Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIZ
Minute n° 25/00205
[L]
C/
MOSELIS OPH MOSELLE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/001163
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-03284 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
EPIC MOSELIS
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, l’OPH Portes de France-[Localité 7] a donné à bail à Mme [T] [L], un logement situé [Adresse 1].
Par acte du 1er décembre 2022, l’EPIC Moselis, venant aux droits de l’OPH Portes de France-[Localité 7], a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte, l’autoriser à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais et risques de la défenderesse, réduire les délais d’expulsion et la condamner lui verser la somme de 765,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2019, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a conclu à l’irrecevabilité des demandes, en tout état de cause à leur rejet et sollicité une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action de l’EPIC Moselis
— prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter de la décision
— dit qu’à défaut pour Mme [L] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 1] dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991
— débouté l’EPIC Moselis de sa demande de réduction des délais d’expulsion et de sa demande d’astreinte
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’EPIC Moselis au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, APL à régulariser le cas échéant, et condamné Mme [L] à payer à titre de provision à l’EPIC Moselis cette indemnité d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées
— débouté l’EPIC Moselis de ses demandes d’arriéré locatif et de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de la procédure abusive
— condamné Mme [L] aux dépens et à payer à l’EPIC Moselis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a débouté l’EPIC Moselis de ses demandes de réduction des délais d’expulsion, d’astreinte, d’arriéré locatif et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer irrecevable l’action de Moselis
— débouter Moselis de toutes ses demandes
— condamner Moselis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande est irrecevable en l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable. Sur le fond, elle expose que les plaintes invoquées par l’intimée ont été classées sans suite, qu’il n’est démontré aucun trouble du voisinage, qu’elle est mère célibataire d’un fils handicapé depuis 2021, que les difficultés liés à sa situation expliquent certains bruits et plaintes survenus à partir de 2021, concluant à l’infirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, l’EPIC Moselis demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes, elle expose que l’article 750-1 du code de procédure civile, annulé par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, n’a pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que son assignation a été délivrée le 1er décembre 2022 et que ses demandes sont fondées sur l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 qui relève d’une obligation légale et non d’un fondement contractuel.
Sur le fond, elle soutient justifier de l’existence des troubles causés par l’appelante, que le fait que les plaintes pénales aient été classées sans suite est sans emport puisque les nuisances décrites (bruits, violences physiques, injures) sont établies par les déclarations de tous les voisins et corroborées par des éléments objectifs, que ces nuisances s’inscrivent dans un contexte de trafic de stupéfiants organisé par son fils à son domicile et dans les parties communes de l’immeuble et ont contraint leur voisine de palier à déménager. Elle conteste les allégations selon lesquelles les nuisances sonores s’expliquent par le handicap de son fils et conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant, par décision du 22 septembre 2022 le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile. Le Conseil d’Etat indique qu’il entend déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en précisant toutefois que cette dérogation intervient 'sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision'. L’action introduite par assignation du 1er décembre 2022 était en cours lorsque le Conseil d’Etat a rendu sa décision, de sorte que l’effet rétroactif de l’annulation de l’article 750-1 est applicable au litige. En conséquence la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et en cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 1184 du code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille. Il résulte en outre de l’article 7 de la loi du 6 juillet 198 que le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail, lequel prévoit en l’espèce que les locataires sont tenus d’user en bon père de famille du logement donné en location.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que les nuisances persistantes imputées à l’appelante étaient établies par les pièces produites. En effet, il ressort des témoignages de plusieurs voisins, des certificats médicaux et des rapports de police que l’appelante mais également son fils ont à plusieurs reprises menacé, frappé et insulté leurs voisins et font régner un climat de peur dans l’immeuble. Contrairement à ce qui est allégué, les troubles du voisinage ne se limitent pas à des bruits provenant du logement et qui seraient en lien avec le handicap de son fils, lequel n’est établi par aucune pièce, alors que les témoignages relatent des épisodes détaillés et circonstanciés de violences verbale et physique commis tant par l’appelante que son fils, dans les parties communes de l’immeuble et dans la rue. Il est également établi qu’une des voisine a déménagé en raison des troubles du voisinage subis.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal a exactement dit que le bailleur rapportait la preuve de manquements répétés et suffisamment graves de la part de l’appelante à son obligation d’usage paisible des locaux loués, pour justifier la résiliation du contrat de bail. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de l’appelante et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer jusqu’à la libération des lieux loués.
Sur les dommages et intérêts
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [L], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de l’EPIC Moselis
— prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter de la décision
— dit qu’à défaut pour Mme [T] [L] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 1] dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] [L] à l’EPIC Moselis au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, APL à régulariser le cas échéant, et condamné Mme [T] [L] à payer à titre de provision à l’EPIC Moselis cette indemnité d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées
— débouté Mme [T] [L] de sa demande au titre de la procédure abusive
— condamné Mme [T] [L] aux dépens et à payer à l’EPIC Moselis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [L] à verser à l’EPIC Moselis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Électroménager ·
- Réparation ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fédération de russie ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Thé ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Intimé ·
- Peine ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Faute de gestion ·
- Gérant ·
- Date ·
- Qualités ·
- Redressement
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pompe à chaleur ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Vice caché ·
- Crédit ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Amérique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Quai ·
- Fait ·
- Exploitation ·
- Véhicule ·
- Crevette ·
- Livraison ·
- Plateforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Drone ·
- Fins de non-recevoir ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Travail ·
- Délégation ·
- Maintien de salaire ·
- École supérieure ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.