Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 86
N° RG 24/01654
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWP
[O]
[U]
C/
[K]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [B] [O]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 11] (17)
[Adresse 2] – [Localité 10]
Madame [Z] [U]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 12] (72)
[Adresse 2] – [Localité 10]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [S] [K] épouse [W]
née le 06 Avril 1959 à [Localité 11] (17)
[Adresse 1] – [Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Madame [W] et les consorts [O]/[U] sont voisins à [Localité 10], en Charente Maritime,
— [S] [K] épouse [W] pour être propriétaire, en vertu d’une donation partage faite à son profit par sa mère en 1988, d’une parcelle cadastrée BA[Cadastre 8] sur laquelle est édifiée une maison
— [B] [O] et [Z] [U] pour avoir acquis selon acte du 3 octobre 2008 la parcelle contiguë BA [Cadastre 4] sur laquelle est bâtie une maison.
Souhaitant agrandir leur maison, les consorts [O]/ [U] ont sollicité l’intervention d’un géomètre-expert, en la personne de la SCP [J] [M].
À l’issue de deux réunions tenues sur place auxquelles participaient Mme [W] et, pour la seconde, les époux [E] propriétaires d’une parcelle BA [Cadastre 9] jouxtant au Nord sa parcelle BA [Cadastre 8], le cabinet [M] a établi un procès-verbal de bornage que Mme [W] a signé le 18 janvier 2010.
Ce procès-verbal consigne : 'il est constaté un empiétement du bâtiment édifié sur la parcelle [W]-[K] de 0,2 mètre au Sud et de 0,4 mètre à l’angle Nord sur la propriété [O]/[U]'.
Le plan qui y est annexé fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] entre une ligne B et C et mentionne en rouge au-dessus de la flèche désignant cette ligne’limite appliquée selon plan de bornage n°5674 dressé par M. [X], géomètre-expert, le 5 mars 1984 (CAMART)'.
Les consorts [O]/[U] ont ultérieurement acquis des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ils ont obtenu en septembre et novembre 2010 pour leur projet d’adjonction d’une chambre et d’un garage un permis de construire que Mme [W] a vainement contesté devant la juridiction administrative.
Au vu d’un procès-verbal de constat démontrant selon eux l’empiétement sur leur fonds d’un cabanon cimenté et d’un arbre composé de trois troncs, et après enlèvement du cabanon ayant laissé subsister sa dalle et ses fondations, ils ont fait assigner en référé Mme [W] par acte du 18 février 2015 devant le président du tribunal d’instance de La Rochelle qui, après échec d’une procédure de médiation, a condamné par ordonnance du 15 décembre 2015 Mme [W] à détruire cette dalle et ces fondations du mur du cabanon ainsi qu’à arracher l’arbre à trois troncs.
Soutenant avoir pris connaissance du procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 à l’occasion de cette instance de référé, et avoir découvert qu’il contenait une limite séparative fort différente de celle indiquée dans le procès-verbal de 2010, Mme [W] a alors saisi le tribunal d’instance de La Rochelle suivant assignation délivrée le 11 mars 2016 pour voir prononcer en application des articles 1109 et 1110 du code civil l’annulation du procès-verbal de bornage signé le 18 janvier 2010 et le rétablissement des effets du procès-verbal de bornage du 5 mars 2004, en soutenant avoir signé celui de 2010 sous l’effet d’une erreur provoquée par le cabinet [M].
Selon jugement du 9 janvier 2017, le tribunal d’instance de La Rochelle a débouté Mme [W] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 700€ aux consorts [O]/[U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que le géomètre auteur du procès-verbal de bornage de 2010 avait certes commis une erreur, mais qui n’avait pas été déterminante de la signature du procès-verbal par Mme [W] car celui-ci faisait référence à deux reprises au PV de bornage de 1984, de sorte que l’intention des parties était d’en modifier les termes.
