Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2024, n° 22/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 17 février 2022, N° F20/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHX
Monsieur [P] [W]
c/
Monsieur [I] [G]
S.A.R.L. DOMAINE DES CANTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 (R.G. n°F 20/00056) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 27 Février 1969 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. DOMAINE DES CANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 878 348 549
représentés par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et Madame Laure QUINET, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W], né en 1969, a été engagé par M. [I] [G] en qualité de gardien de sa propriété [5] située à [Localité 4] (33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
Ladurée de travail était fixée à 35 heures par semaine.
Son compagnon, M. [R] [E], était lui aussi engagé par contrat de travail à durée indéterminée du même jour aux mêmes fonctions mais à temps partiel.
Les deux salariés étaient logés sur la propriété.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile et les deux salariés étaient rémunérés par chèque emploi service (CESU).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [W] s’élevait à la somme de 1986.10 euros.
A compter du mois de novembre 2019, M. [G] a créé la SARL Domaines des Cantiques, dont il est le gérant, afin d’exploiter une activité de chambres d’hôtes sur sa propriété.
M.[W] et M. [E] se sont vus confier la publication des annonces sur internet, la gestion des réservations, l’accueil et l’accompagnement des clients pendant leur séjour en complément de leur activité de gardien.
A compter du 16 août 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 9 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac de deux requêtes : l’une pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SARL Domaine Les Cantiques et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, l’autre à l’encontre de M. [G], pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail du 1er octobre 2018.
En cours de procédure, par lettre datée du 1er octobre 2020, M. [G] l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2020 auquel il ne s’est pas présenté, et par lettre recommandée du 19 octobre 2020, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son comportement agressif, d’avoir abusé de sa faiblesse et de sa confiance en usurpant son identité et en se faisant passer pour le propriétaire de son domaine auprès des tiers et d’avoir développé à son insu dans sa propriété des activités de nature sexuelle.
M. [W] a contesté devant le conseil de prud’hommes le bien-fondé de son licenciement demandant diverses indemnités pour licenciement abusif.
Par un premier jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [G] à verser à M. [W] la somme de 2.528,80 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté M. [W] du reste de ses demandes,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par un second jugement rendu le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL Domaines des Cantiques,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Domaine des Cantiques de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Par déclarations du 16 mars 2022, M. [W] a relevé appel de ces décisions, notifiées par lettres adressées aux parties par le greffe le 24 février 2022.
Les deux instances ont été jointes le 29 mars 2022 par le conseiller de la mise en
état.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien-fondés les appels formés par M. [W] à l’encontre des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 17 février 2022 dans les affaires l’opposant à M. [G] (N° RG F 20/00055) et à la société Domaine des Cantiques (N° RG F 20/00056),
— réformer les décisions entreprises et, statuant à nouveau,
En ce qui concerne M. [G] :
— condamner M. [G] à payer à M. [W] ,
* au titre des heures supplémentaires : 3.231,98 euros,
* au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 323,20 euros,
* à titre de dommages et intérêts : 5.000 euros,
— dire le licenciement pour faute grave de M. [W] par M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence M. [G] à payer à M. [W] ,
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3.972,20 euros,
* au titre de l’indemnité légale de licenciement : 993,05 euros,
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6.951,35 euros,
* au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,
En ce qui concerne la société Domaine des Cantiques :
— constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [W] et la société Domaine des Cantiques,
— condamner en conséquence la société Domaine des Cantiques à payer à M. [W] :
* à titre de rappel de salaire : 18.433,64 euros,
* à titre d’indemnité de congés payés : 1.843,36 euros,
— déclarer abusive la rupture du contrat de travail de M. [W] ,
— condamner en conséquence la société Domaine des Cantiques à payer à M. [W] :
* à titre de d’indemnité de licenciement : 770 euros,
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1.539,12 euros,
* à des dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.000 euros,
— condamner solidairement M. [G] et la société Domaine des Cantiques à
