Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 16 novembre 2022, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03999 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
16 novembre 2022
RG :21/00117
[J]
C/
S.A.S.U. [Localité 6] FRIGO TRANSPORT 84
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me RIPERT
— Me GUENOUN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 16 Novembre 2022, N°21/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 6] FRIGO TRANSPORT 84
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [J] a été embauché par la société Frigo Transports 84 [Localité 6] à compter du 12 octobre 2019 en qualité de conducteur routier, suivant contrat indéterminée, pour un salaire brut de 10,40 euros de l’heure pour 169 heures mensuelles.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier daté du 04 septembre 2020, l’employeur a notifié à M. [J] son licenciement en ces termes :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à la prise d’une sanction prévu le 20/08/2020, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté malgré l 'envoi d’un courrier de convocation en date du 11/08/2020.
Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous sanctionner pour les faits suivants :
En date du 15/06/2020, vous aviez pour ordre de mission d’effectuer la tournée d'[Localité 4] et [Localité 8] 4 puis d’assurer les ramasses sur [Localité 9]. Au cours de votre tournée, vous avez contacté M. [D], responsable d’exploitation pour lui indiquer que vous ne pouviez pas assurer la ramasse chez notre client KSP car vous aviez atteint votre temps de conduite maximal. Vous avez ajouté avoir perdu beaucoup de temps en vous perdant dans l’exécution de vos ramasses. Nous avons alors demandé à M. [Z], conducteur routier d’effectuer la ramasse à votre place. II vous a rejoint avec le véhicule KANGOO afin d’effectuer un relais au [Localité 9].
A votre retour sur la plate-forme, vous n’avez pas déchargé la marchandise dans le véhicule KANGOO. Lorsque M. [D] s’en est aperçu et qu’il vous a demandé de bien vouloir effectuer le déchargement, vous lui avez répondu 'Franchement là j’ai la flemme'. En déchargeant la marchandise du véhicule, M. \/IGNAPIANO s’est rendu compte que vous aviez également laissé le contact et l’autoradio allumés; ayant entraîné le déchargement des batteries du véhicule.
N’ayant pas été tenus informés plus tôt de vos difficultés à organiser vos ramasses, cet incident a complètement désorganisé le service exploitation. En effet, il a fallu trouver dans la précipitation un autre conducteur pouvant se déplacer jusqu’au [Localité 9] afin d’assurer la ramasse de marchandise, que vous n’avez pas faite.
En tant que conducteur routier, vous savez pertinemment qu’en cas de difficultés à organiser vos ramasses, le service exploitation se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter de l’aide.
Par ailleurs, vous êtes également tenus de décharger la marchandise de votre véhicule à votre arrivée sur la plate-forme. Or, vous n’avez pas agi de la sorte en laissant la marchandise en plein soleil dans le véhicule KANGOO à votre arrivée.
Nous vous reprochons également les faits du 23/07/2020. Vous aviez pour ordre de mission de retourner des colis de crevettes et reprendre de la marchandise chez notre client KSP à [Localité 11] avec le véhicule immatriculé FH 679.
Dans le courant de la journée, notre client a contacté le service exploitation pour indiquer qu’un colis manquait lors de la réception et que vous n’aviez pas participé au contrôle de la marchandise. Il a ajouté que le groupe frigorifique de votre véhicule était éteint lors de la livraison et que vous aviez dû attendre près d'1 heure afin que la température de la caisse redescende et de pouvoir recharger la marchandise.
Cet incident a une nouvelle fois complètement désorganisé l’exploitation car vous êtes revenu sur la plate-forme avec plus d'1 heure de retard dans l’exécution de vos ramasses; retard qui s’est également accumulé au départ des tractions. Par un échange téléphonique, notre client s’est également montré très mécontent vis-a-vis de notre société et n’a pas hésité à souligné notre manque de professionnalisme. En raison de cet incident, nous risquons probablement de perdre ce client.
En tant que conducteur routier, vous savez que vous avez l’obligation d 'allumer le groupe frigorifique de votre camion avant tout chargement de colis et que la marchandise que vous transportez doit être conservée entre 0°C et 4°C.
Même si la marchandise n’était pas destinée à la grande consommation, les risques que vous avez fait prendre à l’entreprise vis-a-vis de sa responsabilité sanitaire sont importants. En effet, la santé des consommateurs finaux aurait pu être mise en danger. Une rupture de la chaîne du froid entraîne le développement de bactéries (salmonelle, listeria, e.coli) qui rendent impropres les produits à la consommation.
