Confirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNF
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 18 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 04 Janvier 2001 à [Localité 5] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [D] [L] interprète en langue anglaise
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME (Cabinet Centaure)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 18 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 18 janvier 2026 à 14h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 janvier 2026 rendue à 11h01 notifiée à 11h15 à M. [S] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2026 à 13h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnantson placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 janvier 2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 janvier 2026 à 15 heures 10.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 janvier 2026 à 11h01, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[J] [S] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M.[J] [S] du 17 janvier 2026 à 13 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
L’étranger soulève le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration s’agissant des diligences nécessaires pour vérifier son droit au séjour au portugal ou en suède aavant son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En outre, en application de l’article L 743-11 du code précité , à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade . En effet, M. [C] étant titulaire d’un passeport en cours de validité, une demande de vol à destination de la Gambie a été sollicité dès le 14 janvier 2026 à 6h45.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l’autorité administrative dans le respect de son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 18 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [L]
Le greffier
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [S] [C] le dimanche 18 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Bruno BUFQUIN la SELARL CENTAURE AVOCATS le dimanche 18 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 janvier 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNF
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