payer à M. [W] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, M. [G] et la société Domaine des Cantiques demandent à la cour de':
En ce qui concerne M. [G],
— confirmer le jugement entrepris, en ceci qu’il a débouté M. [W] de ses demandes :
* en paiement d’heures supplémentaires,
* en paiement de dommages et intérêts,
* en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et par conséquent, en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts,
* de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris, en ceci :
* qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 2.528,80 euros
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour faisait droit aux demandes de
M.[W] :
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 597,79 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.306,65 euros brut, et celui des dommages intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté inférieure à deux ans et une entreprise employant
' moins de salarié'
— condamner M. [W] aux dépens et frais d’exécution éventuels,
En ce qui concerne la SARL Domaine des Cantiques,
— confirmer le jugement entrepris, en ceci qu’il a débouté M. [W] de ses demandes :
* en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail,
* en paiement d’un rappel de salaire,
* en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes corrélatives en paiement d’indemnités de licenciement, de préavis, et en dommages et intérêts,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris, en ceci qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, qu’il convient en conséquence de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour faisait droit aux demandes de
M. [W] :
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 352,46 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.539,12 euros brut et celui des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté inférieure à un an et une entreprise employant moins de salarié,
— condamner M. [W] au remboursement de la somme de 21.847,10 euros auprès de M. [G] au titre des salaires indûment perçus,
— condamner M. [W] aux dépens et frais d’exécution éventuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions de M. [W] n’ont pas été produites aux débats par ce dernier.
Sur les demandes de M. [W] à l’encontre de la SARL Les Cantiques
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté ses demandes, M. [W] fait valoir qu’à compter du mois de novembre 2019, il a travaillé au service de la société Domaine des Cantiques sous la subordination de son gérant M. [G] qui lui donnait des instructions et des directives.
Il fait valoir que les tâches qu’il accomplissait pour le compte de la société n’avaient rien à voir avec son statut de gardien de propriété mais concernaient l’activité commerciale de location de chambres d’hôtes relevant de l’objet social de la société Domaine des Cantiques.
M. [G] explique qu’au regard de l’expérience professionnelle de M. [W] et M. [E], il leur a confié, en complément de leurs missions de gardiens définies à leur contrat de travail, des tâches afférentes à la gestion des chambres d’hôtes – réservation des chambres, accueil et accompagnement des clients pendant leur séjour- mais qu’ils les exerçaient sous sa subordination en sa qualité de particulier employeur.
Il expose que les intéressés, profitant de son état de faiblesse dû à ses problèmes de santé, se sont peu à eu accaparés la gestion courante de l’activité, se comportant en propriétaires de la maison d’hôtes, faisant de la rétention d’informations, annulant des réservations de clients, proposant des prestations de massage sans son accord, et adoptant une attitude agressive et désobligeante à son égard.
Il soutient que M. [W] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination avec la société.
***
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail suppose la démonstration d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, la cour constate qu’aucune pièce n’est produite par M. [W] démontrant qu’il exécutait les tâches afférentes aux chambres d’hôtes sous le contrôle de la société Domaine des Cantiques, qu’il rendait compte de son travail à M. [G] en sa qualité de gérant de la société et agissait sous les ordres et les directives de la société.
Le seul fait que la société Domaine des Cantiques soit exploitante de l’activité de chambres d’hôtes ne suffit pas à caractériser un lien de subordination
Les tâches liées aux réservations, à l’accueil et à l’accompagnement des clients pendant leur séjour, ont été confiées à M. [W] par M. [G] en sa qualité de propriétaire de la maison d’hôtes dans le cadre du contrat de travail conclu le 1er octobre 2018.
L’appelant échoue en conséquence à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Domaine des Cantiques.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées contre cette dernière.
Sur les demandes de M. [W] à l’encontre de M. [G]
— Sur les heures supplémentaires
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [W] soutient qu’en raison de l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées, il était contraint d’effectuer de très nombreuses heures supplémentaires. Il expose qu’il devait s’occuper de l’entretien d’une maison comprenant 10 chambres d’hôtes et d’une propriété de trois hectares nécessitant un nombre croissant d’heures de travail.