Par ailleurs, vous êtes également tenus de contrôler le nombre et l’état des colis lors du déchargement de marchandise chez un client, ce que vous n’avez pas fait lors du déchargement de la marchandise chez notre client.
Nous avons eu à déplorer récemment les faits en date du 07/08/2020. Vous aviez pour ordre de mission d’assurer la livraison de trois magasins sur [Localité 5] [Localité 8]. Au cours de cette tournée, vous avez livré l’ensemble de nos clients dans le mauvais ordre. Nos clients se sont alors montrés très mécontents vis-a-vis de notre société et n’ont pas du tout apprécié ce changement d’ordre de livraison.
Au cours de votre tournée, vous deviez également charger 16 palettes chez DPS84 pour les livrer à notre client Métro. Or, vous avez laissé une palette de marchandise sur le quai de la plate-forme. La société Métro, qui plus est notre plus grand client, s’est alors montre très furieux de cet oubli de livraison. Afin de ne pas léser notre client, nous avons alors dû relivrer la palette manquante le lendemain.
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de suivre les instructions de livraison indiquées sur votre ordre de mission, ce que vous n’avez pas fait. Il s’agit de directives de votre employeur que vous devez respecter. En refusant de les suivre vous ne remplissez pas vos obligations contractuelles. De plus, ces instructions sont aussi données pour remplir nos obligations contractuelles auprès de nos clients. Or, le fait de ne pas respecter votre ordre de mission a des conséquences sur le respect de nos obligations contractuelles mais aussi sur l’image de la société.
Enfin, nous vous reprochons les faits en date du l0/08/2020. Ce jour-là, vous deviez prendre votre poste de travail à 13h00, comme affiché sur le planning. Or, vous êtes arrivé sur la plate-forme avec 45 minutes de retard et vous n’avez tenu informé ni le service exploitation ni votre responsable hiérarchique de cette arrivée tardive.
En tant que salarié de Frigo Transports 84, vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes tenus d’informer le service exploitation de vos éventuels retards à votre prise de poste ; ce que vous n’avez pas fait. Or, en agissant de la sorte, vous entraînez la désorganisation des tournées établies par le service exploitation
Les motifs énoncés ci-dessus constituent des fautes. Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, vos agissements rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous bénéficierez d’un préavis d’une durée d’un mois qui débutera à la première présentation de cette lettre. Toutefois. nous vous dispensons de toute activité pendant ce préavis.'
Par requête du 13 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le licenciement de M. [U] [J] est intervenu pour des causes réelles et sérieuses,
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [Localité 6] Frigo Transports 84 de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé les éventuels dépens àla charge de chaque partie.'
Par acte du 13 décembre 2022, M. [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 16 novembre 2022, en ce qu’il
a :
— dit que le licenciement de M. [J] est intervenu pour des causes réelles et sérieuses,
— dit que la procédure de licenciements est régulière,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause dénué de faute grave,
— voir condamner la société [Localité 6] Frigo Transports 84 à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 10 814,22 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice évalué à 6 mois de salaire,
— 1 802,37 euros pour licenciement abusif et vexatoire, préjudice évalué à 1 mois de salaire,
— 1 802,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 180,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux entiers dépens,
— voir condamner la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.'
Aux termes de ses dernières écritures du 14 avril 2023, la société Frigo Transports 84 [Localité 6], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
'
— déclarer recevable mais injustifié au fond l’appel interjeté par M. [J] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 16 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [O] [J] est intervenu pour des causes réelles et sérieuses,
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé les éventuels dépens àla charge de chaque partie,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] est intervenu pour des causes réelles et sérieuses,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la procédure est régulière, M. [J] ayant été convoqué à un entretien préalable par une lettre recommandée AR qu’il n’a pas été retirer,
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, pour préjudice économique et moral,
— constater que M. [J] a bénéficié d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il a été dispensé d’effectuer et qui figure bien sur ses bulletins de salaire,
— le débouter en conséquence de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice sur préavis, et d’indemnité de congés payés sur préavis,
Recevant la SA [Localité 6] Frigo Transports 84 en son appel incident,
— condamner M. [J] à payer à la SARL [Localité 6] Frigo Transports 84 une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au bénéfice de Pôle Emploi,
— le condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il convient de rappeler que par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre sociale, a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024, le courrier adressé aux parties les invitant à déposer leur dossier de plaidoirie 15 jours au moins avant le 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, aucun dossier n’a été déposé pour le compte de la SASU Frigo transports 84 [Localité 6].
