Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2024, N° 22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02802
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLG5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00596)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 18 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANTE :
La SAS [9]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
La [5]
[Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [C] [J] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [K] a été engagé en qualité de couvreur par la SAS [11] (la société) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2018.
Le 18 juin 2020, il a été victime d’un accident du travail survenu lors du remplacement de l’abergement d’une cheminée côté nord du toit. D’après la déclaration afférente établie le jour des faits par l’employeur, il a « glissé et est tombé du toit. Sol ». Il a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], qui a constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi que de nombreuses fractures.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2020 décrit les lésions suivantes : « fracture ouverte de l’humérus gauche avec plaie au niveau de la tête humérale et plaie du coude – Fracture complexe du bassin associant une fracture comminutive du sacrum, des branches ilio pubiennes bilatérales, fracture du toit du cotyle antérieur gauche non déplacées et déplacées des deux branches ischio-pubiennes. Fracture des processus transverses gauche de L2, L3, L4 ».
L’inspection du travail n’a donné aucune suite à son enquête, de même s’agissant de la plainte déposée par le salarié.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3] (la [4]).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 27 juillet 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % lui a été attribué.
Après avoir saisi, le 19 août 2021, la [4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 20 juin 2022, M. [K] a saisi aux mêmes fins, le 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par jugement du 18 juin 2024, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 18 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
> avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [K] :
— ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [U], avec mission habituelle en la matière,
— dit que la [5] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses indemnités définitives, dont la [4] fera l’avance,
— condamné la société [11] à rembourser à la [4] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [11] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [11] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [K] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que la décision est opposable à l’ensemble des parties,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Pour retenir la faute inexcusable, le juge de première instance a considéré que la société avait nécessairement conscience du risque de chute auquel il a exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il a relevé l’absence de consignes claires interdisant de monter sur les toits en cas de pluie, qu’aucune faute ne pouvait être mise à la charge de M. [K], lequel n’avait pas bénéficié d’une formation sur le port du harnais de sécurité et que l’employeur ne justifiait pas avoir remis des chaussures de sécurité.
Le 23 juillet 2024, la SAS [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, reprises à l’audience, la SAS [11] demande à la cour de réformer en totalité le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident de travail du 18 juin 2020 dont a été victime M. [K] n’est pas dû à une faute inexcusable qu’elle aurait commise ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas conscience du danger auquel a été exposé M. [K] et a mis en place les mesures de prévention nécessaires ;
— le 18 juin 2020, il n’a pas été demandé à M. [K] d’intervenir sur plusieurs chantiers en simultané, c’est donc de sa propre initiative qu’il s’est rendu sur un autre chantier ;
— l’attestation de M. [S] ne confirme pas la position de M. [K] ;
— les consignes de sécurité étaient claires, notamment celle de ne pas se rendre sur un toit en cas d’intempéries, mais elles n’ont pas été respectées par M. [K] qui a, dès lors, commis une faute ;
— de sa propre initiative, M. [K] a refusé de s’attacher alors même qu’il pouvait parfaitement le faire avec un harnais et la ligne de vie, équipements de protection remis au salarié ;
— le chantier sur lequel intervenait M. [K] était parfaitement sécurisé et adapté au travail en hauteur puisqu’il y avait un chevron apparent et la ligne de vie, mise en place par le chef d’équipe, permettait d’assurer suffisamment la sécurité des salariés ;
— il n’y a pas eu de suites données à l’enquête de l’inspection du travail et à la plainte déposée par M. [K] ;
— elle produit le [6].
M. [K], par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— le fait d’intervenir sur plusieurs chantiers en parallèle et l’absence de transmission des consignes appropriés en cas d’intempéries ont contribué à ce qu’il soit victime d’un accident du travail ;
— la conscience du danger est caractérisée par le lieu de son intervention et la nature même de son poste de travail, qui présente la double spécificité d’avoir à intervenir à plusieurs mètres au-dessus du sol, même par temps humide, en raison des conséquences naturellement prévisibles ;
— le fait de ne pas fournir d’équipement spécifique « pluie et temps humide » à ses employés constitue un manquement à l’obligation de sécurité au vu du danger de la mission effectuée ;
— il ne portait pas de harnais de sécurité lors de sa seconde intervention et n’a pas été formé au sujet de son utilisation ;
— la zone de travail des salariés de l’entreprise, bien que située en toiture, n’était pas protégée, ni en périphérie, ni en bordure de rives, par des protections collectives jointives.
