Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 18/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024
N° RG 18/00344 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4XX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 30 Novembre 2017
Appelant
M. [G] [Z]
né le 01 Mars 1957 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SARL C et D PELLONX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
Société MENUISERIE BIEBER, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par la SELARL ANNICK HINGREZ, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. POLLIER, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 janvier 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [Z] a entrepris la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1]). Le lot menuiserie extérieure a été confiée à la société Pollier (Sarl). Par un premier devis du 7 février 2013, le montant de la rénovation de l’ensemble des ouvertures, fenêtres et baies a été fixé 34 000 euros. Le devis a été réactualisé les 4 et 18 mars 2013, les travaux s’élevant désormais à 36 242,95 euros TTC.
Le 19 juillet 2013, la société Pollier a émis une facture de 3 839,16 euros TTC, s’ajoutant à la situation du 10 juin 2013 de 33 524,71 euros TTC, représentant suivant décompte général définitif du 22 juillet 2013, un montant de 37 363,87 euros TTC, M. [Z] ayant réglé la somme de 10 914 euros, soit un solde restant dû de 26 449,87 euros TTC.
Le 29 juillet 2013, un constat de l’état des travaux réalisé a été dressé contradictoirement par huissier à l’initiative de la société Pollier, suivi d’un autre constat, établi à la demande de M. [Z], le 22 novembre 2013. M. [Z] a fait état de diverses non-finitions et malfaçons.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2014, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a désigné Mme [K] en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport définitif le 12 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2015, la société Pollier a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins de le faire condamner à lui payer le solde des travaux réalisés, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné M. [Z] à payer à la société Pollier la somme de 26 449,87 euros au titre du solde du marché de travaux ;
— Dit que le défaut de paiement du prix par M. [Z] est partiellement fondé au vu de l’inexécution contractuelle de sa prestation par la société Pollier ;
— Condamné la société Pollier à payer à M. [Z] les sommes de :
— 7 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant le marché de travaux,
3000 euros au titre des préjudices de jouissance subis ;
— Ordonné la compensation desdites sommes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement ;
— Condamné la société Pollier aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur la demande d’expertise complémentaire, l’expert n’a pas rempli sa mission et chiffré les divers préjudices poste par poste, toutefois, l’ancienneté, les enjeux limités du litige, la persistance de troubles ne permettent pas de satisfaire à la demande d’expertise complémentaire, en conséquence, il sera donc procédé à une évaluation forfaitaire du coût des désordres ;
Le solde de prix du marché de travaux s’élève à 26 449,87 euros.
Le chiffrage de l’expert pour voir fixer le préjudice économique global à 3 500 euros ne sera pas retenu en l’absence de chiffrage poste par poste, du fait que la reprise de finition porte sur toutes les menuiseries, de devis de reprise de montant élevés correspondant au marché, dès lors, le chiffrage des travaux de reprise sera forfaitairement évalué à 7 000 euros.
Par déclaration au greffe du 14 février 2018, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par un arrêt avant dire droit du 17 décembre 2019, la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Dit y avoir lieu à ordonner une expertise complémentaire ;
— Désigné en qualité d’expert pour y procéder M. [Y] [D], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, les rechercher le cas échéant, et entendre si besoin était, tous sachants,
— Décrire les travaux litigieux, examiner les désordres, malfaçons et non conformités allégués ; les décrire, en rechercher la cause, décrire les dommages en résultant, leur degré de gravité,
— Déterminer les remèdes à y apporter, en chiffrer le coût, après au besoin s’être fait communiquer des devis,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
— En tant que de besoin, faire le compte entre les parties ;
— Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire, que M. [Z] devra consigner au plus part le 17 février 2020 ;
— Dit que le dossier sera rappelé à la mise en état suivant le dépôt du rapport de l’expert ;
— Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— Réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, M. [Z] a délivré à la société Menuiserie Bieber (Sas) une assignation aux fins d’intervention forcée devant la cour en raison de sa qualité de fabricant et fournisseur d’EPERS.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— Dit que les fins de non-recevoir soulevées par la société Menuiserie Bieber relèvent de la compétence de la cour ;
— Dit que les opérations d’expertise en cours seront reprises et poursuivies au contradictoire de la société Bieber Menuiserie et lui seront dès lors opposables ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée à l’expert judiciaire ;
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [Z] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— Débouter la société Menuiserie Bieber de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Juger que la société Pollier est responsable des défauts de mise en 'uvre des ouvrages et qu’elle voit dès lors sa responsabilité contractuelle engagée, ses fautes étant caractérisées ;
— Juger que la société Menuiserie Bieber est responsable des défauts d’aspect affectant les menuiseries et qu’elle voit donc, en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité délictuelle engagée, ses fautes étant caractérisées ;
En conséquence,
