Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 12 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 11 juin 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Informé le 11 juin 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 juin 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 09 Juin 2025 soit jusqu’au 05 Juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025, à 11h03, par M. [M] [N] ;
— Vu les observations du conseil de M. [M] [N] reçues le 11 juin 2025 à 16h55 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable et a remis des documents d’identité. Il ne sollicite pas une assignation à résidence et critique donc, par ces moyens, l’arrêté de placement en rétention administrative. Or il n’a pas présenté de recours dans le délai de 4 jours imparti par la loi, de sorte que la demande est désormais tardive.
Par ailleurs, il ne critique pas la motivation qui retient qu’il a voyagé avec des documents falsifiés.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En outre, alors même qu’il ne peut contester la mesure d’éloignement que devant le juge administratif, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
Par des observations adressées le 11 juin à 16h55, M. [Y] soutient, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il n’a pas pu faire valoir devant le premier juge la remise de son passeport, ce qui lui aurait permis de solliciter une assignation à résidence.
Toutefois il y a lieu de constater que ce moyen, en premier lieu, est nouveau et n’a pas été présenté dans le délai d’appel, et, en second lieu, en ce qu’il se rattacherait aux moyens initialements développés, doit être considéré comme étant sans incidence puisque le premier juge a rejeté la demande d’assignation, non pas en se fondant sur l’absence de remise du passeport, mais en retenant l’absence de garanties de représentations suffisantes (circonstance indépendante de la remise d’un passeport).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Rémunération variable ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Contrats ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Construction ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Contrats ·
- Taxation ·
- Consorts ·
- Antériorité ·
- Impôt ·
- Prime ·
- Exonérations ·
- Versement ·
- Assurance-vie
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Thé ·
- Sursis à statuer ·
- Tableau ·
- Liechtenstein ·
- Ordonnance ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chambre d'hôte ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Réservation ·
- Paye ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Abonnés ·
- Captation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Ligne ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Fed ·
- Procédure abusive
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Marais ·
- Associations ·
- Canard ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Résidence principale ·
- Chasse ·
- Huissier ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.