Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 23 avril 2024, N° 11-23-000114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 53 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00601 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWIE
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 23 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000114
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [L] [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Représenté par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Représenté par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [G]
[Adresse 11]
C/O Mrs[B],
[Adresse 11]
[Localité 5] ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Non représentée
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ETATS UNIS D’AMÉRIQUE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 10], du 26 février 2008, 'M. et Mme [G] [O]' ont donné en location à M. [J] [E] un logement à usage d’habitation constitué d’une 'maisonnette’ de cinq pièces plus véranda, sise au [Adresse 7] à [Localité 10], pour une durée de deux ans à effet du 16 février 2008, renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel de 660 euros hors taxes ;
M. [O] [G] est décédé à [Localité 8] (USA) le 21 février 2009 ;
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2020, Mme [L] [G], 'venant aux droits de Sieur [G] [O] suivant acte notarié dressé par Me [X] [Z], notaire à [Localité 10], en date du 5 décembre 2019", a fait signifier à M. [J] [E] un congé pour reprise personnelle et travaux, et ce à effet du 15 février 2023 à 24 heures ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2022, le conseil de Mme [L] [G] a rappelé à M. [E] les termes dudit congé et l’a mis en demeure de débarrasser la cour des engins qu’il y stockait ;
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [L] [G] a fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY aux fins de validation de son congé pour reprise ;
Sont intervenus volontairement à cette instance, au soutien des demandes de Mme [L] [G], par conclusions du 9 octobre 2023, MM [H] [K] [G], [P] [S] [G], [W] [F] [G] et Mmes [V] [R] [G] et [C] [T] [G] ;
Par leurs dernières conclusions devant le premier juge, ces demanderesse et intervenants volontaires concluaient aux fins de voir :
— recevoir les intervenants en leurs interventions volontaires,
— dire que le congé délivré par Mme [L] [G] à M. [J] [E] était valable,
— débouter M. [E] de sa demande en nullité du congé et de l’assignation,
— dire que les consorts [G] ont justifié du caractère réel et sérieux de leur volonté de reprise et que le congé est valable,
— dire que M. [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 février 2023 ou, à titre subsidiaire, depuis le 15 février 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour un mois après la signification de la décision à intervenir, 'ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges loatives et de remettre les clés',
— autoriser les consorts [G] à expulser M. [J] [E] en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien,
— fixer à la somme de 660 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] jusqu’à son départ effectif et la remise des clés,
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [E] à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— faire rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
En réplique, M. [E] concluait quant à lui aux fins de voir :
— dire que le congé pour reprise délivré par Mme [L] [G] était nul faute de capacité à agir,
— dire en conséquence les consorts [G] irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
à titre principal, débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, rejeter les effets du congé donné à M. [J] [E] au 15 février 2024,>>
— condamner in solidum les consorts [G] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
** 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
** 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection:
— a reçu MM. [H] [K] [G], [P] [S] [G], [W] [F] [G] et Mmes [V] [R] [G] et [C] [T] [G] en leurs interventions volontaires,
— a dit recevable en la forme et régulier le congé délivré le 12 mars 2020 par Mme [L] [G] en qualité de coïndivisaire de l’indivision de feu M. [O] [G] à M. [J] [E],
— a constaté que ce dernier était devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 15 février 2023,
— a ordonné l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef desdits lieux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— a condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 660 euros à compter du 15 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ce jugement a été signifié à M. [J] [E] à la demande des consorts [G] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, cependant que, par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 18 juin 2024, M. [E] en a relevé appel, y intimant chacun des consorts [G] et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions, hors celle par laquelle il a été jugé n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens remis au conseil de l’appelant, par RPVA, le 13 septembre 2024, M. [E] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [L] [G] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024 ;