La [4], à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou du capital versés, ainsi que l’évaluation du montant des préjudices subis.
Si la faute était reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve, d’une part, que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [K], couvreur intervenant dans l’étanchéité de la toiture autour d’une cheminée d’une maison d’un particulier, a chuté d’une hauteur de cinq à six mètres dans un contexte de fortes averses.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant d’un travail effectué en hauteur, avec une météo annonçant de la pluie, l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé.
Cette conscience du danger résulte également du contrat de travail qu’il a fait signé à M. [K] le 30 avril 2018 ; il comporte en effet juste en dessous des signatures une mention encadrée ainsi libellée : « N’oubliez jamais : attachez-vous lorsque vous êtes en hauteur. Prenez toutes les mesures de sécurité. Vous êtes indispensables au sein de votre famille. » (pièce 1 du dossier employeur)
La société verse également aux débats un courrier envoyé le 30 avril 2018 à M. [K] intitulé « rappel des règles de sécurité » et indiquant : « Nous vous demandons par la présente de respecter les règles primordiales élémentaires de sécurité. Vous vous devez de ne prendre aucun risque lorsque vous travaillez en hauteur. Nous vous rappelons que vous disposez à l’atelier de tout le matériel garantissant votre sécurité. De ce fait, toute personne prise sur le fait ne respectant pas les règles de sécurité, se verra attribuer comme sanction : une mise à pied de trois jours et perte de salaire. » Ce courrier a été signé par M. [K] (pièce 2 dossier employeur)
Ainsi, il est établi que l’employeur avait conscience des risques supportés par ses salariés dans leur travail sur les toits.
— Sur les mesures de prévention du risque de chute mises en place par l’employeur :
L’article R. 4534-86 du code du travail dispose que la protection collective est prioritaire sur un toit terrasse afin d’offrir aux salariés affectés à la réfection du toit une protection contre les chutes de hauteur, une protection individuelle n’étant mise en 'uvre qu’en cas d’impossibilité d’installer une protection collective.
D’autre part, l’article R. 4321-1 du code du travail dispose que l’employeur doit veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle.
Or, il est établi par l’enquête de l’inspection du travail (pièce 6 du dossier employeur) que la zone de travail des salariés, bien que située en toiture n’était pas protégée ni en périphérie, ni en bordure de rives, par des protections collectives jointives et que M. [K] lors de sa deuxième intervention, ne portait ni harnais ni chaussures de sécurité.
Il est justifié (pièce 20 du dossier employeur) la remise des EPI suivants à M. [K] le 2 octobre 2017 alors qu’il était embauché en contrat à durée déterminée : harnais corde sac et sangle. Il y a donc lieu d’en déduire que des chaussures de sécurité ne lui étaient pas remises.
M. [K] disposait dans son véhicule du harnais de sécurité et reconnaît ne pas l’avoir porté lors de son intervention contrairement à son collègue qui était déjà sur le toit en revanche (pièce 25 du dossier employeur).
Le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats (pièce 24 du dossier employeur), rédigé le 5 janvier 2017, est la version mise à jour le 29 juin 2020, de sorte que la cour ne peut connaître l’état de ce document au jour de l’accident intervenu le 18 juin 2020.
Ainsi, l’employeur n’a pas justifié d’une formation de M. [K] sur le travail en hauteur ; il n’avait pas procédé à la vérification du port des [7] ; il n’a pas fait installer sur le chantier en périphérie ou en bordure de rives de protections collectives jointives sans justifier d’une impossibilité de le faire, autant de manquements à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu une faute inexcusable à l’encontre de la société et toutes les mesures qui en découlent : expertise, provision, frais irrépétibles et dépens.
La société succombant en appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, versera à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le même fondement et assurera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Lla cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/00596 rendu entre les parties le18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande et la CONDAMNE à verser à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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