Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 mars 2023, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .105
N° RG 21/01059 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBQ
AFFAIRE :
[N] [L],
[X] [L] épouse [L]
C/
[K] [T],
S.A.R.L. LIMOUSIN MULTI TRAVAUX
MCS/LM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRET DU 16 MARS 2023
— --===oOo===---
Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 10], demeurant ' [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [J] épouse [L]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 10], demeurant ' [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 21 OCTOBRE 2021 par le Tribunal judiciare de LIMOGES
ET :
Monsieur [K] [T]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. LIMOUSIN MULTI TRAVAUX représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022 pour plaidoirie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Gérard SOURYet Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. Madame Marie-Christine SEGUIN a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 16 février le délibéré a été prorogé au 16 mars 2023.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE Présidente et d’eux-mêmes, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige:
En vertu d’un acte notarié du 9 mars 2017, M. [N] [L] et Mme [X] [J], son épouse, ont acheté à M. [K] [T] un ensemble immobilier situé au lieu dit La Gacherie sur la commune de [Localité 6] cadastré sections ZH n°[Cadastre 3] et F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 250 000 euros.
L’ensemble immobilier vendu comporte notamment un étang pour lequel l’acte de vente stipule que les travaux de mise en conformité seront supportés par le vendeur, le prix de vente tenant compte de cette situation.
Exposant que le coût de mise en conformité de l’étang serait supérieur au montant du devis initialement établi produit par le vendeur et annexé à l’acte de vente (9 882,58€), les époux [G] ont fait assigner M. [T] ,devant le tribunal judiciaire de Limoges, par acte d’huissier du 18 février 2020, en paiement du surcoût des travaux, outre indemnités pour préjudice de jouissance, préjudice moral et indemnité de procédure.
Ce dernier a appelé en cause, la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX, par acte du 3 avril 2020.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [T] ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX ;
— condamné les époux [G] à payer la somme de 1 500 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [G] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
****
Appel de la décision a été relevé le 24 décembre 2021 par les époux [G], dans des conditions de forme et de délai non contestées en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [T] et les a condamnés à payer à ce dernier, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 31 octobre 2022, les époux [G] demandent à la Cour de réformer la décision en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [T] à leur payer les sommes suivantes :
* 28 100,93 euros au titre des travaux nécessaires à la mise aux normes de l’étang, sous réserve d’actualisation,
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 20 octobre 2022, M. [K] [T] demande à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société LIMOUSIN MULTI TRAVAUX à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et, déduire, dans cette hypothèse, des sommes qui pourraient être allouées aux époux [L], la somme de 9 882,58 euros consignée auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente ;
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement de première instance et où des sommes resteraient à charge de Monsieur [T],
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme correspondant au surcoût lié à la mise aux normes de l’étang par rapport au montant prévu dans l’acte de vente, soit, en fonction du devis, 18 218,35 euros ou 8 510,05 € ;
— ordonner la compensation ;
— débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes ;
en toute hypothèse,
— débouter la société LIMOUSIN MULTI TRAVAUX de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [L] ou, le cas échéant, la société LIMOUSIN MULTI TRAVAUX à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 6 septembre 2022, la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX (LMT) demande à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [L] aux dépens ;
— prendre acte que le surplus des chefs du jugement critiqués par appel principal des époux [L], et plus largement le dispositif des conclusions des appelants, ne la concerne pas ;
— condamner les époux [L] à lui verser, en cause d’appel, la somme 3 000 euros, au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes à son encontre et en ce qu’il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les époux [L] aux dépens ;
— condamner M. [T] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [L] aux dépens ;
à défaut, si les époux [L] succombaient à l’égard de Monsieur [T] et que la Cour ne mettait pas les frais irrépétibles de première instance qu’elle a exposés à la charge de ce dernier,
— réformer le jugement et condamner les époux [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— condamner les époux [L] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
à défaut, si les époux [L] ne succombaient pas à l’égard de M. [T] mais que ce dernier succombait en sa demande de relevé indemne à l’encontre de la société LMT,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
subsidiairement, si la Cour la condamnait à relever indemne M. [T],
— limiter sa garantie à la somme de 8 510,05 euros TTC, déduction faite des sommes déjà consignées par le vendeur et du coût des travaux non nécessaires à la mise en conformité ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner à relever indemne M. [T] au titre d’un préjudice de jouissance ou moral ; Subsidiairement, limiter le montant desdits préjudices à de plus justes proportions ;
— limiter à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles réclamé par les époux [L] qui ne justifient pas avoir exposé la somme de 3 000 euros en frais d’avocat ;
— limiter à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles réclamé par M. [T] qui ne justifie pas avoir exposé la somme de 3 500 euros en frais d’avocat.
en tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur les demandes des époux [G] contre M. [T]:
En l’espèce, les époux [G] produisent au soutien de leur demande en paiement dirigée contre M.[T], un devis de travaux s’élevant à la somme de 28'100,93 TTC établi le 28 octobre 2018 par la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX, exposant que cette somme est nécessaire à la mise en conformité de l’étang en raison des prescriptions de l’administration et que le devis de 9 882,58 € TTC, dont le montant est insuffisant pour assurer cette mise en conformité, n’a été mentionné dans l’acte authentique de vente qu’à titre indicatif.
