Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 22/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2022, N° 19/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Generali IARD, La SARL L' Atelier des Compagnons |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05536 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZD
Jugement (N° 19/00514)
rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Août 1977 à [Localité 8]
Madame [B] [J] épouse [Y]
née le 22 novembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL L’Atelier des Compagnons
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 31 janvier 2023
La SA Generali IARD, assureur de la SARL L’Atelier des Compagnons
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
Dans le courant de l’année 2012, Mme [B] [J] épouse [Y] et M. [U] [Y] ont entrepris des travaux de rénovation de leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
Les travaux ont été confiés à la SARL L’Atelier des compagnons suivant deux acceptés le 12 décembre 2012 : un devis n° 1001277(4) du 8 décembre 2012, d’un montant de 114 646,54 euros TTC portant sur le « RdC des chambres, salle d’eau, WC, dressing » et un devis n° 10012112 concernant les « chambres, salon, salle à manger » d’un montant de 34 738,25 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 18 décembre 2012 et ont été achevés en mars 2013.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [Y] ont sollicité la SARL L’Atelier des compagnons qui est intervenue à plusieurs reprises.
M et Mme [Y] n’ont pas payé le solde des travaux s’élevant à 3 569,65 euros TTC.
Malgré les demandes des maîtres d’ouvrage, la SARL L’Atelier des compagnons a refusé de signer un procès-verbal de réception.
Se plaignant d’infiltrations par terrasse et d’autres défauts affectant les travaux, M. et Mme [Y] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 23 décembre 2015 fait assigner en référé la SARL L’Atelier des compagnons aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [O] [Z].
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire à des désordres en carrelage.
M. [Z] a déposé son rapport le 11 janvier 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 janvier 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SARL L’Atelier des compagnons devant le tribunal de grande instance de Lille afin notamment d’écarter les conclusions du rapport d’expertise et entériner les conclusions de M. [W] et voir la responsabilité de la SARL L’Atelier des compagnons engagées sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil.
Par acte d’huissier signifié le 19 février 2020, la SARL L’Atelier des compagnons a fait assigner son assureur, la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Lille.
La jonction des procédures a été ordonnée le 2 octobre 2020.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
'écarté des débats la pièce n°5 de la société Generali ;
'débouté la SARL L’Atelier des compagnons de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [W] ;
'débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à voir écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [Z] et à voir entériner les conclusions de l’expertise amiable réalisée par M. [W] ;
'débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à voir ordonner un complément d’expertise ;
'débouté M. et Mme [Y] ainsi que la SARL L’Atelier des compagnons de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Generali ;
'condamné la SARL L’Atelier des compagnons à verser à M. et Mme [Y] la somme de 774.65 euros HT au titre des reprises, la somme de qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
'condamné la SARL L’Atelier des compagnons à verser la somme de 3 885 euros à M. et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
'débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre du temps passé aux opérations d’expertise ;
'condamné la SARL L’Atelier des compagnons à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros au titre d’un trouble de jouissance durant les travaux de reprises avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
'condamné M. et Mme [Y] à verser la somme de 3 614,65 euros TTC à la SARL au titre des factures du 22 février 2013 et du 17 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
'condamné la SARL L’Atelier des compagnons à verser la somme de 1 000 euros à la société Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté M. et Mme [Y] et la SARL L’Atelier des compagnons de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis à la charge par moitié de M. et Mme [Y] et de la SARL L’Atelier des compagnons, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
'débouté M. et Mme [Y] de leur demande de prise en charge des frais de l’expertise réalisée par M. [W] par la SARL L’Atelier des compagnons ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 5 décembre 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel des chefs de la décision ayant :
'débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à voir écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [Z] et à voir entériner les conclusions de l’expertise amiable réalisée par M. [W] ;
'débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à voir ordonner un complément d’expertise ;
'débouté M. et Mme [Y] ainsi que la SARL L’Atelier des compagnons de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Generali ;
'débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre du temps passé aux opérations d’expertise ;
'condamné M. et Mme [Y] à verser la somme de 3614,65 euros TTC à la SARL au titre des factures du 22 février 2013 et du 17 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
'débouté M. et Mme [Y] et la SARL L’Atelier des compagnons de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis à la charge par moitié de M. et Mme [Y] et de la SARL L’Atelier des compagnons, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
'débouté M. et Mme [Y] de leur demande de prise en charge des frais de l’expertise réalisée par M. [W] par la SARL L’Atelier des compagnons ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
'déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
'infirmer le jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau,
'juger que le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [Z] en date du 11 janvier 2018 n’est pas probant,
'juger que l’expert judiciaire a failli dans l’exécution de sa mission,
En conséquence,
'écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, entériner les conclusions de M. [W],
'juger que la SARL L’Atelier des compagnons n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali au paiement de la somme de 77 233,56 euros au titre des travaux de reprises,
'dire que l’isolation prévue dans le couloir n’a pas été mis en oeuvre,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali au paiement de la somme de 5 000 euros (reprise défauts d’étanchéité à l’air),
'juger qu’ils justifieront le cas échéant de la nécessité de procéder aux travaux de reprise d’étanchéité et d’isolation
'juger qu’ils ont subi un préjudice de jouissance,