Par deux messages RPVA, adressés les 24 octobre et 26 décembre 2024, le greffe a demandé au conseil de l’intimée de transmettre, dans les plus brefs délais, le dossier de sa cliente.
En l’absence de toute communication, la cour ne peut donc que statuer sans lesdites pièces.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] [J] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute disciplinaire, a été licencié sur la base d’allégations mensongères, pour des motifs fictifs, fantaisistes et dont certains sont prescrits, la réalité du motif étant économique.
La SASU Frigo transports 84 [Localité 6] soutient que :
— les comportements et faits fautifs invoqués comme causes réelles et sérieuses du licenciement ne sont pas soumis à la prescription de deux mois
— M. [U] [J] ne respectait plus depuis des mois ses attributions de conducteur routier
— concernant les faits du 16 juin 2020, M. [U] [J] a commis plusieurs fautes :
— il a informé tardivement son responsable de ce qu’il ne voulait pas effectuer la ramasse, ce qui a désorganisé la tournée
— il a refusé d’exécuter une tâche qui lui incombait de décharger son véhicule
— il s’est montré délibérément négligent en n’arrêtant pas le moteur, ni l’autoradio provoquant une décharge des batteries
— sur l’incident du 23 juillet 2020 :
— M. [U] [J] n’a pas contrôlé le nombre de colis qu’il lui appartenait de transporter et, sans aucun motif, a éteint le groupe frigorifique, ce qui a eu pour conséquence de retarder le retour du temps nécessaire pour que la température redescende à une température conforme aux normes sanitaires impératives
— ces faits sont d’autant plus fautifs qu’ils ont été commis au préjudice d’un client important de la société
— sur l’incident du 7 août 2020 :
— M. [U] [J] n’a pas respecté l’ordre des livraisons et a oublié par pure négligence une palette sur le quai de la société DPS [Localité 12], ce qui a entraîné le mécontentement des clients
— ainsi, M. [U] [J] ne respecte plus les attributions et obligations qui étaient les siennes, faisant preuve d’une légèreté blâmable, voire d’une effronterie qui démontrait une volonté de nuire
— ses nombreuses négligences et son comportement ont occasionné un préjudice d’image à la société mais également une désorganisation de l’entreprise et générant des frais financiers supplémentaires.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
— Sur les faits de juin 2020
Concernant la prescription des faits, si aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche, il importe peu que les griefs invoqués ici correspondent à des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement dès lors que la procédure a été engagée sur la base des nouveaux agissements, l’employeur pouvant invoquer les agissements anciens qu’il n’a pas poursuivis et qui se trouvent désormais prescrits.
Cependant, pour justifier les fautes reprochées au salarié, la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] vise essentiellement les attestations manuscrites de M. [L] [D], lesquelles ne sont pas produites en appel.
Aucun élément ne permet en outre de contredire véritablement les indications données par le salarié selon lesquelles :
— il a informé l’exploitation qu’il s’était perdu et qu’il ne pouvait pas dépasser son temps de travail au moment où il s’est rendu compte qu’il serait impossible de le respecter ; il ne pouvait plus rouler, sauf à risquer d’être en infraction
— la tournée n’était pas habituelle, il s’est perdu et a bien prévenu l’exploitation comme cela est démontré par une pièce produite par la partie adverse elle-même (attestation adverse de M. [D] – pièce 8 adverse – qui confirme que le temps de conduite était atteint)
— s’il avait effectué la ramasse, il aurait été en illégalité (temps de conduite, repos journalier), ce qui aurait pu lui être reproché
— la partie adverse ne verse aucun relevé de chronotachygraphe
— l’exploitation lui a indiqué envoyer une autre personne pour prendre le relais et personne ne lui a demandé de continuer puisqu’il aurait été en infraction
— la société invente des faits lorsqu’elle prétend qu’il serait parti comme un voleur en arrivant sur le site, en laissant les clefs sur le contact et la radio allumée
— il conteste avoir laissé la radio allumée et ainsi avoir provoqué la décharge de la batterie
— pour preuve du caractère mensonger des allégations, la société indique que le salarié s’est montré délibérément négligent en n’arrêtant pas le moteur, or, une batterie ne peut se décharger moteur allumé
— on lui reproche d’avoir laissé la marchandise en plein soleil, or, après avoir garé le [7] en face des portes du quai, il est allé rendre les clefs à l’exploitation et les prévenir qu’il restait des colis à décharger
— en tout état de cause, dans ses écritures la société évoque des faits du 16 juin et non du 15 juin de sorte qu’il existe un doute sur la date des faits commis.