Mme [L] [G], M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 25 septembre 2024 ;
Sur avis du greffe en ce sens remis au conseil de l’appelant, par RPVA, le 18 octobre 2024, M. [J] [E] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [H] [G] et Mme [C] [G] par actes de commissaire de justice séparés du 22 octobre 2024 ; aucun d’eux n’a constitué avocat après avoir été assignés à l’étranger, sans qu’il soit justifié de la remise de ces actes à leur personne respective, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
***
Sur incident des intimés constitués aux fins de radiation pour inexécution du jugement dont appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2025, a dit n’y avoir lieu à radiation et débouté par suite lesdits intimés de leur demande de ce chef, comme de toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’incident ;
***
M. [J] [E], appelant, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe, par RPVA, respectivement les 2 septembre 2024, 14 mars 2025 et 2 mai 2025 ('conclusions d’appelant n° 3") ; les premières ont été notifiées par même voie au conseil de Mme [L] [G], M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G] le 26 septembre 2024 et signifiées aux deux intimés non constitués en même temps que la déclaration d’appel ; les conclusions suivantes ont été notifiées au conseil des intimés constitués le même jour que celui de leur remise au greffe ;
Mme [L] [G], M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G], co-intimés, ont conclu au fond quant à eux à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’appelant, par RPVA, respectivement les 9 octobre 2024 et 11 avril 2025 ;
Par ordonnance du 5 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT
1°/ Par ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 2 mai 2025, M. [J] [E], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 815-13, 815-9, 1104, 1240 du code civil, de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 32, 122, 700 et du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** dit recevable en la forme et régulier le congé délivré le 12 mars 2020 par Mme [L] [G] en qualité de coïndivisaire de l’indivision de feu M. [O] [G] à M. [J] [E],
** constaté que ce dernier était devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 15 février 2023,
** ordonné l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef desdits lieux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
** condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 660 euros à compter du 15 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
** débouté les parties du surplus de leurs demandes,
** condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
In limine litis
— dire et juger que le congé pour reprise délivré par Mme [L] [G], suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2020, est nul pour défaut de pouvoir et absence de mandat spécial au jour de sa délivrance, en méconnaissance des dispositions de l’article 815-3 du code civil,
— en conséquence, dire et juger les demandes des consorts [G] irrecevables,
— débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur le fond
— à titre principal, débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, dire que les effets du congé litigieux seront, en tout état de cause, reportés au 15 février 2024, à défaut d’avoir été valablement délivré dans les conditions légales,
En tout état de cause
— condamner in solidum les consorts [G] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
** 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusive et infondée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
** 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'd’instance et d’appel',
Pour l’exposé plus ample des explications et moyens proposés par l’appelant au soutien de ses fins, il est expressément référé à ces dernières écritures ;
2°/ Par leurs propres dernières conclusions, remises au greffe le 11 avril 2024, Mme [L] [G], M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G], intimés, souhaitent voir, au visa de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 329 du code de procédure civile et de l’article 815-3 du code civil :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
** reçu MM [P] [S] [G] et [W] [F] [G] et Mme [V] [R] [G] en leurs interventions volontaires,
** dit recevable en la forme et régulier le congé délivré le 12 mars 2020 par Mme [L] [G] en qualité de coïndivisaire de l’indivision de feu M. [O] [G] à M. [J] [E],
** constaté que ce dernier était devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 15 février 2023,
** ordonné l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef desdits lieux,
** condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 660 euros à compter du 15 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
** débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— réformer le même jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
— recevoir MM [P] [S] [G] et [W] [F] [G] et Mmes [L] [G] et [V] [R] [G] en leur appel incident,
