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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 24/16272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 juin 2024, N° 23/03776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/16272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCMD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Septembre 2024
Date de saisine : 01 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Décision attaquée : n° 23/03776 rendue par le Tribunal de proximité de Paris le 21 Juin 2024
Appelante :
Madame [C] [K], représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
Intimée :
Commune VILLE DE PARIS Représentée par son maire en exercice, représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 décembre 1955 prenant effet le 1er octobre 1955, la Ville de [Localité 1] a donné à bail à [Localité 2] et [S] [K] un logement situé [Adresse 1], bâtiment A 3e étage à [Localité 3].
Le 21 janvier 1999, la ville de [Localité 1] leur a notifié un congé visant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Ils se sont maintenus dans les lieux.
Par courrier du 4 décembre 2008, la Ville de [Localité 1] a informé [S] [K] de la nécessité d’entreprendre des travaux de sécurité dans l’immeuble et lui a proposé un relogement temporaire. [S] [K] a déménagé en juillet 2010 dans un logement situé au 2e étage, bâtiment B, à la même adresse. A la fin des travaux courant 2011, elle a fait savoir qu’elle souhaitait rester dans le nouveau logement pour raison de santé. La Ville de [Localité 1] a considéré que cela valait renonciation à l’appartement du bâtiment A 3e étage, qu’elle a alors mis à disposition de la [Adresse 2], comme le reste du bâtiment.
[S] [K] est décédée le 10 juillet 2014.
Par courrier du 17 novembre 2014, la ville de [Localité 1] a rappelé à Mme [C] [K], fille de [S] [K] vivant dans le logement précédemment occupé par sa mère, qu’un congé avait été notifié à ses parents en 1999 et qu’il faisait obstacle à la transmission du droit au bail aux descendants. Mme [K] a répondu par l’intermédiaire de son conseil avoir droit au maintien dans les lieux en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi de 1948.
Les parties ont tenté de parvenir à une résolution amiable du litige, sans succès.
Par courrier signifié le 30 décembre 2022, la Ville de [Localité 1] a adressé à Mme [K] un projet de contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, l’a informée qu’elle considérait ce bail comme effectif depuis le 11 juillet 2014 et qu’elle allait procéder à l’appel de loyers avec rappel sur 3 ans. Il a ainsi été réclamé à Mme [K] la somme de 58 284 euros. Mme [K] a contesté la somme, aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Mme [K] a fait assigner la Ville de Paris devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité la réintégration dans le logement du bâtiment A 3e étage, subsidiairement le report du bail de ce logement sur celui qu’elle occupe, plus subsidiairement la reconnaissance d’un bail verbal sur le logement occupé aux conditions du bail précédemment conclu, et en tout état de cause le rejet des demandes de la Ville de Paris.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes.
La ville de [Localité 1], comparante, a conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet, au constat que Mme [K] est occupante sans droit ni titre et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 619 euros dont elle a demandé sa condamnation à paiement.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’action de Mme [C] [K],
— rejette la demande de réintégration dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] au 3e étage du bâtiment A,
— rejette la demande de report du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] au 3e étage du bâtiment A, sur le logement situé à la même adresse au 2e étage du bâtiment B,
— rejette la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] au 2e étage du bâtiment B,
— déclare recevable l’opposition à exécution des titres de recette émis le 23 janvier 2023,
— annule les titres de recette de la direction régionale des finances publiques IDF [Localité 1] n° 1000/2023/57/2270, 1000/2023/57/2271, 1000/2023/57/2272, 1000/2023/57/2273, et 1000/2023/57/2274 du 23 janvier 2023,
— condamne Mme [C] [K] à verser à la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation d’un montant de 380,87 euros par trimestre du 8 juin 2015 au 21 juin 2024 et d’un montant de 1 200 euros par mois à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— condamne Mme [C] [K] à verser à la Ville de [Localité 1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [C] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel du jugement, intimant la Ville de Paris représentée par son maire devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle formée par la Ville de [Localité 1] pour défaut d’exécution des causes du jugement par Mme [K].
