Irrecevabilité 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2025, à 17h11, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [T]
né le 10 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 mai 2025 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 mai 2025 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit à compter du 09 mai 2025 jusqu’au 24 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025, à 15h30, par M. [F] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, force est de constater que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, puisque l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que la préfecture justifie avoir reçu le 05 Mai 2025 une lettre du consulat général de Tunisie faisant état de l’accord de ce pays pour délivrer un laissez-passer au nom de l’intéressé étant signalé que l’identité réelle à retenir est [F] [W] [V] [T] et qu’un vol en direction de [Localité 3] a été sollicité.
Il s’en déduit que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
De plus, sur la menace à l’ordre public, il est établi l’existence d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles, récente, prononcée le 07 juin 2024, à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour tentative de vol en récidive, s’y ajoutent de multiples signalisations au FAED témoignant de nombreuses gardes à vue, outre une nouvelle garde à vue précédant immédiatement son placement en rétention, toujours pour des faits de vol. Ces éléments suffisent à démontrer que la menace à l’ordre public perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à 10h02,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Protection ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pluie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délégation ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration préalable ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mali ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Appel ·
- République ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Substitution ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement irrégulier ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Gérant ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Trésor public ·
- Piscine ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.