— condamner M. [J] [E] à libérer les lieux sous astreingte 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [J] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— le condamner à payer à MM [P] [S] [G] et [W] [F] [G] et Mmes [L] [G] et [V] [R] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est expressément référé à ces écritures pour l’exposé des explications et moyens proposés par les intimés constitués au soutien de ces demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code ;
Attendu que pour résider à SAINT-MARTIN, soit hors du territoire de la GUADELOUPE où siège la cour d’appel, M. [E] disposait donc d’un délai total de deux mois pour relever appel de la décision litigieuse, celle-ci relevant de la matière contentieuse ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que M. [E] a relevé appel le 18 juin 2024 d’un jugement rendu le 23 avril 2024, mais signifié à sa personne le 7 juin suivant, si bien que cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme au cas d’espèce, avant le1er septembre 2024, que, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 ancien pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu que, pour être domiciliée à [Localité 10], Mme [L] [G] bénéficiait d’un délai pour conclure rallongé d’un mois, soit quatre mois au total, et que, pour être domiciliés tous trois aux ETATS UNIS D’AMERIQUE, ses trois co-intimés constitués, savoir M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G], bénéficiaient d’un délai rallongé de deux mois, soit cinq mois au total ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que ces quatres co-intimés constitués ont remis au greffe leurs premières conclusions contenant appel incident, par RPVA, le 9 octobre 2025, et ce après que leur conseil eut reçu de l’appelant ses premières conclusions, par même voie, le 2 septembre précédent ; qu’ils sont donc recevables en cet appel incident ;
III- Sur la portée des appels principal et incident quant au périmètre de la saisine de la cour
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en outre, en application de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel;
Or, attendu que si, en sa déclaration d’appel, M. [J] [E] a déféré à la cour notamment les dispositions du jugement querellé par lesquelles le premier juge a reçu MM [H] [K] [G], [P] [S] [G], [W] [F] [G] et Mmes [V] [R] [G] et [C] [T] [G] en leurs interventions volontaires et rappelé que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit, force est de constater qu’au dispositif de ses dernières conclusions d’appelant il ne demande plus l’infirmation dudit jugement en ces deux dispositions ou rappel ; qu’il y a donc lieu de le confirmer de ces deux chefs ;
IV- Sur les demandes de M. [E] au titre de la nullité du congé pour reprise personnelle en date du 12 mars 2020 et au titre de l’irrecevabilité des demandes de consort [G]
Attendu que le congé litigieux a été délivré à M. [E] par le commissaire de justice au seul nom de Mme [L] [G], qui y est présentée comme 'venant aux droits de Sieur [G] [O] (décédé en 2009) suivant acte notarié dressé par Me [X] [Z], notaire à [Localité 10], en date du 5 décembre 2019" ; qu’il est justifié aux débats et qu’il n’est pas/plus contesté :
— qu’a été annexé à ce congé par le commissaire instrumentaire, la notice relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs exigée par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— que l’assignation aux fins d’expulsion a été en son temps notifiée au préfet de [Localité 10], et ce par acte du 12 mai 2023 ;
Attendu qu’au dispositif et en la partie 'discussion’ de ses écritures, M. [E] fonde, à titre principal ('in limine litis', selon l’expression de l’appelant), sa demande en nullité du congé sur à la fois le défaut de pouvoir de son auteur, d’une part (IV-1 ci-après), et, d’autre part, sur l’absence de mandat spécial donné à ce même auteur au jour de sa délivrance (IV-2), le tout au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
Attendu qu’à titre subsidiaire ('sur le fond’ selon l’expression de M. [E]), l’appelant argue d’une nullité fondée sur la violation des exigences de motifs légitimes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (IV-3 ci-après) ;
Attendu qu’il infère de cette prétendue nullité, quel que soit son fondement, l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] ;
IV-1- Attendu que M. [E] estime que ce congé est nul et de nul effet au motif, en premier lieu, qu’en sa qualité de simple coïndivisaire, Mme [L] [G] n’avait pas 'capacité juridique’ (page 6 4ème paragraphe) pour en décider, et ce au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
Attendu que le premier juge a estimé que ce congé était valable compte tenu de sa ratification par l’ensemble des co-indivisaires intervenus volontairement à l’instance engagée devant lui ;
