Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [13] [Localité 15]
C/
[11]
[G]
CCC adressées à :
— SA [13] [Localité 15]
— [11]
— M. [G]
— Me VANEECLOO
— Me KAPPOPOULOS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me KAPPOPOULOS
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/03720 – n° portalis dbv4-v-b7h-i3n3 – n° registre 1ère instance : 22/00140
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [13] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244, substitué par Me VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [O] [J], dûment mandatée
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [G], salarié de la société [19] (aux droits de laquelle vient la société [13] [Localité 15]) en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur receveur, a été victime d’un accident survenu le 22 mai 2017, suite au jet d’un pavé contre son bus, qui a traversé la vitre gauche et qui l’a percuté au visage.
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la [9] (la [10]) de [Localité 17]-[Localité 18] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été reconnu à la date de consolidation du 11 décembre 2019.
M. [G] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— dit l’action de M. [G] recevable comme non prescrite,
— dit que la société [13] [Localité 15] avait commis une faute inexcusable à l’égard de M. [G] à l’origine de son accident du travail en date du 22 mai 2017,
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [G],
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [G] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la [11] pourrait récupérer le montant des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [G], au titre de la majoration de l’indemnité en capital, auprès de la société [13] [Localité 15], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’incapacité permanente partielle qui lui serait opposable,
— ordonné, avant-dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [G] une expertise médicale judiciaire,
— commis pour y procéder le docteur [Y] [T], avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, si oui, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7'; en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [10] portant uniquement sur la rente et sa majoration ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus'; si un barème a été utilisé, préciser lequel'; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu'; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime'; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime';
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif'; évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
— frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail';
— préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
— frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail ;
— faire toute observations utiles ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— alloué une provision de 2'000 euros à M. [G],
— dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seraient avancées par la [10] à M. [G],
— dit que la [10] pourrait récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aurait été amenée à faire l’avance à M. [G], à l’encontre de la société employeur, la société [14], dans le cadre de son action récursoire,
— invité l’employeur à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision exception faite de la mesure d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la société [13] [Localité 15] le 21 juillet 2023, qui a relevé appel le 16 août 2023 de l’intégralité des chefs du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 29 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] [Localité 15] demande à la cour de':
— à titre principal, constater que l’action de M. [G] est prescrite,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’avait aucune conscience du danger auquel était exposé M. [G],
— juger qu’elle a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver son personnel et pour le demandeur,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [G],
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Concernant la prescription de la demande du salarié, elle indique que ce dernier n’a engagé son recours que le 21 janvier 2022 alors que son action était prescrite le 11 décembre 2021.
Elle soutient que la demande d’aide juridictionnelle de M. [G] n’a pas interrompu le délai de prescription, dès lors que cette demande était relative à une procédure visant «'[12]'», qui n’est qu’une marque commerciale déposée par la métropole européenne de [Localité 15], et non la société [13] [Localité 15].
Sur le fond, elle indique que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé, pas plus qu’il n’apporte la preuve d’avoir été victime d’une agression en 2012 ou du nombre important d’agressions subies par ses collègues.
Elle expose que le salarié apporte des éléments concernant des agressions dans des secteurs qui ne relèvent pas de ses réseaux de transport.
Elle soutient avoir mis en place une politique de prévention de tous les risques pouvant exister sur le réseau et avoir mis à disposition des conducteurs sur leurs postes de conduite un guide rappelant les moyens de communication et de mise en sécurité.
Elle soulève que les postes de conduite sont équipés de vitres anti-agression et de vitres latérales gauches protectrices bénéficiant de films de sûreté et sécurité. Elle ajoute que l’ensemble des vitres des bus bénéficient de films anti-vandalisme et anti-graffitis, ce qu’atteste M. [L], technicien en charge de la sécurisation des bus.
Elle relève que le bus conduit par M. [G] bénéficiait d’un système de communication avec le PC bus en cas d’incident afin d’obtenir une assistance en urgence si besoin.
