Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 septembre 2024, n° 24/00129
TCOM Boulogne-sur-Mer 9 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a estimé que la demande de Décathlon était légitime et que la communication des informations demandées était nécessaire pour établir la preuve de faits dont dépendrait la solution d'un litige potentiel.

  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que les ouvertures dominicales non autorisées par la réglementation constituent un trouble manifestement illicite, justifiant l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Nécessité de la communication pour établir le préjudice

    La cour a jugé que la communication de cette liste était nécessaire pour apprécier l'ampleur des manquements et établir le préjudice potentiel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Décathlon a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui interdisait à la société Prosport d'ouvrir son magasin le dimanche sans autorisation, mais rejetait sa demande de mesure d'instruction. La cour d'appel a confirmé l'interdiction d'ouverture dominicale, considérant que Prosport avait violé la réglementation, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite. En revanche, elle a infirmé le rejet de la demande de mesure d'instruction, ordonnant à Prosport de communiquer la liste des dimanches d'ouverture non autorisés entre 2020 et 2023, assortie d'une astreinte. La cour a ainsi statué en partie en faveur de Décathlon, tout en rejetant d'autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 sept. 2024, n° 24/00129
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00129
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2024, N° 2023002209
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

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