Il convient de se référer aux termes de l’acte authentique de vente pour déterminer la convention des parties quant à l’étendue de l’obligation du vendeur à supporter le coût de la mise en conformité de l’étang faisant partie du bien vendu et il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de porter atteinte au principe d’intangibilité du contrat conclu entre les parties.
Selon cet acte reçu le 9 mars 2017 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 7], il a été notamment convenu au paragraphe intitulé 'étang- plan d’eau- information’ la clause suivante :
'La mise aux normes de l’étang ainsi que les travaux à effectuer sur l’étang concernant sa mise aux normes seront supportés par le vendeur, le prix de vente ci-dessus énoncé prenant en compte cette situation. Suite à la prise en charge par le vendeur des travaux de mise aux normes sur l’étang, le vendeur a fait établir un devis concernant l’exécution de ces travaux par la société Limousin Travaux en date du 19 novembre 2016. Ledit devis s’élève à la somme de 9882,58€.Une copie de ce devis demeure annexé au présent acte après mention. Compte tenu des travaux nécessaires sur cet ouvrage, le vendeur s’engage à séquestrer la somme de 9882,58€ pour effectuer les travaux rendus obligatoires. En outre, il s’engage à faire effectuer ou à effectuer lui-même lesdits travaux. À défaut, la somme correspondant au montant des travaux serait acquise à l’acquéreur si le vendeur n’effectuait pas ces travaux dans un délai de 5 ans.
Il ressort des termes de cette clause dépourvue d’ambiguïté que l’obligation mise à la charge du vendeur est une obligation de faire et que faute pour ce dernier d’y procéder dans le délai de 5 ans, la somme de 9882,58 € séquestrée reste acquise aux acquéreurs , ce que confirme la clause suivante intitulée 'nantissement – conventions de séquestre’ ainsi rédigée :
'A la sûreté de l’accomplissement des travaux sus énoncés au plus tard dans un délai de 5 ans, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître [C] notaire, la somme de 9882,58 €prélevée sur le prix de la vente.
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
— au vendeur, directement et en la présence de l’acquéreur sur la justification de l’accomplissement de conditions sus indiquées à la date convenue, cette justification pouvant résulter d’une simple lettre de l’acquéreur,
— à l’acquéreur, directement et en la présence du vendeur à concurrence des indemnités qui seront dues sur présentation d’un exploit d’ huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue,
— à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le vendeur affecte spécialement à titre de gage nantissement au profit de l’acquéreur qu’il accepte, la somme ci-dessus séquestrée et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement pris ci-dessus. Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l’acquéreur, la quittance ci-dessus donnée étant définitive'.
Il s’évince de ces dispositions contractuelles convenues entre les parties, que :
— le vendeur est soumis à une obligation de faire consistant à effectuer ou faire effectuer lui-même les travaux à ses frais dans un délai de 5 ans,
— la somme de 9 882,58€ correspondant au devis établi par la SARL LMT alors même que l’administration saisie par le vendeur n’avait pas fait connaître encore à cette date, les prescriptions réglementaires à respecter pour la mise en conformité de l’étang, a la nature d’un séquestre et ne saurait fixer l’étendue de l’obligation de faire du vendeur, dès lors que cette somme a la nature d’une clause pénale destinée à sanctionner le non-respect par le vendeur de ses obligations dans le délai prévu.
Dans ces conditions, dès lors que le vendeur s’était engagé à faire effectuer ou effectuer lui-même lesdits travaux dans le délai de 5 ans de l’acte authentique de vente, soit avant le 9 mars 2022, qu’en dépit des demandes de époux [G], il s’est abstenu d’y procéder au motif que la somme consignée était suffisante pour couvrir le coût de ces travaux, les époux [G] sont fondés à solliciter la condamnation de M.[T] à leur payer le coût des travaux obligatoires pour la mise en conformité de l’étang.
Ils entendent se prévaloir du 3ème devis établi par la SARL LMT le 28 octobre 2018, s’élevant à la somme de 28100,93€ TTC ; or, cette entreprise a précisé que ce dernier devis intégrait des travaux d’enrochement qui n’étaient pas inclus dans les travaux obligatoires de mise en conformité de l’étang prescrits par l’administration.