La société [13] indique également que la mise en place d’un partenariat avec les services de police démontre sa volonté de placer la sécurité au c’ur de sa politique de prévention.
Elle fait grief au tribunal judiciaire de Lille de déduire la conscience du danger par l’employeur du fait qu’il a mis en place des moyens de sécurité, ce qui aboutit finalement à défavoriser les entreprises qui prennent des mesures par rapport à celles qui ne font rien.
Enfin, elle fait valoir que le vitrage du bus était conforme à la règlementation en vigueur, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Par conclusions, parvenues au greffe le 29 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 19 juillet 2023,
— condamner la société [13] [Localité 15] à lui payer une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’absence de prescription de sa demande, il indique que la demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle le 8 juin 2021 a interrompu le délai de prescription et qu’il bénéficiait donc d’un nouveau délai de deux ans pour introduire son recours à compter de la date à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision, soit le 10 août 2021.
Il soutient qu’en introduisant son recours le 21 janvier 2022, aucune prescription ne peut être retenue à son encontre, l’erreur de dénomination d’une partie ne constituant pas un vice de forme pouvant entraîner la nullité d’un acte de procédure sans qu’un grief ne soit établi.
Sur le fond, il note que la société [13] a conscience de la situation des personnels de conduite confrontés régulièrement aux agressions, notamment par des jets de projectiles sur certains secteurs.
Il précise avoir déjà été lui-même victime d’une première agression en 2012 et indique que l’employeur aurait dû modifier le poste de travailleur du personnel en l’équipant de vitres renforcées ou revêtues d’un film protecteur empêchant la casse, voire mettre en place des systèmes de sécurité spécifiques sur les parcours à risque.
Il observe qu’il existe des précédents concernant les jets de pierres, notamment quelques semaines avant son agression, dans le cadre d’un trajet réalisé par une société sous-traitante de la société [13] [Localité 15].
Il ajoute que le renforcement des rapports entre la société [13] [Localité 15] et les services de police pour répondre aux actes d’incivilités démontrent une conscience du danger encouru par les usagers et les chauffeurs de ses bus.
Il fait valoir que la vitre gauche ne permettait par de protéger les chauffeurs des agressions extérieures contrairement aux autres pare-brises qui sont équipés de verres feuilletés.
M. [G] soulève que l’attestation de M. [L] produite par l’employeur est insuffisante à démontrer que les bus achetés par l’entreprise comportaient des films anti-agression. Il affirme au contraire qu’aucun équipement de protection spécifique n’était prévu sur la vitre latérale gauche.
Par conclusions, parvenues au greffe le 25 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour, dans l’hypothèse où elle confirmerait le jugement, de':
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire,
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque «'faute inexcusable'».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la’prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, que': «'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article’L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles’L. 452-1'et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'»
Par ailleurs, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que': «'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée’et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles'905-2,'909'et'910'du code de procédure civile et aux articles’R. 411-30'et’R. 411-32'du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'»
La société [13] [Localité 15] indique que la date de consolidation ayant été fixée au 11 décembre 2019, les indemnités journalières ont cessé d’être dues à cette date, de sorte que M. [G] devait introduire son action au plus tard le 11 décembre 2021.
Toutefois, il apparaît M. [G] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide le 8 juin 2021 et qu’une décision a par la suite été rendue le 10 août 2021.
Comme indiqué par les premiers juges, l’erreur concernant l’identité de la société défenderesse sur cette demande d’aide juridictionnelle est indifférente, dès lors que l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 précise qu’il suffit qu’une demande d’aide juridictionnelle se rapportant à l’action soit introduite avant expiration du délai.
De plus, il s’avère qu'[12] est le nom commercial de la société [13] [Localité 15] [16] et que l’adresse indiquée sur la décision d’aide juridictionnelle correspond à l’adresse de la société [13] [Localité 15], à savoir «'[Adresse 3]».
