Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 25 sept. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 mars 2024, N° 172;23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 300
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Tauniua Céran-Jérusalémy,
Le 13.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Curt,
le 13.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
N° RG 24/00285 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 172, n° RG 23/00002 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 25 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2024 ;
Appelante :
Mme [P] [D] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], de nationalité française,demeurant [Adresse 7],
[Adresse 4] ;
Représentéé par Me Laurent Curt, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Banque Socrédo, Saem au capital de 22.000.000 F CFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 59 1 B et sous le n° Tahiti 075390, ayant son siège à [Localité 6], [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ;
Représentée par Me Tauniua Céran-Jérusalémy, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, M. Sekkaki, conseiller, Mme Bertrand, vice-présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché :
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 27 et 29 décembre 2023, et requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, la Saem Banque Socrédo a assigné M. [E] [N] et Mme [P] [S] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 181.252 XPF au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
— 3.496.953 XPF au titre du crédit à la consommation n°7304337 en date du 18 février 2019;
avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Mis hors de cause M. [E] [N] ;
Condamné Mme [P] [S] à payer à la Saem Banque Socrédo les sommes de :
— la somme de 3.496.953 XPF outre intérêts conventionnels au taux de 5.40 % sur le capital de 2.197.492 XPF au titre du prêt n°7304337,
— 24.160 XPF au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal,
— la somme de 181.252 XPF au titre du découvert en compte courant [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 8.10%,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamné Mme [P] [S] aux dépens,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, Mme [P] [S] a relevé appel de la décision en sollicitant de la cour de :
la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui rejette la demande formulée par la Saem Banque Socrédo au visa de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française,
Statuant à nouveau,
Débouter la Saem Banque Socrédo de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante sauf en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
Lui donner acte de son offre de régler le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal, en lui accordant les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la Saem Banque Socrédo à verser à la concluante les sommes de 200 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et de 100 000 XPF au visa de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Dans ses dernières conclusions récapitualtives déposées par RPVA le 14 novembre 2024, la Saem Banque Socrédo sollicite de la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Condamné Mme [P] [S] à lui payer la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelante n’a jamais signalé son changement d’adresse et qu’elle ne justifie pas s’être désengagé de ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
Motifs
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur le prêt n°7304337 et le découvert compte courant [XXXXXXXXXX02], :
En l’espèce, la Banque produit aux débats :
— une offre acceptée de prêt du 18 fevrier 2019, prévoyant un financement de 3.700.000 XPF au taux de 5,40 % l’an constitutif d’un rachat de crédit, remboursable en 84 mensualités de 52.994 XPF chacune. Mme [P] [L] est notée comme emprunteur et M. [E] [N] comme ci emprunteur. La solidarité des co-emprunteurs est stipulée au contrat et sont produites les conditions générales incluant une clause 6°f relative à la défaillance de l’emprunteur, outre une fiche intitulée « devoir d’explication » relative notamment aux conséquences du défaut de paiement.
— la convention d’ouverture du compte courant [XXXXXXXXXX02] du 14 novembre 2013 au nom de Mme [P] [S] et les documents contractuels relatifs à sa transformatin en compte joint opérée le 22 février 2016.
— une offre de contrat de crédit consenti sous la forme d’un découvert autorisé sur le compte [XXXXXXXXXX02],
Par ailleurs, l’établissement bancaire justifie :
— d’une mise en demeure adressée à Mme [P] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022 adresée à la boite postale [Adresse 4] qui est toujours la même que celle fiqurant dans sa requête d’appel, portant sur le compte courant [XXXXXXXXXX02] et les échéances impayées du crédit
— d’un avis de déchéance du terme pour le prêt n°7304337 adressée toujours à la même adressée toujours sur la même boîte postale,
Le retour des lettres recommandée fait état de ce que les lettres ont été non réclamées.
Mme [P] [S] ne justifie pas de son côté s’être libérée d’une manière ou d’une autre de ses obligations.
C’est ainsi à juste titre, que le jugement de premier instance a considéré que la Banque justifie ainsi des éléments relatifs à l’exigibilité de sa créance (mise en demeure préalable et déchéance du terme), le décompte des sommes dues en capital restant dû, échéances échues impayées, indemnité et intérêts de retard.
Il y a donc lieu de le confirmer en ce qu’il condamnée Mme [P] [S] à verser à la Saem Banque Socrédo :
— la somme de 3.496.953 XPF outre intérêts conventionnels au taux de 5.40 % sur le capital de 2.197.492 XPF,
— la somme de 181.252 XPF au titre du découvert en compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 8,10 %%
— sur le solde négatif du compte courant :
La Banque verse aux débats la demande d’ouverture de compte formulée par Madame [P] [S] seule le 30 novembre 2020 relative au compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Elle produit le courrier de mise en demeure dénonçant la situation débitrice du compte.
C’est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que la banque justifie de sa créance qui n’est par ailelurs pas contestée par celle ci et il y a lieu de confirmer la décision sur ce spoint.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil telq u’applicable en Polyénsie française, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres
à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Mme [P] [S] qui n’apporte aucun élément concernant sa situatio personnelle te professionnelle ne justifie pas du bien fondé de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] [S] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens assumera la charge des dépens.
L’équité n’impose pas de prononcer condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le juge déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoute,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne Mme [P] [S] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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