Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/11256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/332
Rôle N° RG 23/11256 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2XB
S.A.S.U. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
S.A.S.U. [4]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 10 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00234.
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a formé opposition le 14 mars 2023 à la contrainte datée du 15 février 2023, signifiée le 24 février 2023 à la requête de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant sur un montant total 31 686 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à décembre 2020 et des mois de janvier à août 2021 inclus.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a :
* déclaré le recours manifestement irrecevable,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation en date du 11 septembre 2024 lui impartissant par ailleurs un délai pour conclure avant le 30 novembre 2024, la cotisante n’y a pas été représentée et n’a pas davantage conclu.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, l’URSSAF a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement, sans soutenir oralement ses conclusions ni maintenir sa demande de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelante formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, la cotisante ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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