Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06833 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00220
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 9 500 euros remboursable en 60 mensualités de 178,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,42 %, le TAEG s’élevant à 4,93 %, soit une mensualité avec assurance de 185,65 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [C] selon signature électronique du 28 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Postale Consumer finance a mis en demeure M. [C] le 25 août 2021 de régler les échéances impayées pour 1 004,27 euros puis a prononcé la déchéance du terme le 28 février 2022.
Par acte en date en date du 17 octobre 2022, la Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment que soit constatée l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 28 février 2022 et qu’à défaut soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 10 656,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du 28 février 2022 date de la mise en demeure et subsidiairement à lui payer la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir procédé à la vérification de l’identité de l’emprunteur en l’absence de tout justificatif d’identité communiqué, de tout document personnel qui aurait pu être transmis par l’emprunteur au prêteur et en l’absence de production du RIB.
Le juge en a déduit que le procédé d’identification du signataire du contrat n’était pas fiable.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la Banque Postale a formé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2023, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 février 2023 ; à tout le moins, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement qu’elle a effectuées à l’encontre de M. [C], en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du con-trat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10 656,44 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du 28 février 2022, sa demande subsi-diaire en paiement de la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu, sa demande en capitalisation des intérêts à comp-ter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 octobre 2021 ;
— en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 656,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an sur la somme de 9 883,76 euros à compter du 24 octobre 2021 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 50563274054 ;
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [C] à lui payer la somme de 9 549,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure en remboursement du crédit n° 50563274054 ;
— subsidiairement, condamner M. [C] à lui payer la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’ar-ticle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Postale Consumer Finance fait valoir que le juge n’avait pas le pouvoir de soulever d’office la contestation de la signature électronique, mode de signature équivalent à la signature manuscrite.
Elle estime que le moyen tiré d’une signature falsifiée ne relève pas du strict champ d’application du code de la consommation permettant au juge de soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever. La banque prétend sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile, que le juge ne peut procéder à une vérification de la signature que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée et que dans le cas d’espèce le débiteur n’a formé aucune contestation et que des règlements opérés.
En outre, la société fait grief au juge d’avoir soulevé d’office la contestation de la fiabilité de la signature électronique alors que le moyen ne ressortirait pas des éléments soumis à l’analyse du juge.
A titre subsidiaire, la Banque Postale Consumer Finance estime que les éléments produits aux débats prouvent suffisamment la signature du contrat de crédit.
Elle indique, en premier lieu, que si son contrat ne bénéficie pas de la présomption simple de fiabilité de la signature électronique visée à l’article 1367 du code civil, elle n’a néanmoins à apporter des justificatifs de fiabilité de sa signature électronique que s’il y a une contestation de la signature opérée par l’employeur.
Elle mentionne, en outre, avoir versé aux débats le fichier de preuve retraçant l’historique du processus de signature du contrat de crédit qui permet de justifier de la fiabilité de la signature électronique apposée sur le contrat sans qu’elle n’ait à produire une copie de la pièce d’identité de M. [C]. Elle précise communiquer à toutes fins utiles et en cause d’appel, la copie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile de M. [C].
L’appelante souligne, par ailleurs, que les crédits sont proposés à des clients ayant ouvert des comptes dans ses livres, laquelle a d’ores et déjà procédé à des vérifications de l’identité de ses clients à l’ouverture du compte conformément aux dispositions de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier.
Subsidiairement, la Banque Postale Consumer Finance soutient que les ordres de paiements donnés par M. [C] affectés au remboursement du crédit constituent, à tout le moins, des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte, qui confirment que les prélèvements effectués correspondent au remboursement du crédit.
Elle estime également que le défaut de contestation de M. [C] dans les circonstances évoquées précédemment peut être analysé comme équivalent à un commencement de preuve par écrit, corroboré par les règlements intervenus.
A défaut de condamnation au paiement sur le fondement du contrat, la Banque Postale Consumer Finance demande la condamnation de M. [C] sur le fondement de la répétition de l’indu en raison de la somme de 9 500 euros versée sur son compte.
Pour répondre aux points soulevés par le conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle affirme produire toutes les pièces.
Enfin elle considère qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, sont dues les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 juin 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 juillet 2023 délivré selon les modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 février 12 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [C] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [C].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fut-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats.
C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique via son espace personnel en ligne, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie du passeport de M. [C] et d’une facture EDF.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-5056 3274054 – 20210228230248 – XKUXWBS27SGSS558, M. [C] identifié par son mail […], a apposé sa signature électronique le 28 février 2021 à partir de 23 heures 03 minutes et 12 secondes sur le contrat via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [C] identifié par un code utilisateur.
Il est précisé que la signature électronique du signataire sur le document a été vérifiée par le service Protect&Sign.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [C] le 1er mars 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter d’avril 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2022, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Banque Postale Consumer Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 août 2021 enjoignant à M. [C] de régler l’arriéré de 1 004,27 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur les sommes dues
Le 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a invité la banque à produire divers justificatifs et à défaut à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, cette demande visait notamment la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce contrat conclu hors agence est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité.
Si la société Banque Postale Consumer Finance produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées faisant partie de la liasse contractuelle signée électroniquement, la fiche de dialogue revenus et charges signée, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er mars 2021, soit avant la date de déblocage des fonds le 8 mars 2021, la notice d’assurance, la fiche conseil assurance, un justificatif de domicile et un justificatif d’identité, elle ne produit pas en revanche tous les éléments visant à vérifier la solvabilité du client puisque n’est produite aucune pièce relative à ses revenus.
Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 9 500 euros la totalité des sommes payées soit 0 euro.
La cour condamne donc M. [C] à payer la somme de 9 500 euros à la société Banque Postale Consumer Finance. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société de crédit doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,42 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [C] doit être condamné aux dépens de première instance.
Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Banque Postale Consumer Finance n’avait pas produit toutes les pièces. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [K] [C] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 500 euros majorée des intérêts au légal à compter du 28 février 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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