Il ressort donc de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis, de sorte que ce premier grief ne peut être retenu.
— Sur l’incident du 23 juillet 2020
Pour justifier ce grief, la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] vise encore les attestations manuscrites de M. [L] [D] qui ne sont pas produites.
Elle vise également l’attestation de M. [V] [K], directeur de l’usine KSP, dont elle reprend le contenu dans ses écritures : ' En date du 23 juillet 2021, le conducteur des transport [Localité 6] s’est présenté aux environs de 14 h pour effectuer la ramasse quotidienne de nos colis de crevettes destinées à divers clients. A son arrivée sur notre site de [Localité 10], de ce fait, pas adapté à la température pour nous avons constaté que le groupe frigorifique de son véhicule était éteint et notre marchandise. Nous avons dû attendre à peu près une heure afin que le véhicule descende en température afin de charger notre marchandise destinée à nos différents clients. Suite à ces faits, et à notre mécontentement, nous avons immédiatement contacté l’exploitation de FRIGO TRANSPORT 84, l’informant de cet incident et faire en sorte que celui-ci ne se reproduise plus. De plus, ce jour-là, nous attendions un retour de 20 colis de crevettes. Or, lors du pointage sur notre site, nous avons constaté qu’un colis manquait.'
M. [U] [J] conteste les termes de cette attestation, indiquant que son contenu est mensonger.
La cour note au préalable que M. [K] fait référence, dans les propos reproduits, à des faits du 23 juillet 2021 et non du 23 juillet 2020.
Par ailleurs, M. [U] [J], sans être utilement contredit par l’intimée, fait valoir que :
— il est faux de prétendre que « M. [J] est chargé d’effectuer un transport consistant à retourner les colis de crevettes à un fournisseur KSP à [Localité 10] à charge pour lui d’effectuer leur chargement » puisque, à [Localité 6], plate-forme de [Localité 12], un cariste s’occupe de charger les camions ; il n’avait qu’à vérifier la marchandise, de sorte que s’il manquait un colis, cela ne pouvait lui incomber
— en période COVID, les salariés ne pouvaient plus se présenter sur le quai pour vérifier la marchandise, et c’est le responsable quai de la société cliente qui contrôlait la marchandise
— il conteste ne pas avoir allumé le groupe frigorifique et cela est impossible puisqu’il venait de déposer une livraison de colis frais avec le même véhicule; d’ailleurs, le responsable a accepté la marchandise qu’il venait de déposer, à la bonne température
— en déchargeant les colis, il a ouvert le véhicule et, en période estivale et de forte chaleur, l’ouverture des portes faisait chuter sensiblement les températures de la caisse
— il a donc agi avec beaucoup de professionnalisme en attendant que la température soit assez basse pour effectuer à nouveau le transport de la marchandise, et ainsi respecter la chaîne du froid mais il conteste avoir attendu une heure, précisant avoir attendu seulement quelques minutes le temps que la température soit conforme pour accueillir les colis.
Ce deuxième grief n’est donc pas non plus établi.
— Sur l’incident du 7 août 2020
La société fait état de 'bordereaux de transports des marchandises à [Localité 5], justifiant des heures auxquelles les marchandises auraient dû être livrées le 07 août 2020", qui ne sont pas produits.
M. [U] [J] explique que :
— il n’avait jamais été formé sur cette tournée, effectuée pour la première fois et il a exécuté les missions attendues, certes avec des difficultés mais qui sont imputables à la société, dans la mesure où, habituellement, il était affecté sur une tournée '[Localité 8] centre’ qu’il maîtrisait parfaitement, comme toutes les tournées auxquelles il avait été formé
— il est étonnant qu’il ait été affecté à cette tournée
— il conteste avoir laissé une palette sur le quai et en tout état de cause, c’est le responsable de quai qui assure un contrôle quotidien pour éviter ces situations et une erreur ne peut constituer une faute disciplinaire.