Attendu qu’aux termes de l’article 815-2 du code civil, la gestion individuelle permettant à un indivisaire d’agir seul et sans autorisation des autres ne concerne que les actes nécessaires à la conservation des biens indivis, cependant qu’il résulte de l’article 815-3 du même code que la gestion majoritaire, supposant l’accord des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et l’information des autres indivisaires, est permise pour à la fois les actes d’administration, le consentement à un mandat général d’administration, la vente de meubles pour payer les charges et dettes de l’indivision et la conclusion et le renouvellement de baux autres que ceux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu que cet article 815-3 dispose plus précisément :
— que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal,
— qu’ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires, à défaut de quoi les décisions prises sont inopposables à ces derniers,
— que, toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°,
— et que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, en sa version en vigueur lors de la délivrance du congé litigieux, constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ; et que la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 1 de ce décret inclut expressément dans ces actes d’administration la résiliation d’un bail d’habitation, de quoi il résulte que le congé pour reprise donné au locataire d’un bien immobilier à usage d’habitation est un acte d’administration au sens de cet article 815-3 et que par suite un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peut y procéder ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le bail d’habitation objet du congé litigieux porte sur un bien immobilier dont étaient propriétaires feu M. [D] [O] [G] et son épouse, Mme [I] [A], tous deux bailleurs à l’acte du 26 février 2008 et aujourd’hui décédés ; qu’il ressort de l’acte de notoriété notarié dressé le 5 décembre 2019, que feu M. [D] [S] [G] est décédé à [Localité 8] le 21 février 2008 en laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [A], leurs cinq enfants survivants, savoir M. [H] [K] [G], Mme [V] [R] [G], M. [P] [S] [G], M. [W] [F] [G] et Mme [L] [Y] [G], et sa petite-fille venant par représentation de son père pré-décédé, feu M. [M] [BL] [G], 6ème enfant du défunt et de son épouse, savoir Mme [C] [N] [G]; que Mme [I] [A], conjoint survivant de feu M. [O] [G], est elle-même décédée le 4 juillet 2023 à [Localité 8] ; qu’il en résulte que chacun des héritiers sus-nommés des bailleurs n’est titulaire que d’un sixième indivis des droits de propriété du bien loué et que, partant, le congé délivré à la seule demande de Mme [L] [G] l’a été par un indivisaire ne disposant pas des deux tiers des droits indivis ;
Mais attendu que chacun des cinq co-indivisaires de Mme [L] [G] dans le bien loué, ' savoir M. [H] [K] [G], Mme [V] [R] [G], M. [P] [S] [G], M. [W] [F] [G] et Mme [C] [N] [G] -- est intervenu volontairement, par la voix de leur avocat, dans le cadre de l’instance engagée devant le premier juge pour, par des conclusions communes à la demanderesse, valider le susdit congé et s’associer à sa demande tendant à l’expulsion de M. [E] ; que les intimés constitués en appel produisent d’ailleurs aux débats les actes dits de 'procuration’ signés par M. [H] [K] [G], Mme [V] [R] [G], M. [P] [S] [G], M. [W] [F] [G] et Mme [C] [N] [G] (leurs pièces 9 à 13) au profit de leur soeur ou tante [L] [G] entre février et septembre 2023, dans lesquels ils expriment expressément leur accord pour mettre fin au bail et expulser M. [E] du bien indivis sis à [Localité 10], de quoi il ressort que le congé en cause est validé par deux tiers au moins des coïndivisaires au sens de l’article 815-3 ;
Attendu que la circonstance que ces actes et la preuve de l’accord de tous les coïndivisaires qui en ressort, soient postérieurs à la délivrance du congé litigieux, n’est pas de nature à lui ôter toute portée au regard des exigences de cet article 815-3 quant à la majorité des deux tiers y requise et aujourd’hui ici démontrée ; et que c’est à tort que M. [E] voit dans l’admission d’une telle preuve la violation des 'principes de sécurité juridique et de stabilité des actes juridiques’ comme 'autorisant rétroactivement des actes de disposition majeurs sans que leur auteur ait été régulièrement habilité au moment de leur accomplissement', puisque le congé litigieux n’est pas un acte de disposition mais un acte de simple administration, d’une part, et que, d’autre part, plus concrètement, ce congé a été délivré par Mme [L] [G] sans dissimulation de sa qualité d’héritière du bailleur dès lors qu’elle y excipe expressément de droits résultant de l’acte de notoriété dressé après le décès de feu son père [S] [G] ;
