Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° F20/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06554 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCC
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : F 20/00719
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE BYBLOS HUMAN SECURITY
RCS DE [Localité 7] N° 908 312 523
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayanat pour avocat plaidant Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[M] [D]
né le 05 Janvier 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Byblos Human Security (ci-après la société, ou l’employeur) exerce une activité de prestation de surveillance humaine et effectue, dans ce cadre, du gardiennage et de la prévention auprès de ses clients. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité.
Initialement embauché par la société Prosegur le 1er janvier 2017 en qualité d’agent de sécurité, M. [D] (ci-après le salarié) a vu son contrat de travail transféré à plusieurs reprises par l’effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et, en dernier lieu, à la société Byblos Human Security, à compter du 1er juillet 2012.
Par avenant du 1er septembre 2018, il a été promu au poste d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, statut employé, de la convention collective.
Aux termes d’une lettre recommandée du 28 mai 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juin suivant, et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " par courrier recommandé en date du 28 mai 2019, vous avez été convoqué à un entretien pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 juin 2019, entretien auquel vous vous êtes présenté seul. Ce courrier confirme également votre mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée par téléphone depuis le 27 mai 2019, et ce, jusque dans l’attente de l’issue de la procédure en cours.
Nous vous rappelons les faits sur lesquels nous avons souhaité vous entendre :
Vous êtes salarié dans notre entreprise en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er juillet 2012. Dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie électronique, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de vacations avec le lieu d’intervention.
Vous étiez en l’occurrence affecté sur le site de l’aéroport de [Localité 7] [Localité 10] le 27 mai 2019, de 6 heures à 20 heures, lorsque vous avez commis les faits reprochés.
En effet, aux alentours de 14h30, une cliente de l’aéroport s’est présentée auprès d’une assistante de gestion des parkings de l’aéroport de [Localité 7], afin de régler le stationnement de son véhicule garé depuis plus d’un mois sur le parking [8].
Alors que vous vous trouviez à côté de la salariée de l’aéroport, vous vous êtes permis d’intervenir dans la conversation quand vous avez entendu le montant que la cliente devait être amenée à verser, correspondant à la somme de 1490 euros. Vous vous êtes permis de demander un geste commercial à la salariée de l’aéroport.
Cette dernière, dépourvue au regard de la situation, fait appel à son supérieur hiérarchique via l’interphone de service pour obtenir son approbation. Ce dernier accepte de diminuer le prix au tarif du parking P4, soit 690 euros.
C’est alors que vous prenez délibérément l’appel et exposez les faits au responsable en charge des parkings pour tenter une nouvelle négociation. Votre téléphone personnel sonne et décrochez en laissant la cliente continuer la conversation avec le responsable.
Cette dernière lui demande à ce que lui soit accordé le tarif du parking P5, soit 241 euros. Notre client tente d’expliquer à cette personne que cela est impossible.
Vous revenez de votre appel et reprenez la conversation avec le responsable qui vous informe que la cliente devra bien payer le prix de 690 euros et vous demande si c’est vous qui avez proposé à la cliente de payer le prix du P5.
Vous avez répondu qu’il s’agissait d’une simple suggestion. Il vous a alors exposé sa fonction et vous a rappelé que vous n’aviez pas à interférer avec ses clients sur ce sujet. Vous avez donc quitté l’interphone, parlé avec la cliente et cette dernière a payé les 690 euros dus.
Cette ingérence n’est cependant pas un cas isolé, puisque la veille, le 26 mai 2019, notre client nous a également fait remonter des faits similaires. Une cliente du parking de l’aéroport de [Localité 7] devait régler le montant de 9,50 euros pour son stationnement auprès d’un assistant de gestion des parkings, mais deux de ses cartes bancaires ne passaient pas (problème de carte lecture piste). L’assistant a alors demandé à la cliente de reculer pour régler à l’intérieur. Vous avez alors pris l’initiative de la faire sortir par une autre sortie. Le montant était passé à 11,50 euros, mais l’assistant n’a pas eu le temps d’intervenir pour modifier le montant que vous aviez déjà procédé au règlement. La cliente est repartie mécontente.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’un devoir de discrétion en vertu de l’article 13 du règlement intérieur qui énonce que « sous réserve des modalités d’exercice de leur droit d’expression, les membres du personnel sont tenus de garder une discrétion absolue sur tous les renseignements de nature industrielle, commerciale, financière, technique ou autre dont ils auront connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ».
