Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association DES SAUVAGINIERS DES MARAIS DE [Localité 5]
C/
[L]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04137 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGM4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Association DES SAUVAGINIERS DES MARAIS DE [Localité 5] Association Loi 1901 n° W602001132 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Marais de [Localité 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [L]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 30 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016, l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] a donné à bail à M. [O] [L] un local d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2020, l’association a adressé une lettre de congé à M. [O] [L], avec un préavis d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, l’association a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’il valide ce congé, constate la résiliation du bail et subsidiairement la prononce, fixe le montant de l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer soit 300 euros, ordonne l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de sa décision, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’association faisait valoir en première instance que la location concerne une résidence secondaire non meublée au jour de la délivrance du congé et n’est donc pas soumise à la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoutait que ce bail a été souscrit essentiellement pour permettre à M. [L] de s’adonner à son activité de loisir, la chasse.
M. [L] a sollicité en première instance le débouté des prétentions adverses et à titre reconventionnel, la condamnation de l’association à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
En première instance, il faisait valoir avoir établi sa résidence principale dans le logement en question, qui est donc soumis aux exigences de la loi du 6 juillet 1989, notamment de son article 15 concernant les conditions du congé donné par le bailleur.
Il ajoute qu’il n’est pas éleveur mais que son électricité a été coupée, lui faisant perdre des oeufs de canard élevés pour son propre loisir pour une somme de 4 800 euros et qu’en outre sa boîte aux lettres a été retirée par l’association.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Rejeté la demande de validation du congé du 16 juin 2020 de l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5],
— Rejeté la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation de l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5],
— Condamné l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à payer la somme de 3 300 euros à M. [O] [L] à titre de dommages-intérêts,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] aux dépens,
— Condamné l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 16 mars 2023, l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle puis l’affaire a été remise au rôle le 7 Novembre 2024.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2024 par lesquelles l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement entrepris ;
Condamner l’intimé à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Dire et juger qu’il ressort des éléments de la cause que le bail consenti est un bail pour résidence secondaire, la résidence principale de M. [L] ayant été fixée selon ses déclarations à [Localité 2] ;
En conséquence,
Valider le congé délivré le 16 juin 2021 ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer soit 300 euros ;
Constater la résiliation du bail du fait de la validation du congé ;
Ordonner en tant que de besoin l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice suite à l’interruption de la fourniture électrique ;
Condamner M. [L] en tous les dépens, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que M. [L] a sa résidence principale [Adresse 1] à [Localité 2] où il est électeur et où réside sa famille.
— que M. [L] ne démontre nullement qu’il occupe le local loué au moins huit mois par an à titre de résidence principale en sens de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi de 1989,
— que M. [L] lui-même s’est domicilié à [Localité 2] lors de deux constats d’huissier réalisés à sa demande,
— qu’elle ne conteste pas qu’il y a eu une interruption de fourniture d’électricité suite à un défaut de paiement d’une facture par négligence de son trésorier mais qu’elle a fait le nécessaire pour que l’électricité soit immédiatement rétablie,
— qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de jouissance paisible conforme à l’usage contractuellement consenti alors que l’élevage de canards est une activité agricole ou commerciale.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 août 2023 par lesquelles M. [L] demande à la cour de :
Dire et juger M. [O] [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts auxquels l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] a été condamnée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner l’Association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance (en ce compris la perte de ses oeufs de canard),
En tout état de cause,
Condamner l’Association des Sauvaginiers des marais de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais de constat d’huissier de justice en date des 24 juin 2020 et 08 juin 2021.