Sur appel de Mme [W], la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement par arrêt du 3juillet 2018 en la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Sur pourvoi formé par Mme [W], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions le 28 novembre 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Poitiers autrement composée, statuant sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a
* dit que [S] [K] épouse [W] avait signé le procès-verbal de bornage amiable du 18 janvier 2010 sous l’effet d’une erreur provoquée, excusable, portant sur la substance de la convention
* annulé ce procès-verbal
* dit que le procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 établi par [X] s’en trouvait confirmé dans l’ensemble de ses effets à l’égard des propriétaires des fonds pour établir la ligne séparative
* condamné in solidum [B] [O] et [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appels sur renvoi de cassation, et à payer une indemnité de procédure à Mme [W].
Madame [W] a fait assigner les consorts [O]/[U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 31 mars 2022 pour les entendre
— d’une part, condamner sous astreinte à procéder ou faire procéder à la démolition de la partie de leur maison d’habitation qui empiète sur sa parcelle BA [Cadastre 8], à rétablir et respecter en conséquence la ligne divisoire F-E-D telle que définie sur le plan annexé au procès-verbal de bornage établi le 5 mars 1984 par Monsieur [X]
— d’autre part, condamner in solidum à leur verser 50.000 € en réparation de ses préjudices moral et de jouissance
— outre condamnation des défendeurs aux dépens et à une indemnité de procédure.
Les consorts [O]/[U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 6 décembre 2022 Monsieur [M] pour
— voir ordonner la jonction avec l’instance RG 22/941 les opposant à Mme [W]
— entendre condamner M. [M] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée dans cette instance à leur encontre
— outre à leur verser une indemnité de procédure.
Saisi par voie d’incident d’une demande de jonction de ces deux instances, le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 23 février 2023.
M. [M] ayant formé par acte du 24 avril 2023 une tierce opposition contre l’arrêt sur renvoi de cassation prononcé le 27 octobre 2020, les consorts [O]/[U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’instance RG 22/941 les opposant à Mme [W] jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué cette voie de recours extraordinaire.
Le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 28 septembre 2023.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour de céans a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [J] [M] au motif que celui-ci ne justifiait d’aucun intérêt direct à s’entendre déclarer inopposable l’arrêt du 27 octobre 2020.
Les consorts [O]/[U] ont saisi par conclusions du 18 avril 2024 le juge de la mise en état d’un incident pour lui demander d’ordonner une mesure d’expertise aux soins d’un géomètre afin de recueillir des éléments de compréhension et d’éclaircissement sur le contenu et la portée exacte du procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 et donner son avis sur la limite séparative fixée par ledit procès-verbal.
Ils ont justifié cette demande par le fait que la cour d’appel a dit dans son arrêt sur tierce opposition que la question de savoir si le procès-verbal de 1984 établit la limite divisoire des fonds selon la ligne F-E-D ou selon une ligne B-C n’a pas été jugée dans l’arrêt du 27 octobre 2020 et reste à trancher, et ont soutenu que cette question requiert l’intervention d’un technicien.
Mme [W] s’est opposée à cette demande d’expertise dont elle a fustigé le caractère selon elle dilatoire en réclamant 20.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure, soutenant que les demandeurs cherchent à remettre en cause la ligne divisoire établie par le procès-verbal de bornage de 1984, qui est selon elle la ligne F.E-D, alors qu’en présence d’un bornage amiable, toute nouvelle action judiciaire est irrecevable.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a
* rejeté la demande d’expertise de M. [B] [O] et Madame [Z] [U]
* condamné in solidum M. [O] et Mme [U] à verser à Mme [W]
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* renvoyé le dossier à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond des consorts [O]/[U]
* condamné lesdits consorts aux dépens de l’incident.
Pour rejeter la demande d’expertise, le juge de la mise en état a retenu que la question de savoir si le procès-verbal de 1984 retient une ligne divisoire F-E-D ou une ligne B-C est une question qui doit être jugée, et que c’est à la juridiction et non à un technicien qu’il appartient d’interpréter le procès-verbal de bornage de 1984 et de dire ce qu’il contient.
Pour allouer des dommages et intérêts à madame [W], il a retenu qu’il s’agissait de la part des consorts [O]/[U] du troisième incident dans cette instance, et qu’ils cherchaient abusivement par cette demande d’expertise à remettre de nouveau en cause un précédent bornage sur lequel il leur a été indiqué qu’il n’était pas possible de revenir.
