Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 septembre 2022, N° F18/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05453 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00302
APPELANTE :
S.A.S. PUM (anciennement dénommée PUM PLASTIQUES)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [V]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme.[V] a été initialement engagée à compter du 30 août 2010 par la SAS Pum Plastiques en qualité d’agent de ventes, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne.
Mme.[V] exerçait au sein de l’agence de [Localité 7], sous la responsabilité de M. [P] [L], responsable d’agence. La fiche de poste de la salariée prévoyait qu’elle avait pour mission dans le cadre de son point de vente d’être « responsable de l’optimisation des résultats dans le respect de la politique commerciale et financière, et dans le respect des process et procédures Pum plastiques », société spécialisée dans le négoce de produits plastique et assimilés, essentiellement à destination des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Le 25 septembre 2017, la société Pum, anciennement dénommée Pum Plastiques, était informée d’une enquête diligentée contre M.[L], responsable d’agence, lequel était définitivement condamné le 22 mars 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier pour contrefaçon ou falsification de chèques, abus de confiance et blanchiment commis à Vendargues du 13 avril 2012 au 25 septembre 2017.
Le 6 octobre 2017, l’employeur notifiait à Mme.[V] une mise à pied conservatoire et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 octobre 2017.
Le 20 octobre 2017 la société Pum notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 27 mars 2018 aux fins de condamnation de la société Pum à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise à l’issue d’un congé de maternité,
' 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3789,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4230,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423 euros au titre des congés payés afférents,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi,
' 1410,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme.[V] et elle a condamné la société Pum à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 500 euros nets à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale de reprise à l’issue de son congé maternité,
' 16 000 euros euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1410,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 4230,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3789,39 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 2000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement l’employeur était condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Pum a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 26 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société Pum conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tant que de besoin elle sollicite qu’il soit rappelé que l’infirmation des dispositions du jugement de départage emporte obligation pour Mme.[V] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Mme.[V] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Pum à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise à l’issue d’un congé de maternité,
En l’espèce, si l’employeur justifie d’une visite périodique dans l’année qui a suivi le congé de maternité, il n’est pas discuté qu’aucune visite de reprise n’a été organisée à l’issue du congé de maternité de la salariée en contradiction avec les prévisions de l’article R4624-31 du code du travail, ce qui constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Alors ensuite que l’examen de reprise a notamment pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur est compatible avec son état de santé, l’employeur qui a confié des tâches à la salariée sans prendre en considération les capacités de celle-ci alors que son contrat de travail était toujours suspendu, est à l’origine d’un préjudice pour Mme [V] dont le premier juge a fait une exacte évaluation en lui allouant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
>Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«Madame,
Par courrier remis en main propre en date du 6 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien était prévu pour le 16 octobre 2017 à 15h30. Vous vous êtes présentée à cet entretien et avez choisi de vous faire assister par Mme [T] [B], salariée de notre agence d'[Localité 5].
Au cours de cet entretien nous vous avons dans un premier temps rappelé le contenu de votre fiche de poste de Technico-Commercial Agence et notamment :
La mission qui est la vôtre : « il/elle sera responsable de l’optimisation des résultats dans le respect de la politique commerciale et financière et dans le respect des process et procédures PUM Plastiques ».
Certaines des responsabilités du Technico-Commercial Agence à savoir :
o Il/Elle fidélise et instaure une relation de confiance avec la clientèle
o Il/Elle représente par son discours, son travail et son image, l’entreprise et son
professionnalisme auprès des clients.
o Il/Elle respecte les règles de fonctionnement de l’entreprise
Nous vous avons ensuite exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Après réflexion, nous vous informons que nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs suivants:
Non-respect des process PUM Plastiques concernant les clients « tirés à part »
Le mardi 26 septembre 2017, alors que votre Responsable d’agence Monsieur [P] [L], n’était plus présent sur le site depuis son interpellation la veille, et qu’une équipe d’audit était sur place, vous avez spontanément remis des documents à votre Responsable de secteur, Monsieur [M] [J]. Ces documents étaient des « tirés à part » c’est-à-dire des factures qui ne sont pas envoyées automatiquement au client mais qui sont éditées en agence pour être accrochées au bon de commande du client avant de lui être expédiées.