Il chiffre à 9110.64 euros le montant des heures supplémentaires effectuées et non payées.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, faisant valoir que l’appelant procède par affirmations sans rapporter la preuve que l’exercice de ses fonctions induisait effectivement un dépassement du temps de travail à temps complet pour lequel il était payé.
***
Aux termes de l’ article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies,soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures étaient rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
En l’espèce, il convient de constater que le relevé des heures de travail que l’appelant prétend avoir accomplies n’est pas produit aux débats. De même, il ne produit aucune pièce de nature à établir que les tâches qui lui étaient confiées nécessitaient la réalisation d’heures de travail au-delà des 35 heures hebdomadaires rémunérées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes
en paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour privation de rémunération.
— Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, M. [G] reproche à M. [W]:
— d’avoir proféré des insultes racistes,
— d’avoir eu un comportement agressif à son égard ainsi qu’envers les membres de sa famille,
— d’avoir abusé de sa confiance en s’accaparant la gestion de son domaine, en usurpant son identité et en se faisant passer pour le propriétaire auprès des tiers, et d’avoir organisé des activités à caractère sexuel en proposant à son insu des prestations de massage réservées aux hommes.
M. [W] conteste la matérialité des griefs allégués, faisant en outre valoir que les faits allégués sont relatifs à la gestion des chambres d’hôtes et relèvent de son activité exercée pour le compte de la société Domaine des Cantiques, et ne peuvent en conséquence justifier la rupture de son contrat de travail de gardien.
***
S’agissant des insultes racistes qui auraient été proférées par le salarié le 23 novembre 2019, M. [G] ne produit aucune pièce de nature à en apporter la preuve.
Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du comportement agressif du salarié, l’employeur produit:
— l’attestation de sa fille Mme [N] et de sa compagne Mme [T] ( pièce 13 et 14). Les deux témoins relatent que les 28 et 29 juillet 2020, M. [W] et
M. [E] s’en sont pris verbalement et de manière violente aux deux petits-enfants de M. [G]. Mme [T] relate en outre un incident survenu le 10 août 2020 entre Mme [C], fille de M. [G], et M. [W], déclarant que ce dernier a agressé verbalement Mme [C] puis s’en est pris à M. [G] ;
— l’attestation de Mme [C] (pièce 46) qui déclare que M. [W] s’en est pris violement à elle le 10 août 2020 devant des clients, se mettant à hurler, en lui disant ' tu m’emmerdes', puis s’en est pris à M. [G], que M. [E] s’est joint à l’altercation, bombant le torse, tapant du poing sur la table et se mettant à son tour à leur hurler dessus.
M. [W] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la véracité des faits relatés dans ces attestations. Le seul fait que les témoins soient des membres de la famille de M. [G] ne permet pas de considérer que leurs déclarations sont mensongères.
Le comportement agressif du salarié à l’égard de son employeur et des membres de sa famille est en conséquence établi.
S’agissant du grief de mainmise sur la gestion du domaine en se faisant passer pour le propriétaire et en organisant des activités de nature sexuelle sans son accord, M. [G] produit les constats réalisés par M. [D], huissier de justice, les 9 et 12 octobre 2020, constatant qu’ont été publiées sur les sites internet les annonces suivantes :
— sur le site Le bon coin : ' possibilité pour vous messieurs d’un massage relaxant. Juillet, août et septembre, nous organisons des journées naturistes’ ; '[R] et [P] vous accueillent dans une très belle maison d’hôtes'. Des photos de MM. [W] et [E] sont affichés sur l’annonce ;
— sur le site Abritel : ' [P] [W], contacter le propriétaire’ ;
— sur le site airbnb : ' Hôte [P]' ; ' [P] et [R] sont heureux de vous accueillir dans leurs chambres d’hôtes’ ; '[P] vous propose pour vous messieurs un massage relaxant’ . Des photos de MM. [W] et [E] figurent sur les annonces.
