Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 avril 2024, N° 22/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /25 DU 10 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00903 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00974, en date du 16 avril 2024,
APPELANTES :
S.C.P. '[12] & [Y] [E]', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.S. '[13] [Localité 6]', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11] – [Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Me Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. [14], intimée sur appel provoqué, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] – [Localité 10]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2021, Monsieur [X] [J] a confié à la SARL [14] un mandat exclusif de vente concernant son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], mis en vente au prix de 266000 euros dont 14000 euros de frais d’agence à la charge du vendeur, soit 252000 euros 'net vendeur'.
Le 6 juillet 2021, les époux [I] ont présenté une offre à ce prix de 266000 euros, qui a été acceptée par Monsieur [J].
Le 21 juillet 2021, la SARL [14], initialement chargée de la rédaction du compromis selon le contrat de mandat, a demandé à la SCP [12] [E], notaire du vendeur, d’établir le compromis en raison de 'la complexité du dossier', lui transmettant notamment à cet effet le contrat de mandat, ainsi que son projet de compromis inachevé mentionnant un prix de vente de 252000 euros.
La SCP [12] [E] a rédigé le compromis de vente, qui a été signé le 10 août 2021 par le vendeur et les acquéreurs, indiquant un prix de vente de 252000 euros, dont 14000 euros de frais d’agence à la charge du vendeur.
Maître [U] [H], notaire au sein de l’office [13] [C], a rédigé le projet de vente définitif, qui a été signé par les parties le 15 octobre 2021, prévoyant également un prix de vente de 252000 euros, dont 14000 euros de frais d’agence à la charge du vendeur.
S’apercevant qu’il ne recevait que la somme de 238000 euros, Monsieur [J] a réclamé en vain l’indemnisation de la somme de 14000 euros auprès des études de notaires et de la SARL [14].
Par actes signifiés les 17, 21 et 31 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SARL [14], la SELAS [13] et la SCP [12] [E] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] responsables du préjudice subi par Monsieur [J],
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13][Localité 6], in solidum :
. à payer à Monsieur [J] la somme de 14000 euros,
. au paiement des dépens,
. à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Le premier juge a rappelé que Monsieur [J] a accordé un mandat de vente à l’agence [14] spécifiant un prix de vente de 266000 euros, incluant la rémunération de l’agence de 14000 euros à la charge du vendeur, l’agence ayant notamment pour mission l’établissement de tout acte sous seing privé, et que les consorts [I] avaient accepté d’acquérir le bien au prix fixé de 266000 euros.
Il a relevé que la SARL [14] a rédigé un projet de compromis de vente, transmis par courriel aux études notariales de Maître [O] et de Maître [E], comportant un lien Google Drive donnant accès aux documents nécessaires à la rédaction du compromis, y compris le 'projet de compromis non terminé’ et le 'mandat 534'.
Le tribunal a indiqué que le projet de compromis rédigé par la SARL [14] était entaché d’une erreur puisqu’il mentionnait un prix de vente de 252000 euros et non de 266000 euros, ce montant de 252000 euros correspondant au prix net vendeur après déduction des honoraires de l’agence. Cette erreur s’est répercutée sur le compromis de vente ultérieurement établi par Maître [E] et sur l’acte de vente rédigé par Maître [H].
Le premier juge a considéré que la SARL [14] a manqué à son devoir d’information et de conseil envers Monsieur [J] en ne s’apercevant pas de cette erreur et en ne la rectifiant pas avant la signature définitive de la vente, alors qu’un représentant de l’agence était présent tant lors de la signature du compromis de vente que lors de celle de l’acte définitif. Il en a conclu que ce comportement fautif est de nature à engager la responsabilité de la SARL [14] envers Monsieur [J].
Sur le partage de responsabilité avec Monsieur [J]
La SARL [14] arguant que Monsieur [J] a signé le compromis et l’acte définitif en ayant eu le temps de les lire et d’y réfléchir, le premier juge a rappelé que Monsieur [J] n’est pas un professionnel de la vente immobilière et qu’il est donc compréhensible qu’il ait pu confondre le prix de vente total et le prix net vendeur. Le tribunal a souligné qu’il incombait à l’agence immobilière, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, de s’assurer que l’acte était conforme à la volonté des parties. Il en a conclu que la SARL [14] ne peut s’exonérer, même partiellement, de cette obligation et qu’il n’y avait pas lieu à un partage de responsabilité.
