Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 oct. 2024, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAW
AFFAIRE : [Y] C/ [Y],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 26 septembre 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,
****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [D], [K] [Y]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15], de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 33499
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [G], [E] [Y]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 12], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 20240105
INTIMÉ
DEFENDEUR A L’INCIDENT
****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le -----------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 décembre 2021, rectifié et complété par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a, en substance :
— constaté que M. [G] [Y] ne maintenait pas sa demande de réintégration à l’actif successoral de la somme de 26 184,48 euros ayant trait à l’acquisition par Mme [D] [Y] de la maison située à [Localité 14] en 1985 ;
— constaté que Mme [D] [Y] ne maintenait pas sa demande de réintégration à l’actif successoral ayant trait à l’acquisition de la maison de M. [G] [Y] située à [Localité 9] ;
— débouté M. [G] [Y] de sa demande en paiement de salaire différé ;
— débouté Mme [D] [Y] de sa demande au titre du recel successoral ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [G] [Y] et Mme [D] [Y] ensuite du décès de Mme [P] [C] veuve [Y] survenu à [Localité 11] le [Date décès 7] 2009, et dont ils sont héritiers ;
— condamné M. [G] [Y] à rapporter à l’indivision successorale :
— 89 582,23 euros, sommes à réactualiser au jour du partage ;
— 8 814,16 euros ;
— 5 313,99 euros ;
— 42 088,71 euros ;
— 55 795,95 euros ;
— débouté Mme [D] [Y] de ses autres demandes de rapport à l’indivision successorale ;
— condamné Mme [D] [Y] à rapporter à l’indivision successorale 37 899,36 euros et 26 184,48 ;
— débouté M. [G] [Y] de sa demande de rapport à l’indivision successorale relative au montant de la soulte de la maison de Mme [D] [Y] située à [Localité 10] ;
— débouté M. [G] [Y] de sa demande de rapports au titre des travaux de ravalement et de toiture pour un montant de 22 735,45 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens.
Mme [D] [Y] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023 à l’encontre de M. [G] [Y].
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, Mme [D] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— enjoindre à M. [G] [Y] de produire dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
— déclarations de revenus et avis d’imposition correspondants des époux [E] et [P] [Y] (année 1988) puis de Mme [P] veuve de M. [E] [Y] (années 1989 à 2009 incluse) ;
— ensemble des relevés bancaires et talons de chèque de chacun des trois comptes joints détenus au [13] par Mme [P] [Y] et son fils Monsieur [G] [Y], d’avril 2000 au [Date décès 7] 2009 (décès de Mme [P] [Y]) à savoir :
— Compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
— Compte sur Livret n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Comptes titres n°[XXXXXXXXXX03] ;
— avis d’imposition de M. [G] [Y] puis des époux [G] [Y] de 1977 à 2009 compris.
— dire que faute pour M. [G] [Y] de ce faire passé ledit délai (sic), il courra à son encontre une astreinte d’un montant journalier de 150 euros, pendant un délai d’un mois, au terme duquel délai il sera à nouveau statué (sic) ;
— condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux dépens du présent incident et dire que Me Karm, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre directement le recouvrement pour ceux le concernant dans les termes de l’article 699 du CPC.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 septembre 2024, M. [G] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [D] [Y] de sa demande de communication de pièces ;
— débouter Mme [D] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [Y] à verser à M. [G] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens de l’incident et autoriser Me Beddouk à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la communication de pièces
Moyens des parties
Mme [D] [Y] sollicite, au fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la communication sous astreinte des relevés bancaires et avis d’imposition visés ci-dessus. Elle expose avoir répondu volontairement à la demande de communication de pièce de la partie adverse en communiquant toutes les pièces bancaires retrouvées au domicile des époux couvrant la période 1989 à 2009. Elle insiste sur le fait que M. [Y] était, depuis avril 2000, co-titulaire avec sa mère des trois comptes joints visés au dispositif. A l’appui de sa demande, elle invoque les motifs suivants : « à l’égard de la loyauté des débats qu’à une saine appréciation des éléments du litige, afin de permettre à la concluante de parfaire ses propres demandes en restitution des actifs divertis à son préjudice par son cohéritier ».
