Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 15 janvier 2026, n° 24/02802
TGI Grenoble 18 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de conscience du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer le danger lié au travail en hauteur, surtout en cas de pluie, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

  • Rejeté
    Faute de M. [K]

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié d'une formation adéquate pour M. [K] et n'avait pas mis en place les protections collectives nécessaires, ce qui engage sa responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de M. [K]

    La cour a confirmé la faute inexcusable de l'employeur, rendant ainsi les demandes de M. [K] légitimes.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a débouté l'employeur de sa demande, considérant que M. [K] avait droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des avances

    La cour a reconnu le droit de l'assureur à être remboursé des sommes avancées en application des articles du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02802
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02802
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2024, N° 22/00596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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