Infirmation 22 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05086 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 19h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [S] [A]
né le 15 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 25/03730 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [A] enregistré sous le N° RG 25/03731, constatant le désistement du recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2025, à 22h59, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 septembre 2025 à 10h06 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 22 septembre 2025 à 10h11 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. X se disant [S] [A], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [S] [A] a été placé en garde à vue le 15 septembre 2025 à 19 heures 45, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le lendemain à 18 heures 40, a reçu deux propositions d’alimentation le 15 septembre 2025 à 21 heures 30 (proposition refusée) et 09 heures 36 (proposition acceptée).
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation pendant un peu plus de 09 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai, et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à l’intéressé, ce qui aurait permis d’établir qu’il « a pu » s’alimenter même s’il ne l’a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l’intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d’alimentation sur une période de 09 heures s’écoulant en pleine journée et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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