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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2022, N° F19/02065 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04836 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMVU
S.A.S. WKDA FRANCE
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2022
RG : F 19/02065
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. WKDA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Levana HADDAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] [F]
né le 24 Février 1988 à [Localité 5] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société WKDA France (ci-après, la société) est spécialisée dans le rachat de véhicules automobiles d’occasion auprès de particuliers.
Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Elle a engagé M. [Y] [F] à compter du 6 février 2018, en qualité de commercial acheteur de véhicules junior et sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er avril 2019, M. [F] a été promu commercial acheteur de véhicules senior.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 7 juin suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Depuis le 6 février 2018, vous exercez les fonctions de commercial acheteur de véhicules au sein de la Société.
Ainsi, vous avez pour missions d’accueillir les clients, d’inspecter et d’évaluer tous les véhicules d’occasion qui font l’objet d’un rendez-vous au sein de votre agence.
Le 16 mai 2019, le service client a reçu l’appel d’un client mécontent qui a relaté les faits suivants :
Le 20 août 2018, un client s’est rendu dans notre agence de [Localité 6] afin de faire inspecter son véhicule et donc potentiellement nous le céder par la suite.
Vous avez donc pris en charge ce client et procédez à l’inspection du véhicule.
Ce dernier n’a pas accepté la proposition d’offre de prix que vous lui avez communiqué, cette dernière étant en deçà de ses attentes financières.
Vous vous êtes alors permis de prendre ses coordonnées à l’abri du regard de vos collègues pour les utiliser à des fins personnelles.
Ainsi, quelques jours après le passage du client en agence, vous l’avez recontacté en tant que particulier afin de lui proposer une meilleure offre de prix.
Une fois l’affaire conclue, vous vous êtes rendu au domicile du client afin de finaliser la transaction d’un montant de 4600 euros et donc de procéder au rachat du véhicule de particulier à particulier.
Le client a contacté le service client puisqu’il reçoit à ce jour des amendes alors que le véhicule vous a été vendu depuis plusieurs mois.
Au cours de la conversation, le client vous a clairement décrit et identifié « l’expert se prénomme [Y],
métisse, taille moyenne ».
Le 17 mai 2019, face à l’incompréhension de la situation, le service client s’est rapproché de l’agence et de votre manager afin de comprendre les tenants et les aboutissants de la demande du client.
Vous avez donc à ce moment, en même temps que votre manager, été informé de la situation et pris conscience des conséquences de votre acte. Le SMS envoyé à votre responsable souligne votre inconfort avec la situation « Avant tout je tiens à m’excuser pour tout ceci. ['] J’ai conscience que cela peut mettre en péril notre collaboration. »
Votre manager vous a alors demandé de manière catégorique de ne pas prendre contact avec le client afin qu’une enquête interne puisse être menée sans intervention ni manipulation de votre part auprès du client.
Malheureusement, vous n’avez pas pris en compte les instructions de votre manager, et, avez pris contact avec le client quelques minutes après les instructions pourtant très claires de votre manager.
Lorsque nous avons à notre tour, cherché à prendre contact avec le client, celui-ci n’a jamais donné suite.
Cela laisse donc présumer que vous cherchiez potentiellement à dissimuler d’autres informations compromettantes s’agissant de ce détournement de clientèle.
Bien entendu, après vérification sur notre outil de suivi interne, il s’avère que le véhicule n’a effectivement pas été racheté par la Société.
Au cours de l’entretien, vous avez expliqué que votre action visait à rendre service à un ami qui cherchait un véhicule correspondant aux critères du véhicule dudit client.
Cela ne change en rien le fait que vous avez utilisé la clientèle de la Société à des fins personnelles et donc potentiellement privé l’entreprise d’une opportunité de rachat.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un client insatisfait du prix lors du premier rendez-vous change d’avis dans plus de 40 % des cas et revient donc lors d’un second rendez-vous vendre son véhicule au sein de notre réseau vendezvotrevoiture.fr.
Pour rappel, l’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Cet article est la traduction en droit du travail de l’article 1134 du Code civil, lequel dispose que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ».
Cette obligation découle du contrat de travail, ce qui signifie qu’elle n’a pas à être explicitement stipulée dans le contrat. Cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s’accompagne d’une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité.
En utilisant la clientèle de l’entreprise à des fins personnelles vous vous comportez de manière déloyale envers la Société.
