Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/06162
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 06 Mars 1945 à [Localité 19] (07)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. GGL AMENAGEMENT, enregistrée au RCS de Montpellier sous le n° 752 772 426, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté municipal du 9 octobre 2013 n° PA 34337 13 V0003, la SAS GGL Aménagement a été autorisée par le maire de [Localité 22] à aménager une assiette foncière de 32 783 m² sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ,[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] dans le cadre de la réalisation d’un lotissement dénommé « [Adresse 20] ».
Monsieur [E] [D], apiculteur dont le rucher est implanté dans une zone agricole située entre le littoral et la commune de [Localité 22], a exercé un recours gracieux en annulation de ce permis de construire. Ce recours ayant fait l’objet d’une décision de refus le 12 décembre 2013, Monsieur [E] [D] a déposé une requête en annulation devant le tribunal administratif le 14 avril 2014.
Le 22 décembre 2014, un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin au litige a été conclu entre la SAS GGL Aménagement et Monsieur [D].
Le protocole stipulait notamment que Monsieur [D] s’engageait à se désister de son recours devant le tribunal administratif, acceptait le projet immobilier objet de l’autorisation d’urbanisme n° PA 34337 13 V0003 et renonçait « irrévocablement à tout recours gracieux ou contentieux, devant les juridictions civiles, pénales ou administratives, contre le projet autorisé par le permis n° PA 34337 13 V0003, ou par un éventuel permis modificatif, et contre toute autorisation d’urbanisme qui serait accordée dans le cadre de ce projet, en compris les permis de construire des lots prévus par le projet, ainsi que contre tout autre projet qui serait réalisé par la société sur la zone 2AU du secteur « Sud Arnel » tel défini par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeneuve lès Maguelonne en vigueur au jour de la signature des présentes ». La SAS GGL Aménagement s’engageait quant à elle à verser à Monsieur [D] une somme forfaitaire transactionnelle et définitive de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d’agrément subi.
Par ordonnance du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a acté le désistement de Monsieur [E] [D].
Ultérieurement, plusieurs permis de construire ont été accordés par la commune de [Localité 22], notamment :
Le permis n° PC 34337 17 V 0010 délivré le 2 mars 2017 à Monsieur [F] ;
Le permis n° PC 34337 16 V0026 délivré le 23 mars 2017 à la SAS Ametis ;
Le permis n° PC 34337 17 V0022 délivré le 29 mars 2017 à Monsieur [I].
Monsieur [E] [D] a exercé des recours gracieux et contentieux en annulation de ces permis de construire.
Le 4 décembre 2017, la SAS GGL Aménagement a assigné Monsieur [D] en résolution du protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2014 et indemnisation.
Sur assignation de la SAS GGL Aménagement, par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [Z]
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2020.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
prononcé la résolution du protocole d’accord du 22 décembre 2014 ;
condamné [E] [D] à rembourser à la SAS GGL Aménagement la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné [E] [D] à payer à la SAS GGL Aménagement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration remise au greffe le 19 mai 2021, Monsieur [E] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2021, il demande à la cour d’appel de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter l’intégralité des demandes formées par la SAS GGL Aménagement et de condamner la SAS GGL Aménagement aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2021, la SAS GGL Aménagement demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la résolution de la transaction
Le tribunal a considéré que Monsieur [E] [D] avait, en méconnaissance de l’accord conclu, déposé des recours à l’encontre de trois permis de construire ayant pour assiette foncière des lots du lotissement « [Adresse 20] » et qu’il ne pouvait valablement exciper sa bonne foi, les arrêtés contestés précisant explicitement qu’ils concernent le lotissement « [Adresse 20] ».
Monsieur [E] [D] persiste à prétendre avoir exercé ses recours de bonne foi, puisqu’il se serait trompé de localisation lors de introduction des recours contre les permis de construire « [F] » et « [I] », attribuant ces permis de construire au lotissement « [Adresse 21] », lotissement mitoyen de celui du « [Adresse 20] » objet de l’accord, et réalisé également par la société GGL. Il ajoute que le non-respect des prescriptions légales applicables à l’affichage des permis de construire l’aurait induit en erreur. Pour lui par ailleurs, l’accord ne vise que les recours à l’encontre de la société GGL et non de sociétés tierces alors que le lot [F] n’a pas été vendu par GGL et que la société GGL ne peut se substituer à la SAS Ametis.
Les obligations essentielles de Monsieur [E] [D], aux termes du protocole d’accord signé le 22 décembre 2014, consistent en :
un désistement du recours n° 1401941-1 introduit devant le tribunal administratif de Montpellier,
la renonciation à tout recours contre le projet autorisé par le permis d’aménager n° PA 34 337 1 3V0003 ou par un éventuel permis modificatif et 'contre toute autorisation d’urbanisme qui serait accordée dans le cadre du projet, en ce compris les permis de construire des lots prévus par le projet (')'.
Si Monsieur [E] [D] s’est bien désisté de son recours n° 1401941-1 introduit devant le tribunal administratif de Montpellier, il par la suite, introduit plusieurs recours contre le projet autorisé par le permis d’aménager n° PA 34 337 1 3V0003 et portant sur la parc des Monteillets.
Monsieur [E] [D] ne peut prétendre que les recours qu’il a exercés ne contreviendraient pas aux engagements qu’il a pris envers la société GGL puisque l’accord ne viserait que les recours à l’encontre de la société GGL et non de sociétés tierces dans la mesure où ledit accord vise expressément 'toute autorisation d’urbanisme qui serait accordée dans le cadre du projet, en ce compris les permis de construire des lots prévus par le projet (')' et que précisément, les permis attaqués concernent les lots prévus par le projet de la SAS GGL.
Par ailleurs, il ne peut valablement soutenir qu’il se serait malencontreusement trompé sur la location des permis de construire attaqués puisque s’il est exact que pour deux des permis, l’affichage n’a pas été effectué sur le terrain lui-même mais à proximité,
— ledit affichage indiquait clairement que les permis litigieux concernaient les lots du lotissement '[Adresse 20]' (pièce 20 de la société GGL, page 15),
— la simple consultation desdits permis permettait de se convaincre de ce qu’ils concernaient le lotissement '[Adresse 20]', les autorisations délivrées visant expressément 'le lotissement [Adresse 20] PA 34337 13 V0003 et son modificatif’ ((pièces 17, 18 et 20 de la société GGL),
— la sommation interpellative délivrée le 5 juillet 2017, soit avant l’exercice par Monsieur [E] [D] des recours contentieux litigieux, mentionnait clairement la problématique de la violation du protocole d’accord portant sur des permis de construire relatifs à des lots du lotissement '[Adresse 20]'.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] a délibérément violé le protocole d’accord conclu et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en résolution dudit protocole et en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [E] [D] à rembourser la somme de 50 000 euros perçue en exécution dudit protocole.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant, le jugement déféré sera confirmé et Monsieur [E] [D] sera condamné à payer en cause d’appel les dépens et à la SAS GGL Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société GGL Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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