En tant qu’agent de sécurité sur le parking de l’aéroport de [Localité 7], votre mission est de procéder à la surveillance des différents parkings en effectuant des rondes et de relever tous différents qui surviendraient sur ceux-ci. Dans les faits relatés du 27 mai 2019, votre mission était de prendre connaissance de la demande de la cliente et de la transmettre aux services concernés de l’aéroport de [Localité 7]. Une fois l’information transmise, vous n’aviez plus à interférer ; le problème relevant du seul ressort de notre client.
Cependant, votre ingérence dans ses affaires a mis, à plusieurs reprises, notre client dans une position délicate vis-à-vis de sa clientèle.
Votre attitude révèle votre légèreté vis-à-vis de notre client, mais également de votre hiérarchie en adoptant une attitude non conforme aux missions qui vous sont confiées. Votre indiscipline a compromis la pérennité de la relation commerciale qui nous lie à notre client.
Les explications recueillies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de faire évoluer notre position. Compte tenu de la gravité des faits, votre attitude est constitutive d’un licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de rupture et de préavis.
Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise s’avère désormais impossible. En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile (').
Il est entendu que la mise à pied à titre conservatoire s’en trouve maintenue pour la période du 27 mai 2019 jusqu’à votre sortie des effectifs (') ".
Par courriel du 21 juin 2019, le salarié a contesté son licenciement et sollicité un entretien. L’employeur y a acquiescé et un entretien s’est tenu le 27 juin 2019.
Aux termes d’une lettre du 2 juillet 2019 intitulée « modification de la sanction disciplinaire », l’employeur lui a fait part de ce que son " licenciement est annulé et transformé en mutation disciplinaire sur le site de Lidl [Localité 9] à compter du 10 juillet 2019 (') ".
Aux termes d’une lettre recommandée du 5 août 2019, l’employeur, constatant que le salarié ne s’était pas présenté sur son nouveau site d’affectation depuis le 10 juillet 2019, l’a mis en demeure de se présenter immédiatement à son poste de travail, faute de quoi il serait contraint d’engager une nouvelle procédure de licenciement à son encontre pour abandon de poste.
Constatant que sa première mise en demeure était restée vaine, l’employeur a, le 13 août 2019 et selon les mêmes modalités, réitéré sa mise en demeure et convoqué à titre conservatoire le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure le 26 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2019, l’employeur a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les faits suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise en date du 1er juillet 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions d’agent de sécurité, avec reprise de votre ancienneté à compter du 5 janvier 2007.
À la suite d’agissements fautifs de votre part, nous vous avons notifié, le 14 juin 2019, votre licenciement pour faute grave.
Par courriel du 21 juin 2019, vous avez contesté cette mesure et avez sollicité un entretien afin que nous trouvions une « éventuelle solution prenant en compte nos intérêts communs ».
Vous avez alors été reçu par M. [U] [O], directeur d’agence, et moi-même, le 27 juin 2019.
Lors de notre entrevue, vous nous avez expliqué que ce licenciement vous pénalisait considérablement puisqu’il ne vous restait que 11 mois de travail avant de pouvoir prétendre à votre retraite. Vous nous avez alors indiqué que vous souhaitiez poursuivre votre collaboration au sein de notre entreprise, fût-ce sur un autre site, sous réserve que celui-ci se situe dans la région Rhône-Alpes. En effet, le client du site sur lequel vous étiez affecté précédemment (aéroport de [Localité 7] [Localité 10]) ne souhaitait plus votre présence compte tenu de votre comportement. Nous vous avons alors demandé si vous accepteriez de travailler chez notre client Lidl à [Localité 9] (38), ce à quoi vous avez répondu favorablement.