Attendu que si M. [E] produit aux débats, en pièces 4 et 5, une lettre prétendument à lui adressée par Mme [C] [N] [G], coïndivisaire, en langue américaine, le 21 janvier 2025, ainsi que sa traduction en langue française, dans laquelle elle prétend n’avoir rien compris à la 'procuration’ que lui avait fait signer sa tante, dans la langue française qu’elle ne connaît pas, et ne pas vouloir expulser le susnommé locataire de la maison qu’il loue à [Localité 10], d’une part, elle y précise lui avoir ainsi écrit après qu’il lui eut demandé des 'explications’ sur sa déclaration originelle contraire, de quoi il ressort qu’il a manifestement fait pression sur elle pour qu’elle retire son consentement au congé, et, d’autre part et surtout, s’il devait être considéré, sur la base de ce seul courrier, que Mme [C] [G] avait ainsi valablement retiré son consentement originel dont rien ne prouve, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’il aurait été vicié par les manoeuvres de Mme [L] [G], il n’en resterait pas moins établi que plus des deux tiers des co-indivisaires ont expressément consenti au congé litigieux, puisque les cinq coïndivisaires restants, dont l’accord est établi, détiennent dans le bien loué les cinq sixièmes des droits indivis ; qu’il sera ajouté qu’en toute hypothèse, ont constitué avocat en la présente instance d’appel quatre des six coïndivisaires ([L], [P], [W] et [V] [G]), lesquels y réitèrent expressément leur accord pour mettre fin au bail de M. [E] dans les conditions réalisées par le congé délivré par l’un d’eux, Mme [L] [G], alors même que ces quatre coïndivisaires détiennent dans le bien loué les deux-tiers des droits de propriété indivis, soit l’exact quantum permettant, aux termes de l’article 815-3 précité, de passer outre l’opposition des autres coïndivisaires pour réaliser un tel acte d’administration ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [E] en nullité du congé fondée sur l’incapacité ou le défaut de pouvoir de son auteur, Mme [L] [G] ;
IV-2- Attendu qu’en second lieu M. [E] excipe de l’absence de justification de ce que Mme [L] [G] aurait disposé d’un mandat spécial, alors même que l’absence d’un tel mandat au soutien d’un acte réalisé par l’un des coïndivisaires ne peut avoir pour sanction la nullité de l’acte à la demande du tiers à cet acte, mais sa seule inopposabilité aux coïndivisaires non consentants ;
IV-3- Attendu que M. [E] invoque en troisième lieu la nullité du congé litigieux sur le fondement de la violation des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et ce au moyen que le motif y invoqué, ' savoir la reprise du bien loué pour Mme [L] [G], coïndivisaire, y habiter--, est fallacieux ;
Attendu qu’il résulte du I. de cet article 15, mais en sa version applicable au congé délivré en mars 2020, soit celle en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er août 2020, que, notamment :
— lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant,
— à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire,
— lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise,
— en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à cet article 15 et, notamment, déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ;
Attendu qu’en application de ce texte, d’une part, le juge saisi, comme en l’espèce, d’une contestation de la part du locataire évincé, a un devoir de contrôle de la véracité du motif invoqué, et, d’autre part, il appartient au bailleur qui prétend reprendre le logement, de faire la preuve du caractère réel et sérieux d’une telle reprise ;
Or, attendu qu’une première brèche dans le caractère réel et sérieux du motif de reprise personnelle invoqué par Mme [L] [G], résulte des mentions mêmes du congé du 12 mars 2020, puisque cette dernière, qui prétend vouloir reprendre le bien loué pour l’habiter, s’y déclare domiciliée à la même adresse que celle du logement objet du bail, soit le [Adresse 3] à [Localité 10], sans qu’à un quelconque moment des écritures des intimés, bien qu’interpellés sur ce thème par celles de l’appelant, il n’est donné les raisons précises pour lesquelles, bien que disposant déjà d’un logement à [Localité 10] et à la même adresse, Mme [L] [G] pouvait envisager d’occuper supplémentairement le logement manifestement mitoyen ; qu’en outre, toujours au rang des interrogations que suggèrent les mentions de ce congé, il peut être observé que le motif tiré d’une occupation personnelle est doublé de celui de réaliser des travaux, sans qu’il soit précisé, audit congé ou devant cette cour, que l’occupation envisagée représenterait le cas échéant un agrandissement de son propre logement sis à la même adresse ; qu’il est à constater en effet qu’au soutien de la preuve qui leur incombe, en vertu du texte susrappelé (cf art 15 I loi du 6 juillet 1989: 'le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise'), du caractère réel et sérieux de la reprise alléguée, les consorts [G] se confondent en une pétition de principe puisqu’ils se bornent à prétendre que dès lors que le congé mentionne pour motif la volonté de l’un d’eux d’occuper les lieux loués, Mme [L] [G] a justifié de ce caractère réel et sérieux, alors qu’en l’absence d’éléments extérieurs au simple énoncé de ce motif, un tel caractère réel et sérieux, dès lors que contesté par le locataire, n’est pas établi ;