M. [O] et Mme [U] ont relevé appel le 18 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 20 novembre 2024 par les consorts [O]/[U]
* le 5 décembre 2024 par madame [W].
Les consorts [O]/[U] demandent à la cour
— d’annuler l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme [W]
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils affirment que leur appel est recevable.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en prononçant à leur encontre une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que ni les articles 780 et suivants du code de procédure civile, ni aucune disposition légale, ne lui conféraient le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts, a fortiori sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui vise l’amende civile, laquelle profite à l’État et non aux parties.
Ils indiquent que leur demande d’expertise judiciaire n’avait rien d’abusif car la cour ayant dit dans son arrêt sur tierce opposition que la question de savoir si le procès-verbal de 1984 retient une ligne divisoire F-E-D ou une ligne B-C n’est pas jugée et demeure à trancher, il n’y avait de leur part rien d’illégitime à solliciter une mesure technique pour qu’un géomètre-expert apporte les éléments de compréhension et d’éclaircissement sur la question, technique, du contenu et de la portée exacte du procès-verbal de bornage dressé par M. [X] le 5 mars 1984.
Madame [S] [K] épouse [W] demande à la cour
— de juger M. [O] et Mme [U] non fondés en leur appel principal
En conséquence ;
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de la juger bien fondée en son appel incident
— de réformer en conséquence l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau:
— de condamner in solidum [B] [O] et [Z] [U] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire par application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— de la confirmer pour le surplus
Y ajoutant :
— de condamner in solidum [B] [O] et [Z] [U] au paiement de la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que comme toute juridiction, le juge de la mise en état a le pouvoir de condamner à une amende civile ou à des dommages et intérêts une partie pour procédure abusive ou dilatoire devant lui.
Elle maintient que la demande d’expertise, justement rejetée par le juge de la mise en état, était abusive et dilatoire, s’inscrivant dans le cadre d’incidents répétés devant le juge de la mise en état tous rejetés et qui retardent l’issue du procès, et qu’elle visait à remettre en cause un bornage définitif et irrévocable.
Elle demande par voie d’appel incident à la cour de porter à 20.000 € le montant des dommages et intérêts, en faisant valoir que leur comportement procédural est totalement inacceptable et qu’ils font fi de décisions de justice définitives, et que leur appel est audacieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel formé par les consorts [O]/[U] contre l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas discutée.
L’appel est limité au chef de l’ordonnance qui les a condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au profit de Mme [W], qui forme appel incident sur le quantum de la condamnation et réclame une somme supérieure.
Le juge de la mise en état est une juridiction, et toute juridiction a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie.
Le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir en le faisant, et sa décision n’encourt pas l’annulation à ce titre.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ce texte prévoit en cas d’action abusive ou dilatoire la possibilité de prononcer une amende civile, au profit donc du Trésor public, et des dommages et intérêts, au profit donc d’une partie, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas subordonnée au prononcé d’une amende civile.
L’incident à fin d’expertise dont les consorts [O]/[U] ont saisi le juge de la mise en état de La Rochelle n’est ni dilatoire, ni abusif, dans une problématique qui, si elle devra certes évidemment être tranchée par le tribunal, n’en présente pas moins une dimension technique relativement au procès-verbal de bornage litigieux du 5 mars 1984.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné [B] [O] et [Z] [U] à verser des dommages et intérêts à [S] [K] épouse [W], dont l’appel incident visant à en obtenir davantage sera rejeté.
Au vu du sens du présent arrêt, Mme [W] supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle versera aux appelants une indemnité de 1.500€.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 11] du 27 juin 2024 en ce qu’elle condamne in solidum [B] [O] et [Z] [U] à payer 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme [W]
INFIRME cette ordonnance en ce qu’elle condamne in solidum [B] [O] et [Z] [U] à payer 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à [S] [K] épouse [W]
statuant :
DÉBOUTE [S] [K] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive et/ou dilatoire
CONDAMNE Mme [K] épouse [W] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [K] épouse [W] à payer la somme de 1.500€ aux consorts [O]/[U], ensemble, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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