Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le 29 mai 1998 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
demeurant : Chez M. [V] [O] [U] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/03058 et celle introduite par le recours de M. [V] [F] enregistré sous le n° RG 25/03057, déclarant le recours de M. [V] [F] recevable, constatant le désistement des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de la violation des droits de la défense, de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, rejetant le recours de M. [V] [F], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [V] [F], né le 29 mai 1998 à Marowal, de nationalité pakistanaise, à l’adresse suivante : chez M. [V] [O] [U] – [Adresse 1] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 août 2025, disant que durant toute cette période M. [V] [F] est astreint à résier à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour- y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés- au commissariat de police de Sarcelles ([Adresse 2]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 12h01, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 06 août 2025 à 12h44 à Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 06 août 2025 à 23h40 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [V] [F], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur les moyens de nullité :
* sur l’absence de saisine de autorités consulaires :
L’absence de saisine des autorités consulaires n’est pas une condition de recevabilité de la requête et ne constitue pas un moyen de nullité mais une condition de fond. Ce moyen de nullité sera donc écarté.
* sur l’absence de prestation de serment de l’interprète :
Selon le procès-verbal de notification des droits, l’interprète était M. [G] [C], interprète inscrit à l’Agence Française de Traduction et de Communication. Aucun texte n’impose à cet égard qu’il ait prêté serment à ce stade de la procédure.
— sur le fond :
L’intéressé ayant remis son passeport,il appartient à ce dernier de prouver que cettepièce estinsuffisante pour les autorités du pays dont il se dit resortissant pour assurer son retour. Cette preuve ne ressort pas des pièces produites, de telle sorte que cemoyen sera écarté.
Le placement en rétention est justifié dès lors que l’intéressée ne dispose pas de garanties de représentation, par application conjointe des dispositions des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 552-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En la présente espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er août 2025 à 8h10. Il indique ne pas avoir de domicile en France, la mention figurant sur le procès-verbal étant « ignoré ». Il a indiqué être rentré en France en 2022 après avoir transité par l’Autriche puis la Suisse. Il indique, sans autre précision habiter à [Localité 4] sans autre précision. S’agissant de l’attestation d’hébergement délivrée pour justifier du domicile à [Localité 4], elle émane de M. [V] [U] qui ne précise pas dans quelles conditions cet hébergement est effectué et depuis combien de temps, de telle sorte que le caractère fixe de ce domicile n’est pas établi. Ce document ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation, d’ordonner le maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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