À l’issue de cet entretien, et conformément aux échanges que vous aviez eus avec lui, M. [T] [N], représentant du personnel, a plaidé votre cause en sollicitant votre réintégration.
Dans ce contexte, nous avons décidé de faire preuve de clémence à votre égard et vous avons notifié, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, l’annulation de votre licenciement. Dans ce courrier, et conformément à nos échanges du 27 juin, nous vous avons informé de votre nouvelle affiche affectation sur le site de Lidl à [Localité 9] (38) à compter du 10 juillet 2019.
Jusqu’au 10 juillet 2019, nous vous avons placé en absence autorisée payée, rémunérant ainsi la période de mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée en juin.
Or, vous ne vous êtes finalement jamais présenté sur votre nouveau site d’affectation.
Nous avons reçu un courrier de votre avocat nous annonçant que vous ne souhaitiez pas reprendre votre poste et que vous étiez même prêt à saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir les 11 mois de salaire vous manquant pour faire liquider votre retraite !
Ce courrier était en contradiction totale avec nos échanges du 27 juin et avec vos propos auprès de M. [T] [N].
Aussi, par courrier du 5 août 2019, nous vous avons mis en demeure de vous présenter à votre poste.
Cette première mise en demeure étant restée infructueuse, par un second courrier du 13 août 2019, nous vous avons une nouvelle fois mis en demeure de vous présenter à votre poste, tout en vous convoquant, à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour abandon de poste pour le cas où nous resterions encore sans nouvelles de vous.
Par courrier des 13 et 17 août, votre avocat nous a indiqué qu’elle considérait que vous n’étiez pas concerné par cette nouvelle procédure, estimant que vous n’étiez plus salarié de la société depuis le 14 juin dernier.
Vous ne vous êtes donc pas présenté à l’entretien préalable fixé le 26 juin 2019 à 10 heures.
Votre comportement est définitivement inacceptable et, dans ces circonstances, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter de la date d’envoi de la présente lettre de notification de licenciement et ce, sans indemnité ni préavis (') ".
Par requête reçue le 26 février 2020, M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] aux fins de voir dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3729,18 euros, outre 372,91 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire sur mise à pied injustifié (970,27 euros, outre 97,0 2 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement (6190,44 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (27 970 euros). Il a sollicité également la remise des documents de fin de contrat rectifiés, la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire de la décision, outre une indemnité de procédure (2000 euros).
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] du 14 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse étant donné que seul compte le 1er licenciement selon le principe que « rupture sur rupture ne vaut » et que par ailleurs le 2e licenciement ne pourrait être applicable, le salarié n’ayant pas renoncé au 1er licenciement contesté ;
En conséquence,
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [D] à 1 854,59 euros brut ;
— Condamné la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
o 3 729,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,91 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6 190,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 970,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 97,02 euros au titre des congés payés afférents ;
o 20 510,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du barème Macron (11 mois) ;
— Ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément au jugement ;
— Condamné la société Byblos Human Security à verser à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Byblos Human Security de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois ;
— Dit qu’il y a exécution provisoire de l’entier jugement, conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Condamné la société Byblos Human Security aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] du 14 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse étant donné que seul compte le 1er licenciement selon le principe que « rupture sur rupture ne vaut » et que par ailleurs le 2e licenciement ne pourrait être applicable, le salarié n’ayant pas renoncé au 1er licenciement contesté ;
En conséquence,
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [D] à 1 854,59 euros brut ;
— L’a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
o 3 729,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,91 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6 190,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 970,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 97,02 euros au titre des congés payés afférents ;
o 20 510,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du barème Macron (11 mois) ;
— Ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément au jugement ;
— L’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de deux mois ;
— Dit qu’il y a exécution provisoire de l’entier jugement, conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— L’a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 août 2023, la société demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamné la société à lui verser :
o 970,27 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 97,02 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
o 3 729,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 372,91 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;