— Condamner la société Pollier à régler à M. [Z] la somme de 2 461,80 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres qui lui sont imputables, relatifs aux poignées à poser et /ou à régler (811,80 euros TTC), outre les travaux de menuiserie (1 430 euros TTC), aux châssis à régler (220 euros TTC), outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 26 janvier 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber à régler à M. [Z] la somme de 15 678,58 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres relatifs à la finition de peinture, traces de silicone, caches pommelles, joints, ainsi qu’au titre du remplacement des fenêtres 5, 7 et 19 et de la porte fenêtre 17, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 26 janvier 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber à rembourser à M. [Z] la facture de la société Multi-Services pour un montant de 1 872,20 euros outre la facture d’intervention de la société SDHM pour un montant de 164 euros TTC ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber à régler à M. [Z] une somme de 5 000 euros pour le préjudice esthétique subi ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber à régler à M. [Z] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’installation des menuiseries en 2013 ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber à régler à M. [Z] une somme de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux ;
— Condamner les mêmes in solidum à régler à M. [Z] une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Condamner in solidum la société Pollier et la société Menuiserie Bieber aux entiers dépens avec application au profit de M. Puig avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Pollier à M. [Z] et la somme de 7 924,73 euros TTC due par lui à cette dernière au titre du solde de travaux restant dus ;
— Fixer au passif de la société Pollier les sommes suivantes :
— 2 461,80 euros TTC + 15 678,58 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 26 janvier 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
— 1 872,20 euros + 164 euros TTC au titre du remboursement des frais avancés par M. [Z] ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’installation des menuiseries en 2013 ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux ;
— 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens en ce compris la somme de 3 392 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de Mme [K], plus 4 259,92 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir notamment que :
la responsabilité contractuelle de la société Pollier, qui relève de l’obligation de résultat avant réception, est engagée au regard des fautes commises (réglage de poignées à réaliser, absence de poignées à rattraper), pour un total de 2 461,80 euros TTC ;
la responsabilité de la société Bieber, qui est fabricant et fournisseur d’EPERS est également engagée, solidairement avec celle de la société Pollier, et que l’introduction de la procédure judiciaire à l’encontre de cette dernière a interrompu le délai de prescription de son action envers le fabricant ;
à titre subsidiaire, si la qualité d’EPERS n’est pas retenue, l’action contre la société Bieber, sous-traitante n’est pas prescrite, en ce que c’est l’expertise de M. [D] qui lui a permis de prendre connaissance des désordres imputables au fabricant, et qu’en raison du cintrage de certains vantaux, la totalité des fenêtres concernées devra être remplacée.
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Menuiserie Bieber sollicite de la cour de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la société Menuiserie Bieber engagée par l’assignation en cause d’appel délivrée le 20 mai 2021 ;
À titre subsidiaire,
— Débouter l’appelant de ses demandes ou les réduire aux prescriptions expertales ;
— Condamner M. [Z] à payer à la société Menuiserie Bieber la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Menuiserie Bieber fait valoir notamment que :
il n’y a pas eu de réception des travaux, et que le premier expert judiciaire, Mme [K], avait bien retenu également l’existence de défauts de fabrication, de sorte que M. [Z] n’a pas eu connaissance de l’engagement de la responsabilité de la société Bieber lors de la réunion d’expertise de M. [D] du 26 juin 2020;
qu’en tout état de cause, les demandes de M. [Z] sont déraisonnables et doivent être réduites selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Par dernières écritures en date du 20 février 2020, valant intervention volontaire, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pollier sollicite de la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pollier ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [Z] au règlement de la somme de 26 449,87 euros ;
Y ajoutant,
— Dire et juger que cette condamnation devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [Z] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que M. [Z] demeure donc devoir la somme globale de 28 449,87 euros au titre du présent litige ;
— Fixer en conséquence la créance de la société Pollier à la somme de 28 449,87 euros ;
— Condamner M. [Z] à payer cette somme entre les mains de la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pollier ;
A toutes fins utiles et pour les besoins de l’exécution,
— Condamner M. [Z] à régler la somme de 28 449,87 euros entre les mains de la société Bouvet & Guyonnet ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le défaut de paiement du prix par M. [Z] serait partiellement fondé au vu d’une inexécution contractuelle de sa prestation par la société Pollier ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a arbitrairement défalqué du montant des sommes dues à la société Pollier une somme forfaitaire de 7 000 euros au titre des travaux de reprise;
— Limiter l’indemnisation des époux [Z] à la somme de 3 500 euros TTC au titre des travaux de reprise telle que fixée par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pollier à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis,
— Limiter l’indemnisation des époux [Z] à la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Ordonner la compensation des sommes dues par les parties ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner M. [Z] à payer à la société Etude Bouvet & Guyonnet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pollier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] à payer les dépens dont distraction au profit de la selarl Annick Hingrez et Audrey Michel, avocats.