Il expose :
— avoir fait le choix d’une résidence séparée de sa compagne et de ses enfants qui le rejoignent le week-end à [Localité 5], en raison de la proximité avec son lieu de travail,
— qu’en effet, la résidence se situant sis au [Adresse 1] à [Localité 2] est celle de ses parents où vivent également sa compagne et ses enfants,
— qu’il travaille à l’aéroport du [Localité 4] situé à 50 kilomètres de [Localité 5] alors que la résidence de ses parents à [Localité 2] est située à plus de 130 kilomètres du [Localité 4],
— que le logement pris à bail lui avait été loué non meublé et qu’il constituait sa résidence principale de sorte que ce contrat de bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— qu’il a déclaré une autre adresse à l’huissier uniquement parce que le courrier postal ne lui parvenait pas à [Localité 5],
— que d’ailleurs, le 20 juin 2021, sa boîte aux lettres a été retirée par l’association,
— que le motif invoqué dans la notification du congé donné à M. [L] tenant à la prévention d’éventuels risques liés à un réseau électrique qui ne serait plus aux normes est faux,
— que le 8 juin 2021, son électricité a été coupée en raison d’une facture impayée par l’association et que cette coupure d’électricité lui a causé un préjudice substantiel dans la mesure où elle a interrompu l’alimentation de la couveuse qui contenait 160 oeufs de canard en voie d’éclosion et que ces derniers ont dû être jetés, que la valeur d’un oeuf de canard est de 30 euros,
— qu’il s’est vu attribuer un numéro d’éleveur par la fédération de la chasse, afin que les canards élevés en couveuse, puissent être homologués et autorisés à l’activité de chasse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la loi applicable :
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que cette loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
Il résulte par ailleurs des articles 102 du code civil et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’appartient à toute personne le choix du lieu de son principal établissement (domicile).
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [L] a élu domicile au local loué à [Localité 5] et au surplus le bail conclu entre les parties le 12 juillet 2016 se réfère explicitement en son en-tête à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que les parties ont explicitement entendu se soumettre aux dispositions de cette loi qui seront donc appliquées au litige.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la validité du congé :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce trois hypothèses dans lesquelles un congé peut être délivré par un bailleur : soit pour reprendre le logement pour l’habiter en justifiant du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, soit pour le vendre, soit à raison d’un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le congé du bailleur doit être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
En tout état de cause, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Si ce délai de six mois n’est pas respecté. le congé n’est pas valide et ne met pas fin au bail qui se poursuit par tacite reconduction conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, l’association motive son congé par une éventuelle non-conformité du local aux normes électriques. Comme le relève à juste titre le premier juge, cette justification donnée au congé est imprécise et les risques allégués sont évoqués au conditionnel, ce qui ne caractérise nullement une motif légitime et sérieux.
En tout état de cause, le congé du 16 juin 2020, qui fait état d’un préavis d’un mois au lieu de six mois, n’est pas valide et n’a pas mis fin au bail.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de constater la résiliation du bail et de fixer une indemnité d’occupation ni d’ordonner l’expulsion de M. [L] sous astreinte et la décision entreprise qui a débouté le bailleur de ces chefs sera confirmée sur ces points.
Sur la demande en dommages et intérêts du locataire :
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Cette réparation doit être intégrale et correspondre au dommage réellement subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a subi une coupure d’électricité le 8 juin 2021, la facture du fournisseur n’ayant pas été payée par l’association.
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier du 8 juin 2021 que l’électricité ne fonctionnait effectivement pas ce jour-là dans le logement.
L’huissier constate également la présence d’une couveuse de cinq étages qu’il a photographiée.
Toutefois et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, le constat d’huissier ne fait pas apparaître 160 oeufs, mais une couveuse dont certains étages sont vides.
L’activité d’élevage en couveuse n’est pas incompatible avec l’objet du bail en ce qu’elle se rattache à l’activité de loisir de chasse.
La cour constate à l’instar du premier juge que le bailleur aurait dû maintenir l’électricité à disposition de son locataire et se trouve donc responsable du préjudice en découlant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le logement disposait d’une boîte aux lettres qui a été effectivement retirée le 20 juin 2021 par le bailleur, ce dernier se bornant à contester son utilité, ni que M. [L] a mis en demeure le bailleur par courrier du 5 juin 2023 de procéder à la réinstallation de sa boîte aux lettres qui n’est toujours pas intervenue.
S’agissant du préjudice moral et comme le retient le premier juge le lien de causalité entre le fait du bailleur et l’état dépressif M. [L] n’est pas démontré.
Le préjudice de jouissance total de M. [L] sera évalué à la somme de 3 300 euros et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] aux dépens de l’appel,
Condamne l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel,
Déboute l’association des Sauvaginiers du marais de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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