o 20 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 6 190,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément au jugement ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux entiers dépens d’instance ;
2°) Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Constater que le licenciement prononcé le 14 juin 2019 a été valablement rétracté par la société avec l’accord de M. [D] ;
En conséquence,
— Juger que les demandes de M. [D] au titre du licenciement du 14 juin 2019 sont sans objet ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Constater que le licenciement de M. [D] en date du 14 juin 2019 repose sur des faits matériellement vérifiables et imputables à ce dernier qui rendaient impossible la poursuite des relations de travail ;
En conséquence,
— Juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner à titre reconventionnel M. [D] à rembourser à la société la somme de 935,27 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 14 juin 2019 au 10 juillet 2019;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une faute grave, il ne pourrait que :
— Dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [D] de sa demande indemnitaire d’un montant de 27 970 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour venait à requalifier le licenciement de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que :
— Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D] à la somme de 5 593,77 euros correspondant au minimum prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en fonction du préjudice réellement subi, démontré et lié à la rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause
— Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les condamnations prononcées à l’égard de la société et les condamnations prononcées à l’égard de M. [D] ;
— Condamner M. [D] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire et juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contributions sociales applicables.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mars 2023, le salarié demande à la cour de :
— Débouter la société Byblos Human Security de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Débouter la société Byblos Human Security de sa demande reconventionnelle tendant à le condamner à lui payer la somme de 935,27 euros nets ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé le 14 juin 2019 n’avait pas été valablement rétracté ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé le 14 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
o 3 729,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,91 euros au titre des congés payés afférents ;
o 970,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 97,02 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6 190,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 20 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la société Byblos Human Security d’avoir à rectifier les bulletins de salaire de M. [D] conformément au jugement à intervenir ;
— Juger que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice;
— Condamner la société Byblos Human Security à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation de la rétraction du licenciement du 14 juin 2019.
Le salarié conteste avoir accepté la rétraction du licenciement du 14 juin 2019 par l’employeur et son affectation auprès du magasin Lidl à [Localité 11], qu’il prétend être le fruit d’une décision unilatérale de l’employeur, à laquelle il s’est toujours opposé.
A l’inverse, l’employeur soutient que, lors l’entretien du 27 juin 2019, le salarié a expressément sollicité la rétraction du licenciement au vu de sa retraite prochaine ; qu’il y a consenti par mansuétude au vu de la situation du salarié, celui-ci ayant verbalement confirmé son accord pour sa nouvelle affectation, provisoire, au magasin Lidl, avant de se rétracter par la suite.
Sur ce,
Il a été jugé que l’employeur ne peut rétracter le licenciement qu’il a prononcé qu’à la condition que le salarié y consente (Cass Soc 4 mars 2015, n°13-16.148) ; que l’accord de ce dernier doit être clair et non équivoque, et peut résulter de son comportement, la charge de la preuve reposant sur l’employeur.
En l’occurrence, la société soutient que l’accord du salarié, tant sur la rétractation du licenciement que sur son affectation sur le site du magasin Lidl à [Localité 11], aurait été donné lors de l’entretien du 27 juin 2019. Elle produit pour en justifier l’attestation de M. [O], directeur de l’agence de [Localité 6], qui, en sa qualité de salarié membre de la direction, n’a pas l’indépendance nécessaire pour que son attestation soit regardée comme probante. Elle produit encore celle de M. [N], représentant du personnel au CSE et délégué syndical CFDT, qui indique que l’intéressé l’a « appelé pour faire annuler son licenciement afin qu’il puisse continuer à travailler avec Byblos jusqu’à la date de sa retraite prévue dans onze mois. La direction a accepté sa réintégration et un planning lui a été adressé. Il m’a appelé pour me confirmer qu’il est d’accord ».
Cependant, s’il est exact que le salarié a sollicité l’entretien pour trouver une solution prenant en compte leurs « intérêts communs », les témoignages ci-dessus rappelés sont contredits par les éléments produits par le salarié, et particulièrement son SMS à M. [N] du 28 juin 2019 (lendemain de l’entretien), aux termes duquel il écrit : " [Y], hier à l’entretien, ils ont annulé l’affectation à Lidl et m’ont fait des propositions que j’ai refusées, un engagement de partir à la retraite (au) mois d’avril 2020 et une transaction financière de 5 000 euros, avant d’envoyer ma lettre de refus à (Mme) [S] [G] [DRH], je préfère t’informer de ma démarche (') ".