Dans ces conditions, les époux [G] ne sont pas fondés à solliciter la somme de 28'100,93 €TTC et c’est le second devis établi par la SARL LMT à la date du 28 septembre 2018 s’élevant à la somme de 18'218,35 € TTC correspondant aux travaux obligatoires de mise en conformité de l’étang qui sera retenu, dès lors qu’il n’est pas démontré que les époux [G] auraient modifié la destination de l’étang, ce qui aurait généré des coûts supplémentaires dont le vendeur ne saurait être tenu.
En conséquence,M. [K] [T] sera condamné à payer la somme de 18 218,35€ aux époux [G] avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.
La mise en conformité de l’étang devait intervenir au plus tard dans le délai de 5 ans, soit avant le 9 mars 2022.
Les époux [G] ne caractérisent pas le préjudice de jouissance qu’ils subissent en raison du retard dans la mise en conformité de leur étang.
Leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance sera donc rejetée.
En revanche, les conventions légalement formées devant être exécutées de bonne foi, ils sont fondés à solliciter une indemnité au titre du préjudice moral
subi par suite du refus injustifié du vendeur d’exécuter son obligation. Ce dernier sera condamné à leur payer une indemnité de 1000 € en réparation de ce préjudice.
*Sur les demandes de M.[T] dirigées contre les époux [B] :
M.[T] sollicite la déduction de la somme séquestrée de 9882,58€, du montant de sa condamnation.
Or, il a été rappelé ci-dessus les clauses de l’acte de vente selon lesquelles cette somme séquestrée a la nature d’une clause pénale prévue pour contraindre le vendeur à exécuter son obligation de faire dans le délai prévu à l’acte ; la déconsignation de cette somme est soumise à aux conditions contractuelles convenues entre les parties.
Les époux [B] n’ont pas sollicité la remise de ces fonds dans le cadre de cette instance et ils n’ont pas conclu non plus à ce que la somme séquestrée soit déduite du montant de la condamnation en principal prononcée contre leur vendeur. Quant à M.[T] , dès lors qu’il n’a pas exécuté son obligation de faire dans le délai imparti, il n’est pas fondé à solliciter la restitution de cette somme au vu des clauses de l’acte de vente ; sa demande sera rejetée.
Il sera également débouté de sa demande en révision du prix de vente de l’immeuble vendu et à voir condamner les acheteurs à lui verser ' la somme correspondant au surcoût lié à la mise aux normes de l’étang par rapport au montant prévu dans l’acte de vente, soit, en fonction du devis, la somme de 18 218,35 euros ou celle de 8 510,05 € et à voir ordonner la compensation’ dès lors que l’acceptation de cette demande aboutirait à une révision du prix de vente et contreviendrait au principe de la force obligatoire des contrats, étant observé que les termes de l’acte authentique définissaient clairement l’obligation de mise en conformité de l’étang à sa charge et la sanction encourue en cas d’inexécution, et lui permettaient de s’engager sur un prix de vente, en toute connaissance de cause.
*Sur les demandes de M.[T] dirigées contre la SARL LMT :
L’appel en garantie de M. [T] à l’encontre la SARL LMT sera rejeté, dès lors que M.[T] ne démontre pas les manquements de la société à son devoir de conseil et d’information, en ce qu’il n’établit pas qu 'elle ait sous- estimé les travaux de mise en conformité lors de l’établissement de son devis, lequel était indicatif et intégrait les éléments connus à la date de son établissement, étant rappelé que l’instruction de la demande de mise en conformité était en cours et que M. [T] ne pouvait ignorer qu’il n’était pas possible de chiffrer le coût des travaux de manière définitive, alors que des travaux supplémentaires pouvaient être requis par la DDT au terme de l’instruction de la demande de mise en conformité.
La SARL LMT, attraite de manière injustifiée dans le cadre de cette instance , est fondée à solliciter la condamantion de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer outre la somme allouée en première instance, la somme supplémentaire de 2500 € en cause d’appel.
*Sur les dépens:
Succombant en sa défense et en ses prétentions, M. [T] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [G] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts;
Ainsi, une indemnité de 3000 euros sera mise à la charge de M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté M.[K] [T] de l’ensemble de ses demandes contre la SARL LIMOUSIN MULTI TRAVAUX (LMT),
— condamné M.[K] [T] à payer à la SARL LIMOUSIN MULTITRAVAUX (LMT), la somme de 1500€ en vertu des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [K] [T] à payer la somme de 18'218,35 € TTC aux époux [N] [R] [J] avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, outre la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Rejette leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
Déboute M. [K] [T] de sa demande en paiement du surcoût des travaux, et de sa demande de déduction de la somme de 9882,58€ séquestrée du montant de la condamnation prononcée à son encontre,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] à verser aux époux [G] une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[K] [T] et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, P/LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Marie-Christine SEGUIN.
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