M° [D] a en outre constaté que sur le site Facebook, après avoir tapé ' Domaine des cantiques’ dans la barre de recherches, une des photos du domaine affichée correspondait à une publication de M. [W] en date du 9 mars 2019 sur un groupe intitulé ' Male Porn Galore'.
M. [G] produit également la fiche des tarifs du mini bar comportant la mention ' massage relaxant effectué par [P]. 30 minutes : 20 euros, 1 heure: 35 euros’ et l’attestation de Mme [T] qui déclare ' fin juin 2020, M. [W] me dit qu’il compte proposer des massages aux clients. Je lui dit qu’il ne peut pas faire cela n’étant pas diplômé masseur kinésithérapeute, les massages doivent être exécutés par ces professionnels. Mi août quand je vais dans les chambres je trouve la fiche du mini bar et je vois que M. [W] propose des massages de 30 mn à 1h'.
Enfin, l’employeur verse aux débats des échanges de mails entre M. [W] et le site 'Expedia’ desquels il apparaît que le salarié utilisait son adresse de messagerie personnelle pour les réservations.
Il produit également le justificatif de ses démarches auprès du site booking.com pour obtenir les codes d’accès.
M. [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les prestations de massage et les journées naturistes étaient proposées aux clients avec l’accord de M. [G], propriétaire des chambres d’hôtes.
Il prétend avoir utilisé son ordinateur personnel et son adresse de messagerie pour les réservations dans la mesure où un ordinateur professionnel ne lui avait pas été fourni, sans produire d’élément probant sur ce point qui est contesté par M. [G] qui indique qu’un ordinateur avait été acheté, matériel dont il produit la facture d’achat en date du 24 juillet 2018.
La cour estime en conséquence que les éléments produits par l’employeur établissent que le salarié s’est présenté comme le propriétaire des chambres d’hôtes et a proposé aux clients des prestations – massages et journées naturistes – à l’insu de M. [G], faits constituant un manquement à son obligation de loyauté.
M. [W] ne peut soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne concernent pas son activité de gardien objet du contrat de travail conclu avec M. [G] mais son activité de gestion des chambres d’hôtes pour le compte de la société Domaine des Cantiques.
Il a été retenu que l’ensemble des tâches qui lui avaient été confiées par M. [G] l’avaient été dans le cadre du contrat de travail conclu avec ce dernier le 1er octobre 2018.
Le comportement agressif de M. [W] à l’égard de son employeur et des membres de sa famille, le fait qu’il se comporte comme le propriétaire du domaine et qu’il propose aux clients des prestations de nature à nuire à l’image de M. [G] caratérise une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un préjudice moral.
Sur l’indemnité de congés payés
M. [G] conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamné à payer à M. [W] un solde d’indemnité de congés payés de 2528.80 euros.
Il soutient que le salarié a été rempli de ses droits lors du paiement du solde de tout compte.
M. [W] ne conclut pas sur ce point.
***
M. [G] produit la déclaration faite sur le site CESU au mois d’octobre 2020 de 220 heures de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 12 août 2020 correspondant, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à une somme de 2177.44 euros net à payer au salarié.
Ces 220h de congés payés représentent 1/10e des 2200 heures de travail réalisées sur la période.
L’employeur a remis à M. [W] le 3 novembre 2020 un chèque de ce montant.
Aucune pièce n’est produite par le salarié pour démontrer qu’un solde d’indemnité de congés payés lui serait dû.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [W] débouté de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les frais de l’instance
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et de la société Domaine des Cantiques.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré rendu entre M. [W] et la société Domaine des Cantiques en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement déféré rendu entre M. [W] et M. [G] sauf en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [W] la somme de 2528.80 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [W] de sa demande d’indemnité de congés payés ;
Condamne M. [W] aux dépens.
Déboute la société Domaine des Cantiques et M. [G] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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