Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 16 avril 2024, N° F22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 185
[B]
C/
[Y]
copie exécutoire
le 14 mai 2025
à
Me GILLET-
HAUQUIER
Me VIGNON
LDS/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F22/00136)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Madame [L] [Y] épouse [O]
née le 29 Novembre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O], épouse [Y], née le 29 novembre 1969, a été embauchée à compter du 17 avril 2018 dans le cadre de trois contrats de travail à durée indéterminée par Mme [B], épouse [N] (l’employeur), en qualité d’assistante maternelle agréée afin d’assurer la garde des trois enfants de celle-ci : [R], [K] et [F].
Un avenant au contrat de travail, concernant [F], a été signé par les parties le 1er septembre 2018 aux termes duquel la durée de travail passait d’un temps plein à un périscolaire.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur, remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Mme [Y] a observé un arrêt de travail pour maladie non professionnel du 19 juin 2019 au 31 janvier 2022.
Par décision du 18 janvier 2022, la CPAM de l’Aisne lui a alloué une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2022.
Par courrier du 11 février 2022, Mme [Y] a fait connaitre sa situation à l’employeur en l’invitant à mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 16 septembre 2022, la salariée a mis en demeure Mme [N] de provoquer une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Demandant la résiliation judiciaire de ses contrats de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de ses contrats de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, le 30 décembre 2022.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil a :
— déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes ;
— prononcé la résiliation judiciaire des trois contrats de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de Mme [N] à la date du 16 avril 2024 ;
— condamné Mme [N] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
-3 571,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 357,17 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 2 418,04 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 678,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 43 753,32 euros brut au titre de rappel de salaires du 1er avril 2022 au 16 avril 2024 ;
— 4 375,33 euros brut pour les congés payés afférents ;
— fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 785,85 euros brut ;
— dit que les sommes prononcées porteraient intérêts de droit à compter du 27 janvier 2023 pour les sommes de nature salariale et du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendraient les frais de commissaire de justice ;
— condamné Mme [N] à payer à Mme [Y], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, demande à la cour de:
In limine litis,
— dire et juger l’action de Mme [Y] irrecevable en raison de la rupture du contrat de travail intervenue le 2 juillet 2019 et s’analysant comme une démission ;
Sur le fond,
A titre principal,
— infirmer le jugement ;
— débouter Mme [Y] de ses entières demandes ;
En conséquence,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] est une démission à compter du 2 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 février 2022 ;
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de sa demande d’une somme de 2 418,04 euros au titre des dommages et intérêts ;
— dire que le salaire médian est de 1 538,35 euros ;
— la condamner aux sommes suivantes :
— 3 076,70 euros (2 x 1 538,35 CP inclus) ;
— 2 372,90 euros (1/4 x 1 538,35 x 6,17) ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaires faute de justifier des versements des indemnités journalières et des indemnités d’invalidité ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 1l février 2025, demande à la cour de :
— dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel du jugement ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] purement et simplement ;
— prononcer la résiliation judiciaire de ses trois contrats de travail aux torts exclusifs de Mme [N] à la date de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— réactualiser les sommes qui lui sont dues après confirmation du jugement dont appel du chef des indemnités allouées ;
En conséquence,
— condamner Mme [N] à lui payer les sommes de :
— 3 571,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 357,17 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 3 088,02 euros sauf à parfaite à la date de l’arrêt à intervenir à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 678,78 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement Sans cause réelle et sérieuse ;
— 62 219,04 euros sauf à parfaire à titre de rappel de salaires du 1er avril 2022 au 19 mars 2025, sauf à parfaite à la date de l’arrêt à intervenir ;
— 6 261,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires, sauf à parfaite à la date de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [N] à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel.
II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la prescription de l’action
Mme [N] soutient que les contrats de travail ont été rompus par la démission de la salariée qui l’a informée, le 2 juillet 2019, qu’elle devait chercher un autre assistant maternel, et que, dès lors, son action est prescrite.
Mme [Y] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, l’action de Mme [Y] ne porte ni sur la contestation d’une rupture de ses contrats de travail intervenue avant la saisine du conseil, ni sur une demande de requalification d’une démission en prise d’acte, mais bien sur la résiliation judiciaire des contrats de travail qui n’est soumise à aucun délai de prescription.
Le moyen soulevé par l’employeur sur l’existence d’une démission de la salariée en juillet 2019 est un moyen de défense au fond sans incidence sur la prescription de l’action.
Dès lors, l’action de Mme [Y] tendant à obtenir la résiliation judiciaire de ses contrats de travail comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable pour ne pas être prescrite.
2/ Sur l’existence d’une démission
Mme [Y] conteste avoir manifesté une volonté claire et non-équivoque de rompre les contrats de travail lorsqu’elle a informé l’employeur qu’elle ne pourrait plus s’occuper des enfants, alors qu’elle venait d’apprendre que son arrêt de travail allait être de longue durée et qu’elle a continué de lui adresser les avis de prolongation.