Vous avez expliqué à Monsieur [M] [J] qu’il s’agissait des
« tirés à part » de clients de votre responsable d’agence et que d’ordinaire vous les imprimiez pour les lui remettre et qu’il vous les rendait en tout ou partie pour que vous puissiez réaliser la mise sous pli avant envoi aux clients. Vous nous avez indiqué que souvent [P] [L] ne vous remettait pas les bons de commande correspondants et qu’il vous demandait d’envoyer les tirés à part qu’il vous remettait en l’état. Cherchant à comprendre pourquoi vous lui remettiez ces documents, vous avez indiqué à Monsieur [M] [J] que c’était en raison des montants surprenants figurant sur ceux-ci (un coude simple M-F 45' D100 facturé au client 766,62 € HT (avoir n°92686636) ou un pot de colle d'1L PVC PUM EAU POTABLE facturé 767,06 € HT alors que ces produits ont des prix très bas, de l’ordre de quelques Euros).
Nous sommes d’abord étonnés que vous ayez envoyé au client des factures en « tiré à part » sans que le bon de commande ne soit accroché puisque cela est hors process et par ailleurs cela aurait dû vous interroger sur la justification du « tiré à part » qui génère de l’activité supplémentaire sans aucun intérêt puisque le bon de commande n’est pas joint.
Puis, au cours de nos échanges vous nous avez indiqué que vous imprimiez les « tirés à part », mais que vous ne regardiez soi-disant rien d’autre que le nom du client. Votre explication ne nous a pas convaincue. En effet, ce mode de fonctionnement a été adopté par Monsieur [L] il y a plusieurs années et étant donné la manière dont les factures sont libellées et dans la mesure où il n’y avait bien souvent sur ces factures qu’un seul produit, vous n’avez pas pu ne pas voir que votre Responsable d’agence surfacturait des produits à des prix exorbitants à plus de 3000% de marge'
Par ailleurs, vous avez reconnu au cours de votre entretien que le fait qu’il manque les bons de commande accrochés sur les factures « tirés-à-part » était hors process, ce dont vous aviez parfaitement connaissance puisque vous nous avez indiqué avoir alerté votre Responsable d’agence sur ce point. Selon vous, il vous aurait répondu de vous mêler de vos affaires et vous n’auriez pas cherché plus loin alors même que ce type de réaction aurait dû vous inciter à en parler à votre Responsable de secteur ou à votre Directeur de Région.
Contournement des process par la réalisation de BL Manuels
Suite à l’interpellation par les services de police de votre Responsable d’Agence Monsieur [P] [L], le 25 septembre 2017, nous avons trouvé une pochette qui contenait une pile importante de BL Manuel c’est-à-dire des documents totalement hors process PUM Plastiques.
En effet, il s’avère par exemple que lorsque les clients sont en compte bloqué au niveau de notre système informatique, où pour certains clients lorsqu’ils n’ont pas de bon de commande, il n’est pas possible de les servir.
Nous avons retrouvé dans cette pochette des devis proforma qui portent votre identifiant (L3526259) et qui ont donc été réalisés par vous, sur des clients de votre plateforme ou sur des clients de la plateforme de votre responsable d’agence, afin de contourner le process en délivrant de la marchandise à des clients sur la base d’un BL manuel (la proforma), alors même que ce document n’a aucune valeur.
Il s’agit par exemple du devis proforma n°5524952 du client MACIAS ENERGIES ou encore du devis proforma n°5477153 du client [Z] [D] mais également du devis proforma n°5532710 du client ABADIE CHAUFFAGE. Bien entendu cette liste d’exemple n’est pas exhaustive.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu que ces devis proforma transformés en BL manuels avaient été réalisés sur votre identifiant [Localité 6] et que vous aviez pu être amenée à servir des clients au comptoir.
La réalisation de ces BL manuels a pour conséquence de fausser totalement les stocks informatiques de l’agence de [Localité 7] mais également de faire prendre un risque financier important à la Société dans la mesure où rien ne nous permet d’affirmer que nous serons payés de cette marchandise remise au client sans aucun document officiel.
En agissant de la sorte, vous vous êtes placée en contradiction totale avec les process en vigueur dans l’entreprise.
Contournement des process par la réalisation de bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise au client sans bon de commande
Au cours de nos échanges, vous avez reconnu avoir connaissance de l’existence de la pochette ci-dessus mentionnée et vous avez également reconnu que vous aviez également mis dans cette pochette des bons de préparation pour les sociétés BOUYGUES ou EIFFAGE alors même que vous n’aviez pas les bons de commandes de ces sociétés, ce qui est hors process puisque la marchandise est sortie des stocks mais la facturation n’est pas possible.