Vous avez reconnu de vous-même au cours de l’entretien que votre comportement était inacceptable et fragilisé fortement la relation de confiance construite avec votre manager « j’ai totalement tort, je n’aurais pas dû le faire. Je sais que je n’ai pas le droit de racheter un véhicule » (') »
Par requête reçue au greffe le 1er août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
400,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 40 euros de congés payés afférents ;
8 697,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 869,70 euros de congés payés afférents ;
1 160 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Annuler le jugement entrepris ;
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
En conséquence, débouter M. [F] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, débouter M. [F] de son appel incident ;
En tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 11 597,26 euros nette versée au titre de l’exécution provisoire et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 novembre 2022, M. [F] demande notamment à la cour de
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
8 697,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 697,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 869,70 euros de congés payés afférents ;
1 450 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement querellé et en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
8 697,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 869,70 euros de congés payés afférents ;
1 160 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 4 348,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Confirmer le jugement querellé sur le rappel d’heures supplémentaires ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes des premiers alinéas de l’article R.1454-18 du code du travail, en l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.
En l’espèce, les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2020, puis, par lettre simple, le greffier les a convoquées devant l’audience du bureau de jugement en date du 7 mars 2022 sans ordonnance de clôture, par lettre simple du 3 septembre 2020. La société n’était alors pas représentée et fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier de convocation.
La preuve de la remise de ce courrier de convocation n’étant pas rapportée et le conseil de prud’hommes n’ayant pas fait procéder à une nouvelle convocation en dépit de la défaillance de la défenderesse et de l’absence de son avocat, celle-ci n’a pu faire valoir ses éléments de défense. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, le jugement est nul.
2-Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, M. [F] prétend avoir effectué des heures supplémentaires de février 2018 à mai 2019. Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, il verse aux débats des plannings de travail établis par lui-même, jour par jour, de février 2018 à mai 2019, et des plannings établis par l’employeur et signés par 3 salariés, dont lui-même, sur la période de septembre à décembre 2018. Ces derniers ne comportent que les jours de travail ou de congé, avec des heures indiquées manuellement sous certains tableaux, sans indication ni de leur auteur, ni du salarié auquel ils se rapportent.
Il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci fait valoir que 4 heures supplémentaires étaient systématiquement rémunérées au salarié par semaine, ce qui ressort en effet de la lecture des bulletins de paye, ainsi que des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce quota.
Au vu des documents versés aux débats et des moyens de fait échangés, la cour a la conviction que l’employeur reste redevable de 19 heures supplémentaires à 25% et de 12 heures supplémentaires à 50%, ce qui représente la somme totale de 361,14 euros, outre les congés payés afférents.
La société sera condamnée à verser ces sommes au salarié.
3-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur le détournement d’un client, lequel constituerait une violation par le salarié de son obligation de loyauté.
Le salarié ne conteste pas avoir proposé un meilleur prix à un client qui n’avait pas accepté de vendre son véhicule à la société. Il soutient toutefois que le client n’aurait jamais contracté avec la société car le prix proposé ne lui convenait pas.
En recontactant un potentiel client afin de lui proposer un meilleur prix, alors qu’il avait été mis en relation avec lui par le biais de son emploi et que, comme l’affirme la société, celui-ci aurait pu se raviser et décider de venir finalement lui vendre son véhicule, M. [F] a fait preuve d’une déloyauté certaine envers son employeur, et ce même si l’employeur ne démontre pas qu’il a tiré un profit personnel de la transaction.
Le manquement commis par M. [F] était d’une telle gravité que la relation contractuelle ne pouvait plus se poursuivre. Il sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture.
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
M. [F] argue que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement en publiant une annonce en vue du recrutement de son successeur dès le 22 mai 2019, ce qui démontrerait que sa décision était déjà prise à cette date, soit avant la notification du licenciement.
Or la mise en 'uvre d’une procédure de recrutement avant la notification du licenciement ne peut être considérée comme fautive et en tout état de cause, M. [F] ne démontre pas que seul son poste était ou allait devenir vacant.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société WKDA France à verser à M. [Y] [F] la somme de 361,14 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 36,11 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [Y] [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [Y] [F] à restitution des sommes perçues en exécution du jugement querellé ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société WKDA France ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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