Attendu que, surtout, parmi les éléments extrinsèques au congé litigieux figurent au premier chef les propres conclusions d’intimés des consorts [G] au décours desquelles ils indiquent expressément, en page 4, premier paragraphe, que 'désireuse d’avoir un pied-à-terre à [Localité 10] lors de ses nombreux déplacements et d’y prendre sa retraite, Mme [G] [L] venant aux droits de son père, [O] [G], a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise et y habiter’ ; or, attendu que ce motif ainsi explicité entre en complète contradiction avec le fait, ci-avant relevé, que dans l’acte contenant ce congé Mme [L] se domiciliait déjà à la même adresse que celle du logement loué à M. [E], ce qui contredit ouvertement le fait que ce congé était motivé par sa volonté d’en faire son pied-à-terre pour 'ses nombreux déplacements’ et d''y prendre sa retraite’ ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément qui viendrait annihiler ces contradictions, il y a lieu de constater qu’il n’est à tout le moins pas démontré par son auteur que le congé était justifié par des éléments sérieux et légitimes, si bien que, sur infirmation du jugement entrepris en ce que le congé délivré le 12 mars 2020 par Mme [L] [G] en qualité de coïndivisaire de l’indivision de feu M. [O] [G] à M. [J] [E] y a été déclaré 'recevable et régulier', la nullité de ce congé s’impose, ainsi que, subséquemment, non pas l’irrecevabilité des demandes des consorts [G], mais leur rejet au fond ;
Attendu qu’il y a lieu, subséquemment, d’infirmer le même jugement en ses dispositions consécutives à la validation du congé, savoir celles par lesquelles le juge des contentieux de la protection :
— a constaté que M. [E] était devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 15 février 2023,
— a ordonné l’expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef desdits lieux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— et a condamné M. [E] à payer aux consorts [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 660 euros à compter du 15 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ces points, la cour déboutera les consorts [G] de ces trois chefs de demandes, alors que, pour les mêmes raisons, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le premier juge les a déboutés de leur demande au titre d’une astreinte ;
V- Sur la demande de M. [E] en dommages et intérêts
Attendu qu’une procédure déclarée infondée n’est pas nécessairement synonyme de procédure abusive, laquelle suppose la démonstration d’une intention de nuire plutôt que d’obtenir la reconnaissance d’un droit, fût-il mal apprécié en son fondement ; qu’aucune intention de cette nature n’est démontrée à l’encontre des consorts [G]; et que, de toute façon, hors frais de procédure ci-après envisagés, M. [E] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice puisque sur décision du conseiller de la mise en état cette cour, le jugement ordonnant son expulsion n’a pu être exécuté à titre provisoire ; qu’il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement querellé en ce que le juge l’y a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, succombant en appel, les consorts [G] supporteront tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens alors mis à la charge de M. [E] ; que, subséquemment, le même jugement sera également infirmé du chef des frais irrépétibles de première instance alloués aux consorts [G] et, y statuant à nouveau, ces derniers seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de condamner les consorts [G] à indemniser l’appelant de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit M. [J] [E] recevable en son appel principal à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 23 avril 2024,
— Dit Mme [L] [G], M. [P] [G], M. [W] [G] et Mme [V] [G] recevables en leur appel incident à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en ses dispositions par lesquelles le juge des contentieux de la protection :
** a reçu MM [H] [K] [G], [P] [S] [G], [W] [F] [G] et Mmes [V] [R] [G] et [C] [T] [G] en leurs interventions volontaires,
** a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
** a débouté M. [J] [E] de sa demande en dommages et intérêts,
** a rappelé que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions expressément déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit nul et de nul effet le congé pour reprise personnelle délivré à M. [J] [E] à la demande de Mme [L] [G] par acte d’huissier de justice du 12 mars 2020,
— Déboute en conséquence les consorts [G] de toutes leurs demandes au titre dudit congé et de ses suites,
— Déboute les consorts [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Condamne MM [H] [K] [G], [P] [S] [G], [W] [F] [G] et Mmes [L] [G], [V] [R] [G] et [C] [T] [G], in solidum, à payer à M. [J] [E] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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