La décision accordant l’aide juridictionnelle à M. [G] en date du 10 août 2021 a donc bien interrompu le délai de prescription, de sorte que le salarié bénéficiait d’un nouveau délai de deux ans à compter de cette date pour introduire son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal judiciaire de Lille ayant été saisi le 20 janvier 2022, la demande est recevable comme non prescrite.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut et, en conséquence, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’employeur avait remis à chacun de ses chauffeurs un guide de conduite concernant la sécurité au poste de conduite, notamment un mode opératoire pour gérer les «'événements'» à l’extérieur du véhicule.
La société [13] a également signé une convention avec la police nationale le 15 mai 2013 par laquelle il est prévu qu’elle met à disposition des services de police ses enregistrements afin de permettre l’identification des auteurs d’actes d’incivilités ou d’agressions.
En outre, l’extrait du document unique d’évaluation des risques produit fait apparaître qu’était prévu, au titre des moyens de prévention, le filmage de la vitre gauche du poste de conduite et l’utilisation d’une vitre anti-agression en cas de problème d’ambiance.
Il se déduit de ces documents et de leurs contenus une parfaite conscience par l’employeur du danger que constituait le risque d’agression, qu’il provienne de l’intérieur ou de l’extérieur du bus.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
La société [13] indique avoir pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié, notamment en équipant les postes de conduite de vitres anti-agression et les vitres latérales gauches de films de sûreté et sécurité.
Toutefois, s’il ressort bien de l’attestation de M. [R] [L] et de l’extrait du dossier de consultation des entreprises que les vitres de la cabine de conduite, censées protéger les chauffeurs des incivilités à bord du bus, sont bien protégées par des films anti-agression, il en va différemment des vitres latérales gauches, dès lors qu’il est uniquement indiqué dans ces documents produits que ces vitres sont filmées avec des films anti-vandalisme et anti-graffitis.
Il ressort de ces constatations que la vitre latérale gauche ne bénéficiait pas de la même protection contre les agressions que les vitres intérieures de la cabine de conduite ou que le pare-brise. Or, il appartenait à la société [13] de prévenir, notamment par l’installation de films anti-agression, les risques d’agressions des chauffeurs susceptibles de provenir de l’extérieur des véhicules.
La seule circonstance que la vitre gauche soit conforme aux réglementations en vigueur est insuffisante à démontrer que l’employeur avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
De même, la mise en place d’un système de communication avec le PC bus était insuffisante à protéger M. [G] dans la mesure où elle ne constitue pas une mesure de nature à prévenir tout risque d’agression à l’encontre des chauffeurs mais simplement une mesure de nature à accompagner les chauffeurs et à réagir après agression. Il en va de même pour la convention signée avec la police nationale.
Ainsi, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé. La faute inexcusable de la société [13] [Localité 15] est dès lors établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
C’est à bon droit, au regard des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration du capital servie à M. [G] dans les limites maximales prévues par la loi.
C’est également à juste titre, au vu des pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [G], et dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par celui-ci du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la [11], celle-ci pouvant en récupérer l’entier montant auprès de la société [13] [Localité 15] en ce compris les frais d’expertise avancés.
C’est également à raison que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices subis par M. [G].
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de la caisse primaire relative à l’assurance responsabilité civile de la société [13] [Localité 15]
Aucun élément ne démontre que la société a bien contracté une assurance de responsabilité civile couvrant le risque de faute inexcusable de sa part. Dès lors, il apparaît difficile de lui ordonner de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile au titre du risque «'faute inexcusable'», sauf à prendre le risque d’imposer une obligation impossible à respecter.
La [10] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il y a lieu d’approuver les premiers juges d’avoir invité la société à communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable », au cas où elle aurait contracté une telle assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [14] aux dépens d’appel.
Il convient également de la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 2000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— Condamne la société [14] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [14] à verser à M. [X] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Le greffier, Le président,
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