Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/02249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 203
N° RG 25/05828 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3UH
MADAME [F] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MADAME [I] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02249.
ENTRE :
Madame [F] [U]
née le 11 Août 2007 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Appelante
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 9 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 11 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 11] en date du 18 novembre 2025 à l’encontre de Madame [F] [U],
Vu les certificats médicaux établis par les patriciens de l’établissement de santé dans la présente procédure,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 2 Décembre 2025 par Madame [F] [U] reçu au greffe de la cour le 2 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à l’intéressé, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à monsieur le procureur général et à madame [I] [V] les informant que l’audience sera tenue le 9 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [C] [A] en date du 05 décembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 5 décembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ,
Vu le procès verbal d’audience du 9 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité,« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance».
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical de situation du docteur [C] [A] qu’il persiste une désorganisation majeure de la pensée avec des troubles de la logique rendant le discours désorganisé, et qu’il n’y a ni conscience des troubles, ni critique des comportements ayant conduit à l’hospitalisation. Dès lors, et bien que Mme [U] ait manifesté sa volonté de poursuivre les soins, il convient de rappeler que le magistrat ne peut se substituer au médecin pour apprécier, eu égard aux troubles, et à l’adhésion récente et potentiellement fragile aux soins, la nécessité de maintenir une hospitalisation complète sous contrainte.Les conditions énoncées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Madame [F] [U],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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