Mme [N] soutient que la salariée a exprimé sa volonté de ne plus garder les enfants et de rompre tout lien avec elle par message du 2 juillet 2019 en l’invitant à chercher un autre assistant maternel. Elle ajoute que la salariée ne lui a pas systématiquement adressé ses arrêts maladie, que des témoins attestent de sa volonté de démissionner, qu’elle a déménagé sans l’informer et que lors de la saisine du conseil de prud’homme en janvier 2021, elle n’avait formulé aucune demande pour la période postérieure au mois de mai 2019, notamment s’agissant de la remise des bulletins de paie.
Sur ce,
Au sens des rédactions successives de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 puis de l’article 63.2.1 de convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, la démission du salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d’une volonté sérieuse et non équivoque.
En l’espèce, dans son message du 2 juillet 2019 Mme [Y] a écrit qu’elle « pensait » que Mme [N] pouvait chercher « une autre nounou » comme une possibilité à envisager dont on ne peut dire s’il concernait de la période d’arrêt maladie ou s’il s’agissait d’une solution définitive.
Quant à son message du 18 juillet suivant, il n’a pour objet que de demander le respect de son arrêt-maladie.
Il ne peut non plus être déduit une volonté de démissionner de la restitution des effets vestimentaires des enfants dès lors que l’arrêt maladie avait vocation à durer, pas plus que du contenu de la requête du 12 janvier 2021 sollicitant une rectification des bulletins de paie seulement pour la période d’avril 2018 à juin 2019, à défaut d’être univoque.
L’employeur invoque des témoignages qui sont sans rapport avec ce qu’il prétend démontrer.
Par ailleurs, le déménagement de la salariée en décembre 2022 est intervenu plusieurs mois après avoir sollicité en vain une visite de reprise.
L’employeur échoue aussi à démontrer que la volonté sérieuse et non-équivoque de la salariée de démissionner se déduirait de son attitude.
Il en est de même de l’irrégularité alléguée de la salariée dans la transmission des avis de prolongation qui ne saurait être vue comme une manifestation sérieuse et non-équivoque de sa volonté de démissionner.
Compte-tenu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la démission de la salariée.
3/ Sur la résiliation judicaire
Mme [Y] reproche à Mme [N] d’avoir déménagé pendant la période de suspension des contrats sans l’informer de sa nouvelle adresse, de n’avoir pris aucune disposition à l’issue de son arrêt de travail malgré son obligation d’organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail, et de ne pas lui avoir fourni du travail. Elle soutient que ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire des contrats de travail.
Mme [N] expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni du travail à la salariée dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, et qu’elle lui avait interdit de prendre contact avec elle. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise dès lors que les dispositions relatives à la médecine du travail ne s’appliquent pas à l’activité d’assistant maternel. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de rupture des contrats de travail au 2 février 2022, date à laquelle la salariée a été reconnue invalide.
Sur ce,
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Que les assistants maternels accueillent habituellement les mineurs à leur domicile ou qu’ils exercent au domicile privé de leur employeur, ils bénéficient de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail conformément aux articles L.423-23-1 du code de l’action sociale et des familles et L.7221-2 du code du travail.
Les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, visées au titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, prévoient que le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Il en résulte que si, en cas de carence de l’employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d’en aviser au préalable l’employeur, l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, les assistants maternels bénéficiant de la surveillance médicale lorsqu’ils exercent pour le compte d’un particulier employeur, c’est à tort que Mme [N] soutient qu’elle n’était pas tenue d’organiser une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de sa salariée qui a duré deux ans et sept mois.
Elle ne conteste pas spécifiquement avoir reçu la lettre recommandée du 11 février 2022 par laquelle Mme [Y] l’informait de la fin de son arrêt de travail, de son classement en invalidité de deuxième catégorie, et de son souhait d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Elle ne conteste pas davantage avoir été destinataire de la lettre recommandée du 16 septembre 2022 l’invitant à provoquer une visite de reprise.
Elle n’apporte aucun élément, ni même explication, sur la réponse qu’elle entendait apporter à la demande de sa salariée pour satisfaire à son obligation d’organiser une visite de reprise, qui est demeurée vaine en dépit de la saisine du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire.
Ainsi, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le défaut de fourniture de travail et de communication de sa nouvelle adresse, l’abstention de Mme [N] de saisir le médecin du travail pour organiser la visite de reprise demandée par Mme [Y], alors qu’elle avait eu préalablement connaissance de la fin de son arrêt de travail et de son classement en invalidité de deuxième catégorie, s’analyse en un refus implicite qui est à lui seul un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des contrats de travail et justifie ainsi la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la résiliation du contrat de travail ne pouvant être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [N] tendant à prononcer la rupture des contrats au 2 février 2022.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu’il a fixé au jour du jugement, soit le 16 avril 2024, la date de rupture des contrats de travail.