En conséquence,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur la société Generali au paiement de la somme de 4 200 euros TTC au titre de préjudice de jouissance de la chambre 2 (chiffrage expert [Z]), à actualiser suivant l’évolution de l’indice BT du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif des réparations,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour temps passé par M. [Y] au cours des opérations d’expertise,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (trouble de jouissance global),
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire,
'condamner in solidum la SARL L’Atelier des compagnons et son assureur, la société Generali à la prise en charge des frais d’expertise de M. [W] (744 euros TTC),
'dire que toutes les sommes mises à la charge de l’entreprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT du coût de la construction entre le dépôt du rapport et les paiements mis à la charge de l’entreprise,
A titre subsidiaire,
'ordonner un complément d’expertise sur les points restant en suspens,
Dans tous les cas,
'condamner la SARL L’Atelier des compagnons au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SARL L’Atelier des compagnons aux entiers frais et dépens de l’instance,
'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
'dire bien-fondé tant en fait qu’en droit le jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
'confirmer en tous points le jugement querellé de première instance,
'rejeter l’appel interjeté par M. Mme [Y] comme mal fondé,
A titre tout aussi principal,
'rejeter la demande de M. Mme [Y] tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] pour ne prendre en considération que le seul rapport d’expertise privée de M. [W] ;
'rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Generali dès lors que :
o la police n’est pas applicable au motif que l’activité d’étanchéité n’a pas été déclarée ;
o la garantie responsabilité civile n’a pas pour objet de financer les travaux de reprise des prestations défectueuses de l’assuré
A titre subsidiaire, si la Cour décidait d’infirmer le jugement de première instance,
'ramener à de plus justes proportions les demandes de M. Mme [Y] au titre de leurs préjudices immatériels,
En toute hypothèse,
'condamner M. Mme [Y] à verser à la société Generali la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Fournier, avocat au Barreau de Lille.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Bien que citée à personne morale le 31 janvier 2023, la SARL L’Atelier des compagnons n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Generali ont été signifiées par dépôt à l’étude à la société Les Ateliers des compagnons le 07 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 janvier 2024.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’écarter le rapport d’expertise judiciaire
M. et Mme [Y] sollicitent que soit écarté l’ensemble des conclusions du rapport d’expertise judiciaire invoquant pour le critiquer le rapport de M. [W] qu’ils ont missionné eux-mêmes, ils font valoir que l’expert s’est montré partial dans la conduite et les conclusions de l’expertise et n’a pas procédé de manière exhaustive aux constats et investigations qui lui étaient demandés.
Selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
L’article 238 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’article 271 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 246 du code de procédure civile précise le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, M. [Z] a été désigné pour examiner les désordres suivants :
— Mauvaise évacuation des eaux,
— Volets qui laissent filtrer la lumière,
— Coffres de volets dont l’ouverture des bloquée par le recouvrement du placo,
— Absence d’étanchéité à l’air autour des huisseries,
— Joints des pierres de la terrasse qu’il faut refaire tous les 6 mois,
— Pose de hourdis plastique au lieu de hourdis polystyrène (favorisant la condensation sous le toit terrasse)
— Fuites répétées dans une chambre sous-jacente,
L’expertise a été étendue à l’examen du carrelage sur dalles (défaut de planéité), de la tenue des joints de carrelage, des désordres affectant la planche de rive de la terrasse, du contrôle de la conformité de l’isolation du plafond du couloir.
Il ressort du rapport déposé le 11 janvier 2018 que M. [Z] a examiné l’ensemble des désordres allégués et a procédé à des investigations techniques tant sur la toiture terrasse que concernant le phénomène de condensation invoqué. Il a tenu plusieurs réunions sur place et a réalisé ses opérations de manière contradictoire, a répondu aux dires et observations des parties, il a déposé un pré-rapport avant de déposer son rapport définitif.
Les appelants de manière assez contradictoire sollicitent que le rapport d’expertise soit écarté et que tout en demandant que soient conservées « les constatations objectives et factuelles de l’expert » soient écartées ses conclusions.
M. et Mme [Y] ne font pas état de griefs précis au regard des désordres examinés et des solutions de reprises retenues, faisant part de griefs d’ordre général, se limitant à considérer que seules les conclusions de l’expert qu’ils ont eux même missionné après dépôt du rapport d’expertise seraient valides.
L’expert a procédé à des investigations techniques, faisant déposer les dalles de la terrasse pour rechercher les causes des infiltrations, procédant à plus de 100 relevés hygrométriques sur les parois des pièces en rez-de-chaussée.
Si des reprises des ouvrages ont été faites en cours d’expertise, ce n’est pas à la demande de l’expert mais dans le cadre de la recherche de l’origine des fuites et en accord entre les parties, cette circonstance ne démontrant pas une quelconque partialité de l’expert.
Il ressort en revanche du rapport de M. [W] que celui-ci n’a procédé à aucune investigation technique, mais s’est fondé sur le rapport de M. [Z], indiquant sur de nombreux point ne pas avoir été en mesure de constater les désordres allégués et a donc procédé par suppositions.
Quant au constat établi par Me [F], commissaire de justice, ce rapport a été établi 12 ans après la réalisation des travaux, sur la base des seules déclarations de M. et Mme [Y] et ne contient évidemment aucune analyse des défauts signalés permettant de les imputer à l’entreprise.
La circonstance que les conclusions du rapport ne conviennent pas aux appelants ne saurait à elle seule justifier de leur insuffisance, étant rappelé que le rapport d’expertise est soumis à l’appréciation de la juridiction saisie qui n’est pas tenue par les avis de l’expert.
Eu égard à ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
2- Sur les demandes de M. et Mme [Y]
M. et Mme [Y] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ils soutiennent que l’entreprise n’a pas exécuté les ouvrages conformément aux règles de l’art, que notamment le revêtement posé sur la terrasse n’est pas destiné à assurer une étanchéité de sorte que même s’il a été mis fin aux infiltrations, l’étanchéité de l’ouvrage est insuffisante, d’autres désordres affectent la terrasse concernant le dallage, les menuiseries et les évacuations d’eau pluviale. Ils invoquent les