M. [Y] rétorque qu’il n’est en possession d’aucun avis d’imposition de ses parents.
Il ajoute avoir déjà effectué des demandes auprès du [13] en 2017, lequel lui a répondu ne pas pouvoir communiquer les relevés datant de plus de dix ans, et qu’un seul des deux titulaires du compte, en l’occurrence Mme [P] [Y], recevait les relevés de comptes joints. Il précise avoir communiqué les relevés de compte du compte de dépôt à vue et du compte sur livret datant de 2007.
S’agissant des avis d’imposition, il prétend les avoir demandé à l’administration fiscale et estime qu’il n’a pas à être condamné à une astreinte puisqu’il est dépendant de la réponse de cette dernière.
Appréciation de la cour
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, s’agissant des avis d’imposition de [P] [Y], Mme [Y], qui a eu accès au domicile de la de cujus postérieurement à son décès, ne démontre pas leur détention par M. [Y]. Sa demande concernant ces pièces sera donc rejetée.
En revanche, s’agissant des relevés des trois comptes dont M. [Y] était titulaire avec sa mère, M. [Y] explique avoir sollicité la production de ces relevés auprès du [13] en 2017 (pièces 75 et 79 intimé) et avoir obtenu communication des relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] pour l’année 2007 (pièces 62, 78 et 81 et pièces 76,77, 80 et 81 de l’intimé).
Il résulte de l’examen des écritures et du bordereau de pièces de M. [Y] que n’ont pas été communiqués les relevés concernant le compte titres n°[XXXXXXXXXX03], ni les relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] pour les années 2008 et 2009 (immédiatement antérieurs au décès). M. [Y] prétend ne pas détenir ces relevés au motif que seul [P] [Y] en aurait été rendue destinataire, ce qui est confirmé par la lettre en réponse du [13] du 26 décembre 2017. M. [Y] pouvait néanmoins y avoir accès en se rendant chez [P] [Y] ou en accédant informatiquement aux comptes. Force est de constater que ces pièces sont utiles à la solution du litige, puisque l’actif successoral litigieux est composé principalement d’avoirs bancaires et que M. [Y] était co-titulaire de ces trois comptes avec sa mère à compter de 2000. Il sera donc fait droit à la demande de communication de ces pièces.
S’agissant des avis d’imposition de M. [Y] et des époux [Y], la cour observe que la demande de communication de pièces de Mme [Y] concerne une période extrêmement large (de 1977 à 2009) et excède le délai de prescription fiscale sachant que le décès a eu lieu en 2009 et que l’assignation date de 2014. M. [Y] prétend les avoir demandés à l’administration fiscale, sans pour autant justifier l’existence de cette demande.
Force est de constater que ces pièces sont utiles à la solution du litige, puisque l’actif successoral litigieux est composé principalement d’avoirs bancaires et que M. [Y] était co-titulaire de trois comptes joints avec sa mère à compter de 2000.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de communication de pièces sollicitée par Mme [Y], à l’exception des avis d’imposition de [P] [Y] dont la détention par l’intimé n’est pas démontrée.
En revanche, compte tenu de la date du décès (2009), de la date de l’assignation (2014), de la durée de conservation des relevés bancaires par les établissements bancaires (10 ans) et compte tenu de la prescription fiscale, la communication de pièces ne sera pas assortie d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera en outre condamné à verser 800 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à M. [G] [Y] de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— l’ensemble des relevés bancaires et talons de chèque de chacun des trois comptes joints détenus au [13] par Mme [P] [Y] et son fils Monsieur [G] [Y], d’avril 2000 au [Date décès 7] 2009 (décès de Mme [P] [Y]) à savoir :
— Compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
— Compte sur Livret n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Comptes titres n°[XXXXXXXXXX03] ;
— avis d’imposition de M. [G] [Y] puis des époux [G] [Y] de 1977 à 2009 compris ;
REJETONS la demande de communication de pièces concernant les déclarations de revenus et avis d’imposition correspondants des époux [E] et [P] [Y] (année 1988) puis de [P] veuve de M. [E] [Y] (années 1989 à 2009 incluse) ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] à verser 800 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [Y] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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