Confirmation 28 janvier 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/15772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juin 2024, N° 24/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite LES 3 R c/ S.C.I. ALV DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 24/00249
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES dite LES 3 R
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé HEYRIÈS substituant Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
à
DÉFENDEUR
S.C.I. ALV DU [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Valérie MENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1354
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, rendue entre d’une part la Sci ALV du [Adresse 1] et d’autre part la Sas Société Française de Réparations dite les 3R, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 09 janvier 2024
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Sas Société Française de Réparations Automobiles dite les 3R et de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Localité 6] avec le concours, en cas de besoin, de la force publique et d’un serrurier
— Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire, à l’expiration duquel il sera procédé à leur vente aux enchères publiques, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Société Française de Réparations Automobiles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné cette société à la payer
— Condamné par provision la Société Française de Réparations Automobiles à payer à la Sci ALV du [Adresse 1] au Perreux la somme de 62 800, 72 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes et indemnité d’occupation arriérés au 6 mai 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 sur 53 718,42 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures
— Condamné la Société Française de Réparations Automobiles aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement
— Condamné la même société à payer à la Sci ALV du [Adresse 1] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’ordonnance de référé a autorité de la chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire
— Rejeté toutes autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 septembre 2024, la Sas Société Française de Réparations Automobiles a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la Société Française de Réparations Automobiles a fait assigner en référé la Sci ALV du [Adresse 1] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Déclarer recevable et bien fondé la Société Française de Réparations Automobiles
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 04 juin 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00249 jusqu’à l’arrêt d’appel à intervenir, et ce en raison des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’expulsion de la société 3R et des moyens sérieux évoqués pour obtenir l’infirmation de cette ordonnance
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à ce que la Cour statue dans le cadre de cette affaire.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Société Française de Réparations Automobiles a maintenu ses demandes.
Par conclusions d’intimé n°3 déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, la Sci ALV du [Adresse 1] au Perreux a demandé au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable ou mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 04 juin 2024 sollicitée par la Société Française de Réparations Automobiles prise en la personne de son représentant légal
A titre subsidiaire
— Déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 sollicitée par la Société Française de Réparations Automobiles mal fondée
— Débouter cette société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner cette société à payer à la Sci ALV du [Adresse 1] au Perreux la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner cette société aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
a) Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société ALV Bd du [Adresse 1] considère que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris formulée par la Société Française de Réparations Automobiles est irrecevable car elle a fait pratiquer deux saisies attributions qui se sont révélées fructueuses et qui n’ont pas été contestées. Or, en application des dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces saisies attributions emportent attribution immédiate de la créance disponible au créancier et le premier président ne peut remettre en cause les effets d’exécution accomplis. Il est donc dessaisi de ses pouvoirs.
La Société Française de Réparations Automobiles considère que sa demande est recevable.
Il convient de noter que la décisions entreprise a condamné la Société Française de Réparations Automobiles au paiement d’une somme de 62 800,72 euros au titre de l’arriéré locatif, plus l’indemnité mensuelle d’occupation courante et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, les saisies attribution ont été fructueuses à hauteur de 52 761,42 euros, de sorte que l’intégralité des condamnations pécuniaire prévues par l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée Le premier président demeure donc compétent pour apprécier la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La demande de la Société Française de Réparations Automobiles est donc recevable.
b) Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la Société Française de Réparations Automobiles, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits en première instance alors qu’il y a une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues puisqu’il ne lui reste à payer que la somme de 38 661,42 euros au jour de l’assignation en justice. En outre, elle estime que le commandement de payer du 08 décembre 2023 encourt la nullité car il comprend un décompte et un solde antérieur non expliqué. Ce commandement n’a pu donc pas faire acquérir la clause résolutoire. Il apparait en outre que certaines charges n’étaient pas dues par le locataire et notamment la taxe de bureau et la taxe de surface de stationnement qui sont prises en charge par le propriétaire des lieux loués. Enfin, au jour de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la dette locative n’est plus que de 11711 euros et non pas la somme à laquelle elle a été condamnée. Dans ces conditions, la Société Française de Réparations Automobiles estime qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En réponse, la société ALV du [Adresse 1] considère que le commandement de payer du 08 décembre 2023 a été délivré de bonne foi avec un décompte précis, complet et exact des sommes dues. Les taxes sont bien dues en fonction des clauses du bail commercial signé entre les deux parties. Par ailleurs, le locataire ne paie plus son loyer courant de sorte que la dette s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 77 231,42 euros. Si l’on déduit le montant des sommes objet des saisies attribution, il reste tout de même une somme de 24 470 euros encore due par le débiteur. C’est ainsi que le demandeur ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 26 mai 2004, la Sci ALV Alsace Lorraine Verdun aux droits de laquelle vient désormais la Sci ALV du [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la Sas SFRA Garage des 3R aux droits le laquelle vient désormais la Société Française de Réparations Automobiles dite les 3R pour des locaux situés au [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 72 000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial a été délivré à la Sas Société Française de Réparations Automobiles pour un montant de 53 718,42 euros le 08 décembre 2023. Cette somme n’ayant pas été régularisée, la Sci ALV a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil la Société Française de Réparations Automobiles en acquisition de la clause résolutoire et en paiement par provision de la somme de 79 529,74 euros.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés de cette juridiction a fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et a condamné la société locataire au paiement d’une somme de 62 800,72 euros. C’est cette décision qui est frappée d 'appel.
Il y a lieu de noter que la Société Française de Réparations Automobiles n’était pas présente en première instance de son propre fait puisqu’elle a été assignée à la personne de son dirigeant.
Le commandement de payer délivré le 08 décembre 2023 comporte effectivement en annexe un décompte précis des sommes qui étaient dues car, pour chaque période de loyer, il est indiqué la date d’échéance, le montant du loyer, le montant de la TVA et les taxes dues au titre du bail.
S’agissant des taxes dues, il est indiqué dans le bail commercial signé entre les parties qu’il convient de rembourser au bailleur en acquittant chaque terme du loyer, la quote-part des charges et prestations, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout, de balayage et autres incombant à l’immeuble et toute nouvelle contribution, taxe ou augmentation d’impôt légalement mis à la charge des locataires. La société locataire a d’ailleurs sollicité et obtenu un dégrèvement de la taxe de stationnement imputé au bailleur de la part de l’administration fiscale.
Concernant les sommes effectivement dues, il ressort des décomptes des deux parties que, même en tenant compte des deux saisies attributions fructueuses, la société locataire reste débitrice d’une somme comprise entre 24 470 selon le bailleur et 11 711,32 euros selon le locataire.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la Société Française de Réparations Automobiles dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil du 04 juin 2024 présentée par la Société Française de Réparations Automobiles.
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci ALV du [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Société Française de Réparations Automobiles qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la Sas Société Française de Réparations Automobiles ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé entreprise du président du tribunal judiciaire de Créteil du 04 juin 2024 présentée par la Sas Société Française de Réparations Automobiles ;
Condamnons la Sas Société Française de Réparations Automobiles à payer à la Sci ALV du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge de la Sas Société Française de Réparations Automobiles les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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