Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06725 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 07 avril 1972 à [Localité 8], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 6]
assisté de Me Aubin Amoussou avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [O] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans des locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 novembre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025, à 10h36, par M. [W] [O] ;
— Vu les pièces versées par M. [W] [O] le 3 décembre 2025 à 15h53 et à 21h04 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[W] [O], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative,par arrêté du 26 novembre 2025 et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 4], il a été transféré au CRA de [Localité 6] le 30 novembre suivant.
Son placement en rétention est fondé sur une interdiction du territoire du 2 novembre 2006.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire d’Evry a prolongé la mesure.
M.[W] [O] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du local de rétention, que le registre a dabord été signé sans une mention et qu’il est irrégulier ce qui est une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du CPC, et qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’une assignation à résidence pourrait être délivrée puisqu’il a remis son passeport le 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la fin de non recevoir au sens de l’article 122 du CPC liée aux mentions du registre
En l’espèce le registre complet et correctement signé a été joint à la requête, peu important qu’il existe deux versions, dont une sans mention de la notification d’une décision de justice de 2006, puisque cette décision est intégralement produite avec sa notification, laquelle ne peut être utilement contestée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas reçu une notification de ses droits régulière, et la durée du maintien, antérieure à la date de la comparution de M.[W] [O] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, il n’est pas établi que les conditions du placement en rétention n’étaient pas de nature à permettre à M. [W] [O] de contester utilement l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport qui est valable jusqu’au 11 février 2031.
Il rapporte la preuve qu’il poursuit une relation stable avec sa soeur qui peut l’héberger [Adresse 1], et qui produit une attestation d’hébergement.
L’intéressé dispose donc d’une résidence effective dont il justifie à cette adresse. Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [5] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
La solution retenue, eu égard à l’équité, ne commande pas d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, i a fortiori sur le fondement de l’article L. 761-1 qui ne s’applique pas à cette instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. à l’adresse suivante : Chez Mme [F] [O] [Adresse 1]
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[Localité 3], [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Particulier employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Visite de reprise ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Prestation ·
- Risque ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Midi-pyrénées ·
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Recours ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Qualités
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Demande de radiation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Audience ·
- Interprète ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Information ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dalle ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.