur la route, les conducteurs feraient écouter des chansons paillardes aux enfants au sein du véhicule (+ danses tictok'), photos prises des enfants à l’insu des enfants et sans l’autorisation des parents (photo en pj) ».
En effet, il ressort des courriers adressés par les parents des enfants que vous transportiez que vous auriez fait écouter des chansons « paillardes » aux enfants. Les enfants ont qualifié les chansons de « musique dégueulasse ». De plus, les parents des enfants expliquent que vous avez pris des photos de leurs enfants devant l’école et ce, sans leur consentement préalable ou ceux de leurs enfants.
Lors de votre entretien, vous nous avez confirmé avoir pris des photos des enfants sans l’accord préalable des parents et des enfants. Vous nous avez précisé que vous preniez en photos tous les enfants que vous transportiez. Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits qui sont très graves tels qu’évoqués et sont à l’encontre d’un comportement adapté dans le cadre de votre activité de transport d’enfants à mobilité réduite.
Votre attitude est préjudiciable pour la société. En notre devoir d’employeur, nous devons garantir la sécurité des enfants transportés. Qui plus est les familles ne se sentent plus en sécurité. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels faits sur des enfants mineurs qui plus est en situation de handicap et placés sous notre responsabilité durant le transport. Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes une profession réglementée, que nos clients exigent des documents prouvant l’intégrité de nos salariés. Au delà de ça, notre éthique, nos valeurs et notre responsabilité à l’égard des parents et des enfants nous dictent une tolérance zéro concernant de tels faits. La situation ayant eu des incidences importantes auprès de notre client et des parents, nous avons décidé de nous rapprocher des familles afin de leur présenter nos excuses et de les rassurer sur nos engagements. Au delà des répercussions sur l’image de notre société, nous avons dû nous expliquer et nous justifier. Votre comportement est constitutif d’un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles et ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans l’effectif ».
L’employeur produit le courrier du 7 avril 2021 de [T] [F] à propos du comportement de [P] [W], second chauffeur vsé, relatif à une conduite excessive et dangereuse, la diffusion de chansons paillardes et inadaptées à leurs âges la demande aux filles [Y] et [I] de lui faire des danses tictok en insistant fortement malgré leur désaccord, la prise de photographies des enfants. [T] [F] a précisé en outre que les deux chauffeurs s’étaient envoyés mutuellement les photos de nos enfants et se prennent en selfie avec les enfants alors même que [Y], [S] et [I] étaient en désaccord pour se faire prendre en photo. Elle ajoute que « le chauffeur Monsieur [V] a dit au papa de [S] que soi-disant c’était pour faire un book. Pour notre part, nous n’avons donné aucun accord en signant un document contractuel du droit à l’image ».
L’employeur produit un courrier du 7 avril 2021 de M. et Mme [J], parents de l’enfant [S], qui se plaignent de la manière suivante : « voici les faits : Monsieur [O] [V] [fin de page 1] [puis début de page 2 :] exemple flagrant de conducteur ainsi que son collègue de la société mandatée transportant mon fils [S], autre conducteur transportant [I]. Par une conduite inadmissible en doublant bus sur ligne continue blanche véhicules accompagné d’insultes envers ces conducteurs avec des freinages brusques traumatisants nos enfants ! Avec des vitesses excessives là aussi en exemple sortie école pour nos enfants à 16h30 arrivée à [Localité 5] à 16h40 « 10 minutes de route de la folie routière pure et simple ». À savoir que les anciennes compagnies de transport mettaient plus d’un quart d’heure ce trajet. Ensuite ces messieurs font écouter des chansons paillardes inadaptées à leurs âges. Il est à signaler que des photos de mon fils et de ses camarades [I] et [Y] ont été prises sans notre autorisation ainsi que celle des enfants avec le plaisir de faire des selfies INADMISSIBLE ! Et pour les filles, demande de danse type Tictoc ! Il m’est revenu de la part de Monsieur [V] chauffeur de [S] que c’était pour faire un book (où va-t-on ') » mentionnant que la gendarmerie avait été avisée de cette situation.
S’agissant des faits proprement dits, [O] [V] les conteste tous et les attribue en réalité au second conducteur [U] [W]. Ce dernier a attesté le 13 février 2021 des faits suivants : « dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, les faits relatés par l’employeur sont inexacts et ne peuvent être imputés à Monsieur [V], de par le fait que les accusations portées ne concernent que ma personne (') je suis le seul à conduire mon véhicule de service. Les allégations (hormis les photos prises durant le carnaval et par moi seul) ne sont fondées sur aucune preuve matérielle. Ces accusations sont le fait d’un parent d’élève avec qui j’ai eu un différend concernant le port du masque de sa fille. Le 20.05.2021, j’ai envoyé par recommandé une lettre contenant toutes mes explications qui à ce jour n’ont pas donné droit à une réponse ».
Au vu des pièces produites par les parties et la contestation du salarié, force est de reconnaître que l’employeur, s’il produit deux courriers de parents, ne produit aucun témoignage direct permettant, d’une part, de caractériser une faute grave et, d’autre part, imputable précisément à [O] [V]. Les courriers litigieux font état de reproches, imprécis sur les faits ainsi que sur l’identité des personnes mises en cause pour chaque grief. De surcroît, [O] [V] conteste l’intégralité des griefs qui lui sont imputés et peut se prévaloir de l’attestation de [P] [W] qui indique que [O] [V] n’est pas concerné par les griefs.
Ainsi, sur le fondement d’attestations aussi imprécises, sans effectuer aucune recherche et sans produire de pièces corroborant ces dires, l’employeur a convoqué le jour même le salarié à un entretien préalable. L’employeur échoue à justifier l’existence d’une faute grave imputable à [O] [V]. Le licenciement est ainsi considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
Le salarié compte une ancienneté non contestée remontant au 10 décembre 2012, soit de 8 ans et un salaire de référence de référence de 447,41 euros brut.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective applicable prévoient que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 894,82 euros brute outre la somme de 89,48 euros à titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 783,26 euros dans la limite de la demande. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, heures supplémentaires incluses, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3579,28 euros brute. Ce chef de jugement qui excède l’indemnisation légale, sera infirmé.
Il convient de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire d’un montant de 490,57 euros brut assorti de la somme de 49,05 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant des demandes relatives à deux primes d’ancienneté, celles-ci n’étant démontrées ni dans leur principe, ni dans leur montant, elles seront par conséquent rejetées et ce chef de jugement, sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, la lettre du conseil départemental ayant été adressé le 9 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire le même jour, sans procéder à aucune recherche, caractérise une faute dommageable et l’existence d’un préjudice distinct de celui précédemment réparé. Il convient de condamner la SASU ADIATE SUD OUEST au paiement de la somme de 1342,23 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. L’article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. En l’espèce, l’employeur devra rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d’appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation des frais d’éventuelle exécution forcée. Cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf s’agissant des demandes relatives aux primes d’ancienneté, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et au préjudice moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU ADIATE SUD OUEST à payer à [O] [V] les sommes suivantes :
3579,28 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1342,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement brutal.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU ADIATE SUD OUEST à payer à [O] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU ADIATE SUD OUEST aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde à Maître VINCENT le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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