Sur la responsabilité des notaires
Le tribunal a rappelé que Maître [E] était chargé de la rédaction du compromis et Maître [H] de celle de l’acte définitif, l’erreur initiale provenant du projet de compromis rédigé par la SARL [14].
Il a indiqué que le rôle des études notariales ne se limitait pas à vérifier la concordance du prix de vente entre le projet de compromis de l’agence immobilière et le compromis définitif, puis entre le compromis et l’acte de vente. Il a exposé que leur devoir de conseil et d’assistance leur commande de s’assurer que les parties sont suffisamment éclairées sur les conditions de la vente, dont le prix est un élément caractéristique, et que l’acte soumis à leur signature reflète fidèlement leur volonté. Il a considéré que les notaires n’apportaient pas la preuve qu’ils avaient satisfait à cette obligation et il a retenu une faute engageant leur responsabilité.
Sur le préjudice de Monsieur [J]
Le premier juge a indiqué que le préjudice de Monsieur [J] réside dans la perte de gains de la vente de son bien immobilier, dès lors qu’il avait été convenu qu’il en obtienne la somme de 252000 euros et qu’il n’avait reçu que 238000 euros, de sorte que ce préjudice s’élève à 14000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mai 2024, la SCP [12] [E] et la SELAS [13] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 16 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] responsables du préjudice subi par Monsieur [J],
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 14000 euros,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum aux entiers dépens,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP [12] [E],
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELAS [13] [Localité 6],
— débouter la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6],
— condamner la SARL [14] et Monsieur [J] à payer in solidum à la SCP [12] [E] et à la SELAS [13] [Localité 6] une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL [14] et Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [14] demande à la cour, sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 16 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] responsables du préjudice subi par Monsieur [J],
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 14000 euros,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum au paiement des dépens,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL [14] car elles sont mal fondées,
Subsidiairement,
— dire que Monsieur [J] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice,
— dire que le préjudice indemnisable de Monsieur [J], compte tenu de sa faute, ne peut être supérieur à 7000 euros,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] à indemniser Monsieur [J] à hauteur d’un tiers chacun du préjudice subi, outre les entiers frais et dépens,
— condamner en conséquence in solidum la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] à relever et garantir, à due proportion de leurs fautes respectives, la SARL [14] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et dépens,
— débouter la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
Sur les demandes accessoires,
— débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Monsieur [J], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] à verser à la SARL [14] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [J], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1984 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] responsables du préjudice subi par Monsieur [J],
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 14000 euros,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum au paiement des dépens,
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] in solidum aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 juin 2025 et le délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la SARL [14]
L’article 1991 du code civil dispose : 'Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure'.
L’article 1992 du même code ajoute : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire'.
En l’espèce, Monsieur [J] a confié un mandat exclusif de vente à la SARL [14] indiquant un prix de vente de 266000 euros. Il était expressément précisé dans cet acte que ce montant incluait la rémunération du mandataire de 14000 euros à la charge du vendeur. La SARL [14] avait notamment pour mission d’établir 'tout acte sous seing privé'.
Les époux [I] ayant accepté d’acquérir le bien au prix demandé de 266000 euros, il incombait à la SARL [14] de rédiger le compromis de vente.
Cependant, par courriel du 21 juillet 2021, la SARL [14] a demandé à la SCP [12] [E] d’établir ce compromis 'vu la complexité du dossier'. Elle l’expliquait ainsi : 'Mr [J] n’a pas souscrit de dommage ouvrage, Le diagnostic assainissement reste à contrôler, un accord des copropriétaires sur les travaux devrait être fait etc.''.
Il est relevé que les difficultés rencontrées par la SARL [14] dans la rédaction du compromis ne concernaient pas le prix de vente.