4/ Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Mme [Y] soutient que la résiliation judiciaire des contrats de travail justifie l’octroi d’une indemnité de préavis de deux mois, d’une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté acquise jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme [N] indique que le salaire de référence retenu par le conseil est erroné et sollicite que les montants alloués à la salariée soient ramenés à de plus justes proportions. Elle ajoute qu’il ne pourra être fait droit à la demande de dommages et intérêts à défaut de base légale et de justification d’un préjudice.
Sur ce,
L’article 162.4.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 prévoit que la durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à :
— 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
— 1 mois pour le salarié ayant entre 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ;
— 2 mois lorsque le salarié a 2 ans ou plus d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.
La date de première présentation de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis.
Selon l’article 163.1 de cette même convention, en dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement se distingue de l’éventuelle indemnité de préavis prévue à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.
La condition de 8 mois d’ancienneté est appréciée à compter de la date d’effet de l’embauche du salarié jusqu’à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l’ancienneté.
L’indemnité de licenciement est égale à :
— 1/4 de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans ;
— 1/3 de salaire mensuel brut moyen par année d’ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 10 ans, pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
— soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement.
L’indemnité de licenciement n’a pas le caractère de salaire et est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite fixée par les dispositions légales et réglementaires de droit commun en vigueur.
Il résulte de l’article 60 de cette même convention que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte au titre de l’ancienneté.
En l’espèce, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est par conséquent redevable des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
La date de la résiliation du contrat de travail ne pouvant être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, la demande de la salariée tendant à obtenir, nonobstant la durée de préavis, le paiement d’une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté acquise jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir est rejetée.
La lecture des bulletins de salaire permet de relever que le salaire moyen de la salariée, sur la période qui lui est la plus favorable des 12 mois précédant son arrêt de travail, s’élève à 1 635,39 euros.
Après exclusion de la période de suspension des contrats de travail pour maladie non professionnelle du 19 juin 2019 au 31 janvier 2022, la salariée justifie d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois au service de Mme [N] à l’issue du préavis.
En conséquence, Mme [N] est condamnée à lui payer la somme de 1 430,97 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Les éléments produits permettent de considérer que la somme de 1 635,39 euros correspond aussi au salaire que Mme [Y] aurait perçu si elle avait poursuivi le travail pendant le préavis.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 270,78 euros, outre 327,07 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 785,85 euros brut, et sur les montants alloués à la salariée aux titres de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, le licenciement du salarié employé par un particulier employeur doit reposer sur une cause réelle et sérieuse au sens de la convention collective susmentionnées.
Peu important le défaut d’application des règles relatives au licenciement et au barème d’indemnisation du licenciement injustifié prévues par le code du travail dans un litige opposant un employé à domicile et un particulier employeur, l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ouvre droit à la réparation du préjudice subi par la salariée par l’octroi de dommages et intérêts.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, et de son ancienneté au service de Mme [N] (14 mois), il y a lieu de réparer le préjudice subi par la salariée en lui allouant 2 678 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
5/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Y] expose être demeurée à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni le travail convenu, de sorte que celui-ci est redevable des salaires du 1er avril 2022 au jour de l’arrêt à intervenir.
Mme [N] soutient que la salariée, qui a juste sollicité une visite médicale, n’a jamais souhaité reprendre son travail, et qu’elle ne peut être condamnée à verser l’entier salaire sans pour autant déduire les sommes d’argent qu’elle percevait par ailleurs.
Sur ce,
L’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail.
En principe, le contrat de travail est suspendu tant que l’examen de reprise n’est pas intervenu, et l’employeur n’est pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
Le contrat de travail n’est plus suspendu lorsque les juges du fond constatent que le salarié a informé l’employeur de son classement en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre son travail.
En l’espèce, la salariée a, par lettre recommandée du 11 février 2022, informé Mme [N] de son classement en invalidité et a sollicité qu’il soit procédé à son licenciement « dans les plus brefs délais » et que lui soit adressés ses documents de fin de contrat.
Elle a ainsi manifesté de sa volonté de ne pas reprendre le travail, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu en l’absence d’une visite de reprise, qui n’a pas été remise en cause par la mise en demeure, du 16 septembre suivant, d’organiser une visite de reprise pouvant aboutir à une procédure de licenciement pour inaptitude.
Dès lors, Mme [N] n’est pas tenue au paiement des salaires pour la période postérieure à la fin de l’arrêt de travail et la décision de la CPAM la classant en invalidité.
Le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [Y], est infirmé de ce chef.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant à son tour en appel, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1 785,85 euros brut et sur les montants alloués à Mme [Y] relatifs à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et au rappel de salaire,
Dit que l’action de Mme [Y] tendant à obtenir la résiliation judiciaire de ses contrats de travail comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable pour ne pas être prescrite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 635,39 euros,
Condamne Mme [N] à payer à Mme [Y] :
— 1 430,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 270,78 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 327,07 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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