Au soutien de ses prétentions, la société Pollier, représentée par son liquidateur, fait valoir que:
elle a émis un devis de 34 000 euros HT, accepté, et qu’elle a reçu un acompte de 10 914 euros, de sorte qu’il lui reste due la somme de 26 449,87 euros, au regard de ses deux factures de 33 524,71 euros et 3 839,16 euros TTC ;
M. [Z] n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution, dès lors que les défauts allégués et retenus par l’expert [K] ne sont que des défauts de finition ;
que la société Bieber est intervenue en qualité de fournisseur et non de sous-traitant, et qu’il appartient à M. [Z], maître d’ouvrage jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose, d’agir à l’encontre de celui-ci pour les défauts de conformité, disposant d’une action contractuelle directe.
Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Compte tenu des conclusions respectives de M. [Z] qui demande la compensation entre les sommes dues par la société Pollier et le solde des travaux restant dus, le montant dû de 26 449,87 euros par le maître d’ouvrage n’est pas contesté.
I- Sur l’action à l’encontre de la société Bieber
— l’existence d’un ouvrage
M.et Mme [Z] ont conclu en 2012 un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la restructuration d’une villa avec création de shon inférieure à 20m², pour un montant de 11 700 euros HT. Ces travaux portaient notamment sur l’isolation, le remplacement de toutes les menuiseries extérieures existantes, la création de certaines et la construction d’un abri de voiture.
La qualification d’ouvrage peut être retenue pour les travaux réalisés, compte tenu de leur ampleur.
— sur la réception
Aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties, et aucune réception tacite n’est invoquée. En effet, M. [Z] n’a pas réglé le marché de la société Pollier, a fait valoir de nombreux désordres et n’a pas manifesté l’intention d’accepter l’ouvrage en l’état.
— sur l’article 1792-4 du code civil
L’article précité dispose en son premier alinéa : 'Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.'
Ainsi qu’il a été rappelé aux paragraphes ci-dessus, aucune réception des travaux de la société Pollier n’est intervenue, de sorte que l’article 1792-4 du code civil, qui concerne les travaux ayant fait l’objet d’une réception et aux dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n’est pas applicable en l’espèce, et qu’il est donc inutile de rechercher si les fenêtres livrées par la société Bieber ont été ou non produites pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
— la responsabilité contractuelle
Le maître d’ouvrage dispose de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartient à son auteur, et bénéficie à l’encontre du fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (Ass. Pl. 7 février 1986, pourvoi n°85-11.060). L’article 2224 du code civil dispose en outre 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
M. [Z] dispose donc d’une action contractuelle à l’encontre de la société Bieber, fabricante des menuiseries extérieures qui sont l’objet du litige. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le délai de prescription du maître d’ouvrage pour engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un entrepreneur ou fournisseur, est de cinq ans, à compter de l’apparition du désordre.
La société Pollier a adressé son décompte général définitif le 22 juillet 2013. Par mail du 5 août 2013, M. [Z] adressait le mail suivant à l’entreprise titulaire du marché des menuiseries extérieures 'nous considérons que le matériel fourni par Bieber est de qualité inacceptable et difficilement compréhensible étant donné la qualité affichée par la marque et le prix qui va avec (vantaux voilés, bois non poncés, trou de bois, silicone débrodants, peintures grossières, encadrements non conformes, poignée manquante, systèpme oscillo battant non bloqué sur fenêtre standard…).' L’huissier de justice, Me [F], a réalisé un constat sur les lieux le 22 novembre 2013 et a retenu 'je constate des boursouflures de peinture, un défaut de ponçage, absence de peinture à certains endroits, présence de silicone', ou encore 'absence de poignée et de clefs’ sur des porte-fenêtres, et enfin, 'cintrage’ des porte-fenêtres n°8, n°9, n°10, 17, fenêtre n°5, etc. Enfin, l’expertise judiciaire réalisée par M. [K] et déposée le 12 janvier 2015 indique 'le fournisseur fabricant des menuiseries soit l’entreprise Bieber est la seule responsable de la qualité de sa fabrication de ces fenêtres et porte-fenêtres, comme elle s’est initialement engagée, elle devra prendre toutes ses dispositions pour effectuer le remplacement des vantaux cintrés.'