Si le salarié ne conteste finalement pas le non-respect de l’ordre des livraisons, la société, qui se contente d’indiquer que la tournée ne requérait aucune formation spécifique, ne conteste pas que ladite tournée n’était pas celle effectuée habituellement par le salarié et aucun reproche de cet ordre ne lui est fait concernant la tournée '[Localité 8] centre'.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite, ni même visée, concernant l’oubli d’une palette sur le quai de la société DPS [Localité 12].
Dès lors, les seules erreurs dans l’ordre des livraisons d’une tournée et qui plus est n’était pas la tournée habituelle du salarié ne sauraient être retenues comme une faute disciplinaire et ne justifiaient tout au plus qu’un rappel à l’ordre ou un avertissement.
La cour relève en outre que les conclusions de l’intimée ne contiennent pas de développements concernant un quatrième fait qui serait survenu le 10 août 2020, tel que mentionné dans la lettre de licenciement. La société précise d’ailleurs que la lettre de licenciement énonce '3 faits'.
De plus, rien ne démontre que le salarié ne 'respectait plus depuis de longs mois les attributions de conducteur routier', qu’il faisait preuve de 'légèreté blâmable', qu’il s’est rendu coupable de 'nombreuses négligences et comportements inappropriés', 'd’effronterie’ ou encore 'd’une volonté de nuire'.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [U] [J].
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] [J] est justifié et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d’effet direct en droit interne.
En outre la Cour de cassation considère que les juges du fond ne peuvent pas condamner l’employeur, même dans des cas exceptionnels, à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu par cet article (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-24.594).
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [J] (1802,37 euros), âgé de 21 ans lors de la rupture, de son ancienneté de moins d’un an, de ce qu’il justifie de sa situation au regard de Pôle emploi et produit les contrats de mission temporaire par la suite conclus, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 1802,37 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié avait en tout état de cause droit à l’indemnité compensatrice de préavis puisqu’il était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que prétend la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] le bulletin de salaire ne fait pas mention du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis mais uniquement des indemnités compensatrices de congés payés et de l’indemnité de licenciement.
Le solde de tout de compte ne fait d’ailleurs mention que des indemnités compensatrices de congés et repos compensateurs et de l’indemnité de licenciement.
Il convient donc de condamner la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] à payer à M. [U] [J] la somme réclamée de 1802,37 euros, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
M. [U] [J] fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et a été privé du droit de se défendre. Il indique qu’aucune convocation à entretien n’est démontrée par la société, la pièce 3 étant illisible et serait une copie du récépissé 'pli avisé et non réclamé, sur lequel son nom n’apparaît pas.
La SASU Frigo transports 84 [Localité 6] réplique que M. [U] [J] a été régulièrement convoqué par LRAR du 11 août 2020 en vue d’un entretien préalable le 20 août 2020, comme en fait foi l’avis de réception.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue à l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, n’est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse, quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise
Dès lors, le licenciement ayant été en l’espèce considéré comme sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [J] ne peut réclamer l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de sa demande indemnitaire.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
M. [U] [J] fait valoir que l’employeur l’a licencié pour des faits prescrits, a inventé de toute pièce les motifs fondant le licenciement et qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire. Il ajoute avoir subi un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, dans la mesure où, étant en contrat à durée indéterminée, il avait acheté un appartement et a donc puisé dans ses économies pour pouvoir financer le crédit.
La SASU Frigo transports 84 [Localité 6] conteste tout caractère vexatoire au licenciement.
L’appelant n’explique pas en quoi les conditions de son licenciement ont été vexatoires et il ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par l’indemnisation accordée au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [U] [J] ne présentant pas une ancienneté de plus de deux ans, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La SASU Frigo transports 84 [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre d’une procédure abusive, par confirmation du jugement déféré.
Il sera ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts légaux sont dus dans les termes du dispositif.
La SASU Frigo transports 84 [Localité 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif et vexatoire ainsi qu’en ce qu’il a débouté la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] de sa demande reconventionnelle et n’a pas fait application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant
— Condamne la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] à payer à M. [U] [J] :
-1802,37 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1802,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-180,23 euros de congés payés afférents
— Ordonne à la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] de remettre à M. [U] [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] à payer à M. [U] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU Frigo transports 84 [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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