Par ce courriel, la SARL [14] a transféré différents documents à cette fin, dont le 'Projet compromis non terminé'. Or, ce projet de compromis rédigé par la SARL [14] comportait une erreur relative au prix. Alors que les parties s’étaient accordées sur un montant total de 266000 euros, comprenant 14000 euros de frais d’agence à la charge du vendeur, soit un prix 'net vendeur’ de 252000 euros, ce projet mentionnait un prix de 252000 euros. La SCP [12] [E] ayant utilisé ce projet de compromis pour rédiger le compromis 'définitif', cette erreur commise par la SARL [14] est à l’origine des erreurs figurant également dans ce dernier acte, ainsi que dans l’acte authentique de vente rédigé ensuite.
Étant rappelé que selon le contrat de mandat, la SARL [14] avait notamment pour mission d’établir 'tout acte sous seing privé', en commettant cette erreur initiale, la SARL [14] a manqué à ses obligations de mandataire envers son mandant, Monsieur [J], puis en ne rectifiant pas cette erreur lors de la signature du compromis de vente, pas davantage que lors de la signature de l’acte authentique, alors qu’un représentant de l’agence immobilière était présent.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité envers Monsieur [J].
Faisant valoir que l’obligation de conseil et d’information de l’agent immobilier ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la SARL [14] soutient que Monsieur [J] aurait dû se rendre compte de l’erreur relative au prix, puisqu’aucune compétence particulière dans le domaine de l’immobilier n’était nécessaire pour la relever.
Cependant, la SARL [14] est quant à elle un professionnel de l’immobilier qui a eu connaissance du prix convenu -dont la part de ses frais d’agence- dès l’accord des parties et qui n’a pourtant nullement découvert cette erreur lors de la signature du compromis, puis de l’acte authentique. Cet argument ne peut donc être retenu.
La SARL [14] soutient en outre que l’étendue du devoir de conseil de l’agent immobilier est moindre si sa mission s’est limitée à la visite des lieux et non à la rédaction du compromis. La rédaction du compromis de vente ayant été confiée au notaire, elle prétend ne pas pouvoir être déclarée responsable pour un compromis qu’elle n’a pas rédigé.
Toutefois, vis-à-vis de Monsieur [J], le contrat de mandat lui donnait notamment pour mission d’établir 'tout acte sous seing privé'. La SARL [14] a préféré confier la rédaction du compromis de vente au notaire en raison de difficultés qui ne présentaient aucun rapport avec le prix de vente et donc l’erreur qu’elle a commise. Cet argument ne peut de ce fait être retenu pour écarter sa responsabilité envers Monsieur [J], alors même que c’est elle qui a transmis au notaire des informations erronées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal a considéré à bon droit que la responsabilité de la SARL [14] était engagée à l’encontre de Monsieur [J].
Sur la responsabilité de Monsieur [J]
À titre subsidiaire, la SARL [14] prétend que Monsieur [J] pouvait se rendre compte de l’erreur. Elle relève que le compromis de vente a été lu en sa présence et qu’il n’a formulé aucune réserve, tout comme lors de la lecture de l’acte authentique.
Elle fait valoir que, selon la mention figurant dans le mandat, il apparaissait clairement que le prix du bien correspondait au prix 'honoraires inclus'.
Elle en conclut que Monsieur [J] a concouru à la réalisation de son propre préjudice et qu’il en est responsable pour moitié.
Cependant, Monsieur [J] est un simple particulier, contrairement à la SARL [14] qui est un professionnel de la vente immobilière. Il a donc pu ne pas relever une erreur en pensant que le prix mentionné était le prix net vendeur et non le prix total incluant les frais d’agence.
En revanche, la SARL [14], professionnel de l’immobilier, a commis cette erreur dans la rédaction de son projet de compromis. Puis, bien que représentée lors de la signature du compromis et de l’acte authentique, elle ne l’a pas découverte.
En conséquence, elle ne saurait reprocher à son mandant, simple particulier, un quelconque manquement à ce sujet.
Le tribunal a donc considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu à un partage de responsabilité entre la SARL [14] et Monsieur [J].
Sur la responsabilité de la SCP [12] [E] et de la SELAS [13] [C]
La SARL [14] fait valoir que les notaires disposaient du dossier complet, notamment du mandat de vente et qu’ils devaient s’assurer que l’acte était conforme à ce mandat. Elle ajoute que les notaires ne l’ont pas interrogée, ni le vendeur, concernant cette différence de prix et ont ainsi commis une faute. Elle en conclut que, que la faute de Monsieur [J] soit retenue ou non, les notaires doivent la garantir à hauteur d’un tiers chacun des condamnations mises à sa charge.
