Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 25/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2025, N° 21/2503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 25/04417 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVVF
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI)
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
— Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/2503.
REQUERANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 3 avril 2025, la chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
. dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Somni à verser à M. [C] les sommes de 6 832,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et 638,27 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée 4 mars 2011 au 30 avril 2011 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la société Somni à verser à M. [C] la somme de 3 416,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— condamné la société Somni à verser à M. [C] la somme de 27 330,96 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
— dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— condamné la société Somni aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné la société Somni à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Somni de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Le 8 avril 2025, la société Somni a déposé une requête en interprétation de cet arrêt, en ce qu’il comporte une contradiction entre :
— la motivation page 10 qui expose : '[Localité 4] égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour confirme le jugement qui lui a alloué une somme équivalente à 8 mois de salaires, soit la somme de 27 330,96 euros’ et
— le dispositif page 11 qui indique : 'infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour’ puis 'condamne la société Somni à verser à M. [C] la somme de 27 330,96 euros au titre
de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
En réplique, M. [C] estime que l’arrêt est clair en ce qu’il a infirmé le jugement qui avait alloué la somme de 20 298 euros, soit 6 mois de salaire, à ce titre et condamné la société Somni à lui verser l’équivalent de 8 mois de salaire, soit la somme de 27 330,96 euros. La mention, dans les développements, d’une confirmation doit être considérée comme une simple erreur de plume.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 461 du code de procédure civile , il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées.
La cour, saisie d’une requête en interprétation, ne peut modifier le dispositif de sa décision même si celui-ci était en partie erronée.
En l’espèce, le dispositif est parfaitement clair en ce que la cour a souhaité infirmer le jugement querellé, qui avait limité l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 298 euros, correspondant à six mois de salaire, et, statuant à nouveau, a condamné la société Somni à verser à M. [C] la somme de 27 330,96 euros, soit l’équivalent de 8 mois de salaire.
La mention, dans la motivation, d’une confirmation du jugement correspond en réalité à une simple erreur matérielle, la cour ayant alors voulu indiquer qu’elle procédait ainsi à une infirmation du jugement qui a alloué une somme équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 20 298 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare la requête recevable,
Dit que la cour a infirmé le jugement déféré qui avait alloué au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20 298 euros et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné la société Somni à verser à M. [C] la somme de 27 330,96 euros,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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