A titre d’exemple, nous vous avons montré le bon de mise en préparation n°22148604-01-01 destiné au client EIFFAGE que vous avez réalisé sans bon de commande du client, mais avec uniquement une liste de produit écrite à la main sur une feuille quadrillée. Vous avez reconnu être à l’origine de ce bon de mise en préparation.
Vous avez par ailleurs reconnu au cours de notre entretien avoir agi totalement hors process.
Remise de vos codes informatiques à votre Responsable d’agence
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu avoir partagé vos identifiants informatiques avec vos collègues de travail ce qui est totalement hors process puisque les codes informatiques sont personnels et ne doivent pas être partagés.
Au cours de notre entretien du 16 octobre 2017, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et qui sont indiqués ci-dessus et avez confirmé avoir connaissance de ce que vos agissements étaient totalement hors process.
Nous considérons donc que la gravité des faits rend impossible votre maintien dans l’entreprise et de ce fait nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (') »
>
La lettre de licenciement reproche ainsi à la salariée quatre griefs principaux :
' un contournement des process relativement à la mise en 'uvre des « tirés à part »,
' un contournement des process par la réalisation de bons de livraison manuels,
' un contournement des process par la réalisation de bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise au client sans bon de commande,
' la remise de ses codes informatiques par la salariée à son responsable d’agence,
>
S’agissant du premier grief, la salariée fait valoir que les « tirés à part » étaient réalisés sur ordre de [P] [L] qui les éditait comme cela ressort de ces factures, qu’en outre le grief ne peut lui être imputable dans la mesure où elle n’était qu’une simple exécutante sous la responsabilité de son responsable d’agence qui exerçait sur elle une forte pression se caractérisant notamment par des menaces de licenciement. Elle ajoute enfin qu’elle a remis spontanément et de bonne foi ces bons tirés à part à son responsable de secteur lorsqu’il a été amené à remplacer M.[L] à la suite de l’interpellation de ce dernier tandis qu’elle ne pouvait avoir connaissance du caractère frauduleux des affaires gérées par M.[L] avant que l’affaire ne soit révélée par l’enquête de police.
Relativement aux deuxième et troisième grief reposant sur un prétendu contournement des process par la réalisation de bons de livraison manuels et de bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise au client sans bon de commande, la salariée fait valoir qu’ elle recevait les ordres et les consignes de son supérieur hiérarchique direct, que le responsable de secteur lors des audits réalisés en 2014 et 2016 n’avait fait aucune remarque, si bien que la société était mal fondée à soutenir l’imputabilité d’un contournement des process par Mme [V] dès lors que le responsable de site est le garant du respect de l’application de la procédure d’utilisation des bons de livraison manuels et qu’il en est l’unique responsable. Elle ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale et ne saurait endosser à ce titre la responsabilité de son supérieur hiérarchique, qu’en outre les paroles prononcées à l’occasion de l’entretien préalable ne peuvent constituer une cause de licenciement, qu’en tout état de cause l’employeur ne pouvait ignorer les agissements de M.[L] puisque ce dernier s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 9 août 2016, notamment pour avoir communiqué ses codes informatiques.
Relativement au quatrième grief, Mme [V] expose que l’employeur était parfaitement informé de la pratique consistant à remettre les codes informatiques au responsable d’agence, le partage des identifiants informatiques, étant une pratique courante au sein de l’entreprise et elle fait valoir que cette pratique a perduré postérieurement à son départ.
>
L’employeur met en avant quant à lui la responsabilité particulière incombant à la salariée dans le cadre de la mission définie par la fiche de poste annexée au contrat de travail qu’il verse aux débats et selon laquelle celle-ci avait pour mission dans le cadre de son point de vente d’être « responsable de l’optimisation des résultats dans le respect de la politique commerciale et financière, et dans le respect des process et procédures Pum plastiques ». Cette fiche de poste prévoyant en outre que la salariée établit les devis, négocie les prix en défendant la marge dans le cadre de la délégation tarifaire, conclut les ventes et assure leur enregistrement aux conditions négociées.