Monsieur [J] fait également valoir que le mandat a été transmis aux notaires, ce qui aurait dû attirer leur attention et les conduire à l’interroger, ainsi que la SARL [14], quant à cette différence de prix.
Il est établi par les pièces produites que la SARL [14] a transmis aux notaires diverses pièces, en particulier son projet de compromis inachevé, ainsi que le 'mandat 534'. Cependant, comme le rétorquent à bon droit la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [C], il est fréquent que le prix finalement convenu entre les parties soit inférieur au prix indiqué dans le mandat de l’agent immobilier. Dès lors, le prix mentionné dans ce mandat ne présente aucun caractère déterminant pour caractériser une éventuelle faute des notaires.
La SCP [12] [E] a rédigé le compromis de vente à partir du projet de compromis inachevé antérieurement établi par la SARL [14]. Seule cette dernière est responsable de l’erreur entre le prix de vente et le prix 'net vendeur'.
La SCP [12] [E] a communiqué son projet de compromis à Monsieur [J] par courriel du 3 août 2021, soit 7 jours avant la signature du 10 août suivant, lequel n’a pas relevé l’erreur de prix. Monsieur [J] et la SARL [14] n’ont pas davantage formulé d’objection lors de la lecture de l’acte au rendez-vous de signature.
Ensuite, les parties ayant signé le compromis prévoyant un prix de vente de 252000 euros, la SELAS [13] [Localité 6] a rédigé l’acte authentique de vente avec ce même prix. À nouveau, ni les parties à l’acte, ni la SARL [14] n’ont émis de remarque lors de la réunion de signature.
En rappelant lors de la signature du compromis, puis de l’acte authentique, le montant du prix de vente, la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [C] ont rempli leur obligation d’assistance et de conseil.
Dès lors, la SARL [14] est l’unique responsable de l’erreur commise, puisqu’elle a transmis au notaire l’information erronée relative au prix de vente et qu’elle n’a pas relevé cette erreur lors des deux réunions de signature.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que les études notariales avaient commis une faute engageant leur responsabilité.
Statuant à nouveau, Monsieur [J] et la SARL [14] seront déboutés de leurs demandes présentées à l’encontre de la SCP [12] [E] et de la SELAS [13] [C].
Sur le préjudice de Monsieur [J]
Le préjudice de Monsieur [J] réside dans la perte de gains de la vente de son bien immobilier. Il était convenu qu’il en obtienne la somme de 252000 euros et il n’a reçu que 238000 euros. Son préjudice est donc de 14000 euros.
La SARL [14] sera seule condamnée à lui payer cette somme.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL [14] au paiement des dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SCP [12] [E] et la SELAS [13][Localité 6], in solidum, au paiement des dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SARL [14] sera condamnée, seule, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros à la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [C], outre la somme de 1500 euros à Monsieur [J] pour la procédure d’appel.
Enfin, les parties, dont la SARL [14], seront déboutées de leurs autres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] responsables du préjudice subi par Monsieur [X] [J],
— condamné la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13][Localité 6], in solidum :
. à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 14000 euros,
. au paiement des dépens,
. à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros,
— débouté la SARL [14], la SCP [12] [E] et la SELAS [13] [Localité 6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare la SARL [14] seule responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [J] ;
Déboute Monsieur [X] [J] et la SARL [14] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP [12] [E] et de la SELAS [13] [C] ;
Déboute la SARL [14] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Monsieur [X] [J] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, ainsi qu’à une diminution corrélative de l’indemnisation de ce dernier ;
Condamne la SARL [14] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 14000 euros (quatorze mille euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne la SARL [14] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la SCP [12] & [E] et la SELAS [13] [C],
— la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 357,20 euros (trois cent cinquante-sept euros et vingt centimes), à Monsieur [X] [J] pour la procédure de première instance,
— la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur [X] [J] pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties, dont la SARL [14], de leurs autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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