Par ailleurs, suite au courrier de l’employeur du 2 juillet 2019 rétractant le licenciement et le transformant en mutation disciplinaire, le conseil du salarié a, par courrier du 8 juillet 2019, expressément contesté l’accord de son client à toute réintégration dans les conditions proposées, position réitérée dans ses courriers des 12 et 17 août 2019. De surcroît, le salarié n’a, concrètement, jamais repris ses fonctions au sein de la société postérieurement au licenciement du 14 juin 2019.
Ainsi, il ne peut être considéré que le salarié a donné un accord clair et non équivoque à la rétractation du licenciement qui lui a été notifié le 14 juin 2019, que ce soit par un accord exprès ou par la reprise de l’exécution du contrat de travail.
II – Sur la contestation du licenciement pour faute grave du 14 juin 2019.
Au soutien de sa contestation du licenciement pour faute grave du 14 juin 2019, le salarié conteste à la fois la matérialité des griefs contenus dans la lettre de licenciement, le fait qu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, et la disproportion de la sanction du licenciement au regard de l’absence de tout passif disciplinaire le concernant.
L’employeur conclut quant à lui au bienfondé du licenciement pour faute grave prononcé, et, à titre subsidiaire, à sa disqualification en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
En l’occurrence, le comportement de l’employeur, qui a souhaité rétracter le licenciement et le transformer en une mutation disciplinaire, témoignent de ce que les fautes imputées au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituaient donc pas une faute grave, ni ne justifiaient même la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a conclu que le licenciement du 14 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III – Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail.
La seule condamnation dont le calcul est contesté parmi celles prononcée par le conseil de prud’hommes est celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contestation des autres étant uniquement relative au bien fondé du licenciement. En conséquence, seront confirmées les condamnations de l’employeur à payer au salarié :
— 3 729,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 190,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 970,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 97,02 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 12 années pleines, et il est constant que la société employait à titre habituel plus de onze salariés. En application du barème de l’article L. 1235-3, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire bruts.
Par ailleurs, les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’intéressé s’élevait à 1 864,59 euros.
Pour justifier de son préjudice, le salarié produit un courrier du Pôle Emploi du 7 octobre 2019 refusant l’octroi de l’Allocation de retour à l’emploi au motif qu’ayant atteint l’âge de 66 ans et 2 mois, il a l’âge de départ à la retraite à taux plein. Il justifie également avoir déposé une demande de retraite auprès de la CARSAT à compter du 1er octobre 2019, et produit un relevé de ses retraites perçues d’avril 2021 à mars 2023, montrant qu’il perçoit des pensions de retraite mensuelles de 411,90 euros par mois. Il conclut percevoir environ 150 euros mensuels de salaire au titre d’un emploi complémentaire, pour lequel il produit ses bulletins de salaire en attestant (ce montant est globalement corroboré, certains mois donnant lieu à une rémunération plus importante en fonction des heures effectuées).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 20 510,49 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV – Sur la demande reconventionnelle de rappel de salaire pour la période du 14 juin au 10 juillet 2019.
L’employeur sollicite reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer la somme de 935,27 euros correspondant au salaire payé au salarié pour la période du 14 juin au 10 juillet 2019, et soutient que le virement a bien été effectué.
Le salarié conteste pour sa part le virement effectif de cette somme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il a été jugé, sur le fondement de ce dernier texte, qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire (Cass Soc 5 janvier 2022, 20-20.596).
En l’occurrence, la simple mention du virement du salaire au bas d’un bulletin de paie édité par l’employeur ne saurait être regardé comme suffisant pour justifier du paiement effectif du salaire correspondant.
Dès lors, il sera débouté de sa demande reconventionnelle, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
V – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société Byblos Human Security en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Byblos Human Security à verser à M. [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Byblos Human Security aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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