S’agissant du premier grief, il expose que les « tirés à part » sont des factures qui ne sont pas envoyées automatiquement au client mais sont édités en agence pour être accrochées au bon de commande avant expédition de la facture au client. Il verse aux débats plusieurs « tirés à part » établis par la salariée sans adjonction du bon de commande et il expose que cela privait la société de la connaissance de la marchandise réellement livrée et de la connaissance de fraudes éventuelles en méconnaissance de l’obligation de loyauté que lui devait la salariée. À cet égard il produit notamment un « tiré à part » pour un coude simple au prix de 766,62 euros hors-taxes ou un « tiré à part » relatif à une boîte d’un litre de colle au prix de 767,06 euros hors-taxes.
S’agissant des deuxième et troisième griefs, relatifs à l’édition de plusieurs bons de livraison manuels et de devis proforma injustifiés, empêchant de suivre l’état informatiques des stocks et conduisant à délivrer des marchandises sans paiement de ces marchandises ainsi que la réalisation de bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise au client sans bon de commande, l’employeur verse aux débats le rapport d’audit déposé le 27 septembre 2017 duquel il ressort que dans la pochette intitulée « top secret » découverte sur le bureau du responsable de magasin le 25 septembre 2017, se composant de sous-pochettes avec des proforma, des supports de commande clients et des bons de mise en préparation, les supports de commande n’étaient pas facturés, à l’exception de ceux contenus dans une seule des sous- pochettes. Le rapport précise en outre qu’à l’exception de la seule sous-pochette SDC34, aucun document n’a été transformé en facture et qu’il n’existe aucune trace comptable. La société Pum produit par ailleurs la notice d’utilisation des bons de livraison manuels en vigueur dans l’entreprise dont Mme.[V] avait été destinataire, laquelle précise que les seuls motifs de recours autorisés à l’utilisation d’un bon de livraison manuel étaient d’une part l’existence d’une panne informatique ou électrique, d’autre part, le don de marchandises à titre gratuit sur autorisation préalable du directeur de région et envoi de l’exemplaire à la direction régionale pour signature du directeur régional. Elle verse encore aux débats des bons de livraison manuels émis par Mme [V] ainsi que des devis proforma transformés ensuite en bons de livraison manuels comportant l’identifiant de Mme [V] ainsi que des bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise au client sans bon de commande indiquant expressément « commande’ saisie par [V] [F] ». La société produit encore le jugement correctionnel du 13 mai 2018, lequel analyse l’utilisation faite des factures proforma par le responsable d’agence au préjudice de l’entreprise, dont l’enregistrement sans facturation permettait notamment à ce dernier d’encaisser directement le produit des ventes. Elle verse enfin aux débats à l’occasion de l’instance d’appel le courrier de notification d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours à M.[L] le 9 août 2016, notamment pour avoir communiqué ses codes informatiques.
S’agissant du quatrième grief, lequel n’est pas discuté dans sa matérialité, l’employeur conteste l’allégation de la salariée selon laquelle l’échange des codes informatiques personnels constituait une pratique courante et il met en avant les règles applicables en la matière au sein de l’entreprise.
>
En définitive, si les factures dénommées « tirés à part » portaient la mention affaire suivie par [P] [L], il n’est pas discuté qu’elles ont été éditées par la salariée dont le numéro d’identifiant figurait sur ces « tirés à part » . Ensuite, Mme [V] ne peut dans le même temps sans se contredire soutenir qu’elle a édité ces documents sous la contrainte du supérieur hiérarchique alors que les seules attestations d’amis, de parents, voire de salariés non témoins directs d’événements précis susceptibles d’être soumis à la discussion des parties ne suffisent pas davantage à laisser supposer l’existence des pressions ou de la contrainte alléguées. Par ailleurs, la remise de certains des documents litigieux au responsable de secteur alors que les procédés mis en 'uvre avaient été mis en évidence par l’audit interne des 25 et 26 septembre 2017 ne permet pas de caractériser un désistement volontaire de la salariée, laquelle ne discute pas avoir eu connaissance de la note sur les « impressions des tirés à part » et de la nécessité de joindre le bon de commande au « tiré à part » afin de permettre un suivi des stocks. Enfin, si la salariée soutient qu’elle ne pouvait avoir connaissance des agissements frauduleux de son supérieur hiérarchique, le contournement des process se traduisant par des facturations de « tirés à part » à des montants exorbitants et sans commune mesure avec la valeur modique des produits ainsi facturés ne pouvait en réalité lui échapper alors même que la fiche de poste annexée à son contrat de travail stipulait qu’elle était responsable de l’optimisation des résultats dans le respect de la politique commerciale et financière, et dans le respect des process et procédures Pum plastiques, qu’elle avait notamment pour attributions d’établir les devis, de négocier les prix en défendant la marge dans le cadre de la délégation tarifaire, de conclure les ventes et d’assurer leur enregistrement aux conditions négociées, si bien qu’elle ne pouvait davantage ignorer le caractère incohérent de ces documents.
