Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2024, N° 24/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la [ W ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 197 DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSX
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00924
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la [W]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉ :
M. [D] [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, à la demande des parties, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffer de la chambre le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré par la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolance MODESTE, greffier
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable par voie électronique acceptée le 27 juin 2022, portant prêt de 19 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 356,87 euros au taux de 4 %, une mise en demeure du 18 mai 2023, par acte d’huissier de justice du 3 juin 2024, la société [W] a assigné M. [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 18 985,26 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné M. [D] [C] à payer à la SA [W] la somme de 16 193,95 euros arrêtée au 17 juin 2024, au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
— débouté la SA [W] de sa demande au titre de la clause pénale ;
— débouté la SA [W] du surplus de ses prétentions ;
— condamné M. [D] [C] à payer à la SA [W] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] [C] aux dépens .
Par déclaration reçue le 5 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA [W] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [D] [C] à payer à la SA [W] la somme de 16 193,95 euros arrêtée au 17 juin 2024, au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel, ni légal, débouté la SA [W] de sa demande au titre de la clause pénale, débouté la SA [W] du surplus de ses prétentions.
Suivant avis de non constitution du 4 avril 2025, la déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [C], par acte du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 février 2025 et signifiées le 28 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA [W] a, au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation, demandé de :
— la recevoir en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et condamné M. [C] à payer à la [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence,
— condamner M. [C] à payer à la société Eos France venant aux droits de la société [K] [U] la somme de 18 985,26 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023 date de la résiliation du contrat,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la SA [W] la somme de 850 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure et la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et de la notice d’assurance, dont il n’est pas exigé qu’elles soient signées ou paraphées, sa créance et l’absence de motif légitime permettant d’écarter l’application de la clause pénale.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’action recevable et la déchéance du terme acquise, que la preuve de la délivrance de la FIPEN et de la notice d’assurance n’était pas rapportée et qu’elles n’étaient pas signées, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
L’appel interjeté par la SASU Eos France venant aux droits de la SA [W] n’est pas critiqué et fait suite à une cession de la créance litigieuse du 25 avril 2024.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
La clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer. En l’espèce le prêteur produit un document où l’emprunteur atteste l’avoir reçue. La loi exige la remise de cette fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, elle n’exige pas qu’elle soit spécifiquement signée : sa signature ou son paraphe constitue seulement un moyen de corroborer l’indice résultant de la clause type suivant laquelle l’emprunteur atteste en avoir pris connaissance. Il en est de même de la notice d’assurance qui doit être remise à l’emprunteur et dont la signature n’est pas exigée. Il est donc démontré que l’emprunteur a pris connaissance de ces documents et qu’il les a reçus.
Quoiqu’il en soit, les indices de remise de ces pièces, dans une espèce où l’emprunteur est défaillant, sont corroborés par le fichier de preuve Docaposte qui présente les éléments de preuve générés pendant la transaction et dont il résulte que le contrat a été visualisé par l’emprunteur entre le 23 juin 2022 à 19:51:32 (GMT+0200) et le 27 juin 2022 à 15:05:43 (GMT+0200) et des pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles qui comprennent la même référence (040119) :
— l’offre de contrat remplie,
— la notice d’information préalable à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressé ayant déclaré être employé administratif d’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2021, n’avoir aucune charge, ni de famille, ni de loyer, ni d’emprunt et percevoir un revenu mensuel de 2 629,05 euros, et ayant certifié explicitement la véracité des informations ;
— le mandat de prélèvement SEPA .
L’intéressé a produit, :
— une pièce d’identité,
— une facture SFR,
— un bulletin de paye de mai 2022 dont il ressort que le montant indiqué sur la fiche de dialogue est le salaire net imposable,
— l’acceptation signée par voie électronique le 26 juin 2022 à 11:05, le signataire mentionnant explicitement avoir reçu et conservé à son adresse électronique dûment vérifiée par le prêteur, notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, un exemplaire du document d’information du produit d’assurance emprunteur, un exemplaire de la fiche de dialogue, un exemplaire de la fiche d’informations et de conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance.
De plus, le fichier de preuve Docaposte décrit ainsi le séquencement des opérations :
23/06/2022 :
19:51:32 initialisation
19:51:32 création de la transaction (suit un numéro d’identifiant)
27/06/2022 :
15:02:04 finalisation de l’action compléter par [C] [D] [M]
15:02:05 réception du contrat 3908440376
15:02:05 réception du contrat : name=40119 [C] [R] [M] […]
15:02:05 création du contractant pour signature 3896616641
15:02:26 récupération du contrat non finalisé […]name=40119 [C] [R] [M]
15:02:27 récupération du contrat non finalisé […]name=40119 [C] [D] [M]
15:04:23 document 3908440376 entièrement lu par le contractant 3896616641Same [D] [M]
15:04:30 envoi de l’OTP suit un numéro de téléphone via SMS pour signature 3896616641
15:05:17 signature [C] [D] [M] […]
15:05:43 finalisation de l’action signer par [C] [D] [M] […]
15:05:48 signature fournisseur,
15:05:48 signature serveur,
15:05:52 signature Contralia
15:05:53 clôture, suit le séquencement des opérations d’archivage.
La concordance de ces pièces permet d’établir la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, suivie de «signature [C] [D] [M]» après l’action « document 3908440376 entièrement lu par le contractant 3896616641Same [D] [M]» de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé en conséquence la dette de M. [C].
Le prêteur produit en outre l’attestation de formation de son personnel, la preuve de la consultation du FICP, le 23 juin 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2023, avisant du risque de déchéance du terme (destinataire inconnu à l’adresse), la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 (destinataire inconnu à cette adresse) accompagnée d’un décompte.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de
15 805,13 euros, des échéances impayées de mars à juillet 2023 pour 1 888,85 euros, sans paiement d’aucun acompte, des frais de mise en demeure et de notification de la résiliation, outre l’indemnité de résiliation de 1 264,41 euros. Cette indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l’emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 158,02 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] doit être condamné à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la société SA [W], la somme de 15 805,13 euros (capital restant dû) + 1 888,85 euros (échéances impayées) + 158,02 euros d’indemnité de résiliation soit la somme totale de 17 852 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 805,13 euros à compter du 25 juillet 2023, date de résiliation. Aucune autre somme type frais de mise en demeure et de notification ne peut être mise à la charge de l’emprunteur. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] est également condamné au paiement de 850 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé en conséquence la dette de M [R] [M] [C] ;
Statuant de nouveau,
— condamne M. [D] [M] [C] à payer la SASU Eos France venant aux droits de la société SA [W], la somme de 17 852 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 805,13 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 25 juillet 2023,
Y ajoutant,
— déboute la SASU Eos France du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [D] [M] [C] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [D] [M] [C] à payer à la SASU Eos France la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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