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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2023, N° 22/05997 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 463
N° RG 24/01499
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7U
[F] [S]
[G] [J] épouse [S]
C/
Syndicat des copropriétaires
LA PAULINE 13
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05997.
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
né le 05 Mars 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2], assisté de Mme [H] [R], ès qualité de curatrice
Madame [G] [J] épouse [S]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2], assistée par Mme [H] [R], ès qualité de curatrice
représentés par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 sis à [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 3] dont le siège social est sis10 [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son président en exercice y domicilié, changement de syndic pour le syndic [K] lors de l’AG du 7 mars 2024,
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [J]-[S] et M. [F] [S] sont tous deuxcopropriétaires dans l’ensemble immobilier du [Adresse 1] [Localité 3].
Mme [J]-[S] et M. [F] [S] sont placés sous curatelle renforcée.
Leur curatrice commune est Mme [H] [R].
Le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 les a fait citer pour solliciter devant le Tribunal judiciaire de Marseille leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.172,44 € selon relevé au 16 novembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021
— 2.000 € de dommages et intérêts
— 1.000 € d’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Par décision selon la procédure accélérée au fond en date du 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille :
Condamnons solidairement M. [F] [S] et Mme [G] [J]-[S] à payer, au titre de leurs charges de copropriété, au [Adresse 7] La Pauline la somme de 2 736,42 € avec intérêts au taux légal compter du 2 mai 2023, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [F] [S] et Mme [G] [J]-[S] aux dépens de l’instance y compxis le coût du commandement de payer mais dont doivent être exclus les droits et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2024, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
REFORMER le jugement rendu en date du 13 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond sous le numéro RG 22/05997 :
— En ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [S] et Mme [G] [J]-[S] à payer, au titre de leurs charge de copropriété, au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pauline la somme de 2 736,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision,
— Et en ce qu’il a condamné M. [F] [S] et Mme [G] [J]-[S] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la créance du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 ne saurait excéder la somme de 1.526,32 €.
JUGER que toute condamnation, sera prononcée en deniers ou quittances et avec le bénéfice de 24 mois de délais.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
JUGER n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que les dépens en cause d’appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— que le syndicat des copropriétaires, alors qu’il sait qu’ils sont placé sous curatelle renforcée, ne justifie pas avoir notifié les PV d’AG à leur curatrice,
— que pour l’AG de 2020 ni la convocation à l’AG ni la notification du PV ne sont justifiées,
— qu’en ce qui concerne les AG de mars, mai et novembre 2022 seuls les AR de notification et de convocation à la curatrice sont produits,
— qu’ainsi, les comptes de la copropriété n’ont pas été à leur égard définitivement votés et approuvés de sorte que le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement,
— qu’en outre le décompte arrêté au 16 novembre 2022 n’est pas exhaustif puisque plusieurs chèques n’ont pas été imputés,
— qu’en mars 2022 des mouvements non expliqués sont constatés sur leur compte,
— que tant lors de l’Ag du 30 mai 2022 que celle du 1er décembre 2020, l’approbation des compte n’a pas été voté dans les six mois de leur clôture,
— que suite à une expertise pointant les dysfonctionnements le syndic a été changé lors de l’AG du 7 mars 2024,
— que le décompte comporte des frais de relance abusifs et sans facture,
— qu’en tout état de cause la dette ne saurait être supérieure à la somme de 1526,32€,
— qu’ils sollicitent des délais de paiement,
— que les appels de provisions non encore échues sans mise en demeure préalable et respect du délai de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être réclamés.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13.11.2023 en ce qu’il a condamné M.et Mme [S] solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeubie [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONClA la somme en principale de 2.736,42 euros selon relevé de compte détaillé au 26.04.2023, 0utre intérêts au taux légaux à compter du 28.06. 2021, date de la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19.2 de la loi du 10.07.1965, restée sans effet, outre la somme de : 811.20€ au titre des provisions non échues.
Les Condamner M.et Mme [S] au paiement dela somme de : 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner les requis aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civiie, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter dela mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale, en application de l’article 10-1 dela loi de 1965, modifié par la loi du 13.12.2000 et la loi du 13.07.2006.
Il soutient:
— qu’il verse aux débats l’AR signé par la curatrice du PV de l’AG du 18 mars 2022 ainsi que l’AR de sa convocation à cette AG,
— que la curatrice a assisté à l’AG du 30 mai 2022,
— que les appelants doivent rapporter la preuve de l’encaissement des chèques de 2020 et 2021 dont ils disent qu’il n’aurait pas été tenu compte,
— que le chèque de 2023 apparaît sur le décompte,
— que l’expertise non contradictoire visant une prétendue mauvaise gestion du cabinet FONCIA ne saurait justifier la réformation du jugement,
— que les frais de recouvrement sont justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des écritures des appelants, non contredites par celles des intimés, que par assemblée générale du 7 mars 2024, il y a eu changement de syndic pour le syndic [K].
Le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 13 n’est donc plus valablement, depuis cette date, représenté par la société FONCIA [Localité 3], de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour régularisation de la procédure,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 9h00
RESERVE les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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