Par ailleurs, si la notice d’utilisation des bons de livraison manuels mentionne que le responsable de site est le garant du respect de l’application de la procédure d’utilisation des bons de livraison manuels et qu’il en est l’unique responsable, elle rappelle cependant et prioritairement que cette procédure s’applique à tous les collaborateurs de la société, si bien que le fait que M.[L] ait dû s’assurer du respect par ses subordonnés des règles édictées par le document dont la salariée faisait partie des destinataires n’a pas pour effet de faire disparaître la propre responsabilité de Mme [V]. Or, tandis qu’il a été vu précédemment que celle-ci ne produisait pas d’éléments permettant de laisser supposer que le responsable d’agence ait pu exercer sur elle une pression ou une contrainte, l’imputabilité des griefs dont la matérialité n’est pas autrement discutée ne peut être écartée. En effet, l’employeur en rapporte la preuve au moyen des pièces qu’il a produites démontrant d’une part que tandis que les conditions d’utilisation des bons de livraison manuels étaient extrêmement restrictives, la salariée en avait fait usage hors du cadre prévu, qu’elle avait transformé des devis proforma en bons de livraison manuels et établi des bons de mise en préparation pour délivrer de la marchandise sans bon de commande alors même que contrairement à ce qu’elle soutient, l’audit réalisé le 8 novembre 2016 relevait que le niveau des zéro vente et des négatifs devaient alerter, que le stock informatique n’était pas fiable, et que si l’employeur avait notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours à M.[L] le 9 août 2016, notamment pour avoir communiqué ses codes informatiques à ses équipes, la société Pum ignorait à cette date les procédés effectivement mis en 'uvre, notamment par la salariée, permettant de comprendre les causes du constat opéré par le responsable de secteur le 8 novembre 2016, et dont la société n’avait eu la révélation qu’à la suite de la découverte et de l’exploitation du contenu de la pochette intitulée « top secret », si bien qu’il ne peut être valablement soutenu que l’employeur avait connaissance de ces pratiques et les avait tolérées. Enfin s’il est de principe que les paroles prononcées par un salarié au cours de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la lettre de licenciement ne fait grief à madame [V] d’aucun abus mais se limite à indiquer qu’elle a reconnu avoir enfreint les procédures applicables au cours de l’entretien préalable sans que la salariée ne le discute spécialement.
Le fait qu’un ancien salarié de la société Pum atteste encore que la communication des codes informatiques personnels lorsqu’un employé était absent constituait une pratique courante n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’une tolérance de l’employeur à cet égard, alors même que la charte des utilisateurs des ressources informatiques du groupe à laquelle se réfère le règlement intérieur de la société, précise que le mot de passe personnel ne sera ni partagé, ni laissé visible, ni à portée de quiconque, que le règlement intérieur de la société prévoit encore que, les codes secrets nécessaires à l’utilisation de ces biens, moyens et matériels sont des attributs personnels qui ne doivent pas être confiés à des tiers et que l’employeur produit aux débats à l’occasion de l’instance d’appel le courrier de notification de mise à pied disciplinaire du responsable d’agence sanctionné notamment pour avoir communiqué ses codes informatique à ses équipes le 9 août 2016, si bien que la production par la salariée de deux documents comportant son numéro d’identifiant postérieurement à son licenciement ne permet pas davantage d’écarter le grief.
Il résulte de ce qui précède que les griefs retenus par l’employeur au soutien du licenciement consistant en un non-respect des process et consignes de la société ayant pour objet de prévenir les fraudes, sont établis, que la salariée de par les attributions que la fiche de poste lui conférait ne pouvait ignorer enfreindre les procédures applicables dans des conditions exposant la société à un risque important, si bien que ces faits qui procédaient d’une volonté délibérée de la salariée constituent une faute grave.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme.[V] par la société Pum et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail autre que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave. Aussi convient-il d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la perte de l’emploi.
La demande de rappel de principes formée par la société Pum, laquelle ne constitue pas une prétention, n’appelle pas, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de réponse particulière par la cour.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme.[V] conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour absence de visite de reprise à l’issue d’un congé de maternité;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme.[V] de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme.[V] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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