M. [Z] ne peut donc soutenir avoir eu connaissance de l’implication de la société Bieber dans les défauts de conformité des menuiseries que lors de la première réunion de l’expertise de M. [D], le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 5 août 2013, à la date de réclamation de M. [Z] sur des désordres apparents.
L’action de M. [Z] à l’encontre de la société Bieber, engagée par assignation du 28 mai 2021, est donc prescrite.
II- Sur l’action à l’encontre de la société Pollier
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, aucune réception n’ayant été prononcée pour les travaux de pose de menuiseries extérieures réalisés par la société Pollier, la responsabilité contractuelle de celle-ci peut être engagée, et la prescription a été interrompue par assignation en référé-expertise du 24 mars 2014. En sa qualité de titulaire du lot, l’entreprise est tenue des désordres concernant la pose et de ceux concernant la conformité des menuiseries.
L’expert judiciaire M. [D] a retenu l’existence de cinq types de désordres :
— des problèmes de finition (peinture, traces de silicone, cache-paumelles, joint), affectant les menuiseries 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22,
— des problèmes de travaux de menuiseries affectant les menuiseries 2, 3, 10, 13, 14, 16, 19, 20 et 21,
— des vantaux cintrés à remplacer, pour les menuiseries n°5, 7, 17 et 19,
— des problèmes de poignées à poser ou à régler sur les menuiseries 1, 2, 3, 4, 7, 11 et 17,
— et enfin des châssis à régler sur les menuiseries 8 et 10.
Le coût des travaux de reprise a été fixé par l’expert : aux factures déjà réglées aux sociétés multiservices de 1 872, 20 euros TTC, et SDHM de 264,00 euros TTC, et aux sommes respectives de 7 425,00 euros TTC, 1 430,00 euros TTC, 7 935,01 euros TTC, 811,80 euros TTC et 220 euros TTC, pour la réparation de chacun des cinq catégories de désordres.
M. [Z] ne démontre pas que le remplacement d’un seul vantail d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre soit impossible, et que les deux vantaux nécessitent d’être remplacés, de sorte qu’il y lieu de rejeter sa demande de fixation du remplacement des vantaux voilés suivant devis de la société Savoisienne de développement de l’habitat en montagne. Enfin, si l’expert retient 'qu’il pourrait apparaître une légère différence d’aspect dans une même pièce entre des menuiseries repeintes et les menuiseries existantes', cette différence ne constitue pas un préjudice esthétique, à le supposer décelable au quotidien, de nature à justifier l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
M. [D] a enfin retenu que la porte-fenêtre de la cuisine et la porte d’entrée présentent un défaut, ne pouvant tenir fermées sans verrouillage. Ce préjudice de jouissance sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 400 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 600 euros en indemnisation du trouble de jouissance pendant la période de travaux sur les menuiseries à réparer.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société Pollier la somme globale de 20 958 euros TTC.
III- Sur les demandes accessoires
La société Pollier, dont les travaux sont à l’origine de la procédure et de deux expertises judiciaire, supportera les dépens de l’instance qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il ne paraît en outre pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z]. Enfin, et compte tenu de la tardiveté de l’appel en cause de la société Bieber par M. [Z], ce dernier versera une indemnité procédurale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’intervention volontaire de la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pollier recevable,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G] [Z] à payer à la société Pollier la somme de 26 449,87 euros au titre du solde de marché de travaux, et en ce qu’elle a condamné la société Pollier aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de M. [G] [Z] à l’encontre de la société Bieber, comme étant prescrite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pollier, au profit de M. [G] [Z] les sommes de :
— 20 958,00 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 17 822,00 euros TTC,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d’appel, en ce compris le coût de l’expertise de M. [D], seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 janvier 2024
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL LEVANTI
la SELARL ANICK HINGREZ
Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL LEVANTI
la SELARL ANICK HINGREZ
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