Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/85
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKCY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 janvier à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [I]
né le 11 Février 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 janvier 2026 à 16h44,
Vu l’appel formé le 30 janvier 2026 à 09 h 07 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [I]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [R], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [X] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2026 à 16h35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [I] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 28 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 27 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2026 à 9h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence d’interprète devant le premier juge,
— contestation de l’arrêté de placement,
— perspectives d’éloignement nulles.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence d’interprète devant le premier juge
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son audience devant le premier juge, la discussion a été compliquée, cela lui a porté grief car il n’a pas été en mesure de comprendre les tenants et aboutissant de la mesure.
Il ressort de la procédure de placement que :
La notification des droits en matière d’asile a été faite sans interprète,
La notification du placement en rétention du 25 janvier 2026 a été faite sans interprète, tout comme la notification de ses droits au centre de rétention, et de ses droits d’accès à des associations d’aide aux retenus.
Lors de son interpellation le 24 janvier 2026, il n’a pas bénéficié d’un interprète et il ne ressort des procès-verbaux aucune difficulté à comprendre le français, ni par les OPJ, ni par le médecin qui l’a examiné. Il a bien compris ses droits puisqu’il a demandé un examen médical et a demandé à ce qu’un tiers soit prévenu en la personne d'[G] [W] en donnant son numéro de téléphone.
Il a été longuement entendu sur les faits, sur son départ de son pays d’origine et son arrivée en France et a indiqué être en France depuis 2021, sa situation familiale et son pays, sa situation administrative, ses moyens de subsistance. Il a répondu aux questions sans difficulté et sans interprète.
Il a signé l’ensemble des procès-verbaux.
Il a nécessairement compris les tenants et aboutissant de la mesure ayant déjà été placé eu centre de rétention en août 2025 pendant 90 jours.
Il ressort en outre de la décision dont appel que « l’intéressé a fait montre à l’audience d’une particulière mauvaise foi, affirmant ne plus savoir parler le français »
Dès lors aucune incompréhension n’est démontrée pas plus qu’un quelconque grief
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent placement au CRA de [Localité 2] pendant 90 jours en 2025 et que la présente privation de liberté excède la rigueur nécessaire compte tenu de la précédente période de rétention.
Toutefois l’intéressé a été placé en garde à vue le 24 janvier 2026 pour des faits de vol, conduite sans permis, conduite sans assurance et usurpation de plaques. Il a reconnu le défaut de permis. En outre il n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement qui date du 8 août 2024. Par ailleurs il a déclaré dans son audition le 24 janvier 2026 à la question « avez-vous l’intention de vous installer en France » « Je fais des aller et retour en Espagne mais je reste à [Localité 1] » et il a réitéré devant le premier juge sa volonté de ne pas exécuter la mesure.
Dès lors au vu de la commission d’un nouveau délit, de la non-exécution de la mesure d’éloignement et de l’absence de volonté de l’exécuter, un nouveau placement en rétention n’est pas disproportionné
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [I] le 25 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 26 janvier 2026.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que depuis le 7 janvier 2026, les autorités consulaires algériennes ont repris les auditions au centre de rétention.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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