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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02690 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJC6
Nom du ressortissant :
[C]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AVRIL 2025 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [C]
né le 12 Février 1982 à [Localité 1] (MALI) (Mali)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 4 avril 2025 à 17 h 26 de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le 4 avril 2025 à 15 heures 31 qui a rejeté la requête du Préfet l’Isère du 3 avril 2025 à 14h10 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de [J] [C] né le 12 février 1982 à [Localité 1] (Mali), appel accompagné d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties,
Vu l’absence d’observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation suffisantes d'[J] [C] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision de placement en rétention, qu'[J] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Il explique être hébergé par un ami ce qui ne saurait constituer un hébergement stable. Il est de plus dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et a par ailleurs refusé le 6 février 2025 de s’expliquer sur sa situation administrative et notamment sur son adresse, celle communiquée au centre pénitentiaire de [3] au sein duquel il était incarcéré se trouvant en Savoie alors même qu’il y est interdit de séjour pour une durée de cinq ans ensuite de sa condamnation prononcée le 14 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[J] [C] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [J] [C] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le dimanche 6 avril 2025 à 10 heures 30 à la cour d’appel de Lyon (Salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Magali DELABY
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