Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[N] [M]
C/
[D] [H]
[F] [H] née [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIIM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023,
rendu par le tribunal de Dijon – RG : 21/01162
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (70)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [H] née [T]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (70)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [M] a obtenu un permis de construire pour réaliser un pavillon sur la parcelle section AC n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 7] le 27 avril 2012, parcelle qui jouxte la propriété des époux [H] section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Au cours du mois de mai 2014, il a fait réaliser des travaux de terrassement pour la construction de son pavillon.
L’habitation des époux [H] est construite sur un terrain en pente, la parcelle de M. [M] étant située en aval de celui-ci.
La maison de M. [M] a été construite à quelques mètres de distance de la limite de propriété, une partie de l’ouvrage étant implantée en limite.
La réalisation de fondations profondes imposées par la nature argileuse du sol a nécessité d’importants travaux de terrassement, les terres excavées empiétant sur la parcelle de terrain des époux [H].
Le 26 mai 2014, les époux [H] se sont plaints auprès de M. [M] de ce que partie des travaux avait été réalisée sur leur propriété.
M. [M] a alors mandaté un expert en génie civil, M. [B] [W], qui a établi un rapport, le 26 Juin 2014, en présence des parties, préconisant des travaux de consolidation à réaliser très rapidement.
M. [M] a fait réaliser des travaux de consolidation par la pose de gabions.
Par courrier du 24 Juin 2016, les époux [H] ont interpellé M. [M] sur le fait que les travaux de consolidation n’étaient pas terminés et ont fait intervenir leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet [K] qui a rendu un rapport le 28 novembre 2016.
Le 14 avril 2017, les époux [H] ont fait dresser un procès verbal de constat par Me [Y], huissier de justice.
Ils ont ensuite fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel de Dijon a annulé l’assignation initiale à l’origine de la procédure et le jugement rendu en première instance et ce au motif que l’huissier s’était contenté de vérifier que le nom de M. [M] figurait sur la boîte aux lettres de l’adresse en France à laquelle l’assignation avait été délivrée, sans vérifier qu’il était en réalité domicilié en Suisse.
Par acte du 20 mai 2021, M. et Mme [E] ont fait délivrer une nouvelle assignation à M. [M] à l’adresse que celui-ci avait indiqué dans la procédure d’appel, [Adresse 3] à [Localité 8].
M. [M] n’a pas constitué avocat devant les premiers juges.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
' condamné M. [N] [M] à prolonger le mur en gabions destiné à retenir les terres sur toute la longueur de sa propriété et à faire réaliser le compactage du talus de sa propriété dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement
et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard limitée à une durée de trois mois.
' condamné M. [N] [M] à payer à M. [D] et Mme [F] [H] la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance.
' condamné M. [N] [M] aux entiers dépens.
' condamné M. [N] [M] à payer à M. [D] et Mme [F] [H] la somme
de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, M. [N] [M] demande à la cour, au visa des articles 112, 114, 684 et 685 du code de procédure civile, la Convention de [Localité 9] du 15/11/1965, l’article 138 du code de procédure civile Suisse, 1353 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
— annuler l’assignation du 20/05/2021 et par voie de conséquence annuler le jugement rendu le 09/05/2023 par le tribunal judiciaire de Dijon et dire n’y avoir lieu à statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 09/05/2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, en toutes ses dispositions, et débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [F] [V] [L] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
Selon conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 4 mars 2024, les époux [E] demandent à la cour de:
— déclarer la demande de M. et Mme [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajouter,
— condamner M. [N] [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le jugement.
— condamner M. [N] [M] à leur payer la somme de de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’annulation de l’acte d’assignation initial et, en conséquence, du jugement déféré
Selon l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 684-1 indique que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
L’article 686 prévoit qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
En application de l’article 688, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Aux termes des articles 2 et 3 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite.
L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis.
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Il est constant qu’en Suisse l’Autorité centrale est cantonale et à Génève, il s’agit du tribunal de première instance.