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la Ville de [Localité 1] a formé un incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions n° 2 de l’appelante.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la Ville de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel n° 2 communiquées le 31 juillet 2025 par Mme [C] [K],
— condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la Ville de [Localité 1] d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Au principal,
— dire et juger que le dépôt par la Ville de [Localité 1], le 4 mars 2025, d’une demande de radiation du rôle a eu pour effet de suspendre le délai de trois mois imparti à Mme [K], en sa qualité d’intimée à l’appel incident, pour conclure,
— dire et juger que ce délai n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification de l’ordonnance du 26 juin 2025 ayant rejeté ladite demande de radiation,
— dire et juger en conséquence que les conclusions n°2 déposées par Mme [K] le 31 juillet 2025 ont été régularisées dans le délai légal de l’article 910 du code de procédure civile,
— débouter la Ville de [Localité 1] de l’incident aux fins d’irrecevabilité qu’elle soulève au visa de l’article 910 du code de procédure civile,
— déclarer recevables les conclusions d’appel et en réponse à l’appel incident régularisées dans l’intérêt de Mme [K] le 31 juillet 2025,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’en tout état de cause, ces conclusions ne font que développer et compléter les
premières écritures signifiées le 4 décembre 2024, lesquelles répondaient déjà, par avance, aux moyens ultérieurement soulevés par l’appel incident de la Ville de [Localité 1],
— dire et juger en conséquence que la forclusion invoquée par la Ville de [Localité 1] est infondée, et
que l’incident soulevé à ce titre manque en droit comme en fait,
— débouter la Ville de [Localité 1] de l’incident aux fins d’irrecevabilité,
— déclarer recevables les conclusions d’appel et en réponse à l’appel incident régularisées dans l’intérêt de Mme [K] le 31 juillet 2025,
Très subsidiairement,
— dire et juger que l’incident formé par la Ville de [Localité 1] est irrecevable pour violation du principe de concentration des moyens, dès lors que ce moyen procédural aurait dû être présenté lors du premier incident en radiation du rôle du 4 mars 2025,
— débouter la Ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer recevables les conclusions d’appel et en réponse à l’appel incident régularisées dans l’intérêt de Mme [K] le 31 juillet 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les principes du contradictoire et d’égalité des armes justifient, en tout état de cause, la recevabilité des conclusions du 31 juillet 2025 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— débouter la Ville de [Localité 1] de son incident,
— déclarer recevables les conclusions d’appel et en réponse à l’appel incident régularisées dans l’intérêt de Mme [K] le 31 juillet 2025,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 janvier 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Au visa de l’article 910 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 1] fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions contenant appel incident le 27 février 2025 et que Mme [K] a notifié les siennes le 31 juillet 2025, au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, de sorte que ces conclusions sont irrecevables. Elle conteste l’application du principe de concentration des moyens et fait observer qu’elle ne pouvait conclure à l’irrecevabilité de ces conclusions avant qu’elles n’aient été notifiées. Elle conteste également toute suspension du délai pour conclure en raison de l’incident de radiation, fait observer que les secondes conclusions de Mme [K] ont été prises pour répondre à son appel incident et enfin fait valoir que l’irrecevabilité des conclusions pour tardiveté ne contrevient pas aux exigences d’un procès équitable.
Mme [K] fait valoir que la Ville de [Localité 1] a notifié ses conclusions le 3 mars 2025 et a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation le 4 mars 2025, ces conclusions d’incident suspendant son propre délai pour répondre jusqu’au 26 juin 2025, date de l’ordonnance rejetant la radiation. Ayant conclu le 31 juillet 2025, dans le délai de trois mois suivant l’ordonnance, ses conclusions sont recevables. Elle ajoute que dès ses premières conclusions du 4 décembre 2024, elle a par avance répondu aux moyens soulevés par la Ville de [Localité 1] dans ses conclusions contenant appel incident, ses secondes conclusions ne faisant que développer et préciser les moyens exposés dans les premières, ce qui exclut toute irrecevabilité de ce chef.
Subsidiairement, elle soutient que l’incident soulevé est irrecevable car il contrevient au principe de concentration des moyens, la Ville de [Localité 1] devant soulever l’incident d’irrecevabilité dès le dépassement du délai constaté, soit le 27 mai 2025 selon celle-ci.
Infiniment subsidiairement, si le conseiller de la mise en état considérait que ses deuxièmes conclusions ont été notifiées tardivement, elle se prévaut des principes de contradictoire et d’égalité des armes, devant conduire à en retenir la recevabilité, dès lors que cette notification tardive n’a causé aucun grief à la Ville de [Localité 1], n’a pas retardé la procédure et ne constitue pas un véritable manquement au contradictoire.
L’article 910 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, Mme [K] a interjeté appel partiel par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024 et a notifié ses premières conclusions le 4 décembre 2024. La ville de [Localité 1] a conclu en réponse, ses conclusions contenant appel incident, le 27 février 2025. Par conclusions du 3 mars 2025, elle a ensuite soulevé un incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement.
La Ville de [Localité 1] ayant formé appel incident, Mme [K] est à ce titre intimée incidente, et peut dès lors se prévaloir de la suspension du délai de l’article 910, article applicable à l’intimé à l’appel incident.
La décision rejetant la demande de radiation a été rendue le 26 juin 2025. Le délai de trois mois pour conclure imparti à Mme [K], intimée à l’appel incident, a donc recommencé à courir à compter de cette date. Mme [K] ayant conclu le 31 juillet 2025, avant l’expiration du délai de trois mois, ses deuxièmes conclusions sont recevables.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS recevables les conclusions notifiées par Mme [C] [K] à la Ville de [Localité 1] le 31 juillet 2025,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 12 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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