M. [N] [M] soutient qu’il n’a jamais été destinataire de l’assignation du 20 mai 2021 arguant de l’irrégularité de la procédure et d’un grief en ce qu’il a été privé du double degré de juridiction. Il invoque également la violation du principe du contradictoire.
Il conclut à la nullité de l’acte d’assignation et, subséquement, de celle du jugement déféré.
La cour observe que l’assignation du 20 mai 2021 a été adressée par Me [Y], huissier de justice, au tribunal de première instance sis à Genève conformément à la convention susvisée et que l’acte contenant l’assignation a été délivré à M. [N] [M] contre signature le 16 juillet 2021, de la même façon qu’il a eu notification du jugement rendu le 9 mai 2023, le 18 juillet 2023.
Il en résulte que M. [M] a été assigné conformément aux règles susvisées et aucune irrégularité ne peut être relevée de sorte que la demande en nullité de l’assignation et, subséquemment, du jugement est écartée.
2/ Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Selon un principe jurisprudentiel, 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'.
Ce principe vient limiter le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du code civil, de jouir et de disposer de ses choses «de la manière la plus absolue».
Ce principe dégagé par la jurisprudence a été introduit dans le code civil sous l’article 1253 du code civil, dans sa version applicable depuis le 17 avril 2024.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
« Un simple trouble de voisinage ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation.
Le demandeur doit caractériser l’anormalité de ce trouble. Il doit démontrer que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble s’apprécie par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre.
Il s’agit d’une question de fait, dont l’appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Le trouble doit être récurrent, continu et ne pas être simplement ponctuel.
M. et Mme [H] soutiennent être victimes d’un trouble anormal de voisinage du fait des conséquences des travaux de terrassement effectués par leur voisin et qui sont, selon eux, à l’origine d’une déstabilisation persistante de leur terrain, les travaux de soutènement réalisés par M. [M] étant, selon eux, insuffisants.
Celui-ci conteste l’existence même d’un tel trouble estimant avoir fait réaliser des travaux de soutènement suffisants et pérennes.
En suite des travaux de terrassement effectués sur sa propriété par M. [M] et de la plainte de ses voisins, le premier a mandaté un expert, M. [W] qui, selon rapport contradictoire du 26 juin 2014, a indiqué qu’il convenait 'afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la stabilité de la parcelle voisine (…) que la fouille du pavillon de M. [M] soit remblayée rapidement.'
Suite à cette expertise, M. [M] a fait réaliser un ouvrage de soutènement par la mise en oeuvre de gabions.
Les époux [H] estiment que cet ouvrage est incomplet et produisent le rapport du 28 novembre 2016 du cabinet [K] mandaté par leur assureur protection juridique qui constate que :
— si les travaux de construction du pavillon de M. [M] sont achevés, la maison étant louée, la reconstitution du talus en limite de propriété demeure imparfaite.
— M. [M] a fait mettre en place des gabions afin de soutenir les terres à l’arrière de la maison se prolongeant au niveau de la terrasse.
— une partie du talus n’a pas été reconstituée ou n’a pas été stabilisée, les gabions ayant été mis en oeuvre en quantité insuffisante.
— le remblai réalisé à l’arrière du mur de gabions est insuffisamment compacté.
Le cabinet [K] conclut à la nécessité de prolonger le mur de soutènement composé de gabions afin d’assurer le maintien des terres en limite de propriété et de compacter le remblaiement à l’arrière du mur de gabions afin d’éviter tout tassement.
Les intimés produisent encore le procès verbal de constat de Me [Y], huissier de justice, établi le 14 avril 2017, qui constate :
— que le terrain des consorts [H] présente de légers affaissements en plusieurs endroits.
— un défaut d’alignement de la rangée supérieure de gabions.
— un léger affaissement du revêtement en gravier sur le terrain des intimés dans l’axe de ces décalages de gabions.
— au niveau de l’aplomb du mur de gabions, le terrain présente un angle en terre, lequel présente une pente importante, non consolidée, avec une forte déclivité. La partie inférieure de cette pente située sur le terrain aval n’est pas confortée.
— les graviers implantés à l’arrière du mur de gabions présentent un éboulement important sur la hauteur du mur de gabions.
— le talus et le terrain situés à cet emplacement présentent un effritement important de la surface et une forte déclivité. L’ensemble se creuse, notamment sous la végétation.
— l’enrobé situé sur la parcelle des époux [H] est affaissé dans l’angle du terrain situé en aval ainsi que sur une bande d’une longueur de 11 m environ, sur une emprise sur la partie la plus large de 2,50 m environ.
Enfin, les photographies produites aux débats et qui ont manifestement été prises après l’achèvement des travaux de soutènement permettent de confirmer que la rangée de gabions ne se poursuit pas sur toute la longueur du talus et que l’enrobé situé sur la parcelle des époux [H] s’est légèrement affaissé.
M. [M] reconnaît aux termes du procès verbal de constat établi le 27 juillet 2021 par Maître [P], huissier de justice, que ces gabions ont été posés il y a prés de sept ans après l’expertise amiable de M. [W] et sur ses recommandations et que l’ouvrage de soutènement n’a pas évolué depuis.
Ce faisant, la cour observe, à la lecture du procès verbal de constat du 14 avril 2017, illustré de photographies, que si une partie résiduelle de la pente de terrain n’a pas été consolidée, il n’est nullement établi qu’elle menace de s’effondrer.
Au contraire, le constat dressé le 27 juillet 2021 par Me [P], à la demande de l’appelant, a mis en évidence sur le talus, la présence d’arbustes lesquels depuis plusieurs années, par leurs racines, poursuivent la consolidation dudit talus.
De même, si, au terme du premier des constats, le gravier mis en oeuvre en limite de propriété par les consorts [H] présente un éboulement au droit du côté exterieure du dernier gabion mis en place par M. [M] qui se justifie par l’effet de la pente, le gravier mis en oeuvre au dessus des gabions reste en place.
Enfin, si l’enrobé sur la parcelle [H] est affaissé dans l’angle du terrain situé en aval, il n’est nullement établi, d’une part, que la situation se soit aggravée ni, d’autre part, que
ces dégradations soient consécutives aux travaux ou au passage des engins de terrassement, compte tenu de l’ancienneté du revêtement et de l’absence de constat permettant de vérifier l’état des lieux avant travaux, tel que le fait justement observer le cabinet [K] dans son rapport du 28 novembre 2016.
Aussi, faute de démontrer la persistance d’un risque avéré de déstabilisation de leur terrain et donc celle d’un trouble anormal de voisinage, par infirmation du jugement déféré, les consorts [H] doivent être déboutés de leur demande visant à voir prolonger le mur en gabions.
3/ Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
M. et Mme [H] concluent à la confirmation du jugement sur ce point et demandent en complément une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis le jugement.
Les consorts [H] ont effectivement subi un réel préjudice de jouissance dès lors qu’il est indéniable que les travaux d’excavation accomplis par M. [J] au moment de la construction de sa villa ont provoqué un risque important de déstabilisation de leur terrain. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a alloué à ces derniers une somme justement évaluée à 1 200 euros en réparation de ce préjudice.
En revanche, M. [J] ayant mis fin au trouble en mettant en place une rangée de gabions ayant pour effet de stabiliser le talus séparant les propriétés, la demande d’indemnisation nouvelle et complémentaire à hauteur de cour ne saurait prospérer.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [H], succombants en appel, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées à hauteur de cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Rejette la demande d’annulation de l’assignation initiale et subséquemment du jugement déféré.
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [M] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, condamne M. [M] aux dépens et à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Rejette la demande de M. et Mme [H] visant à voir prolonger le mur en gabions.
— Condamne M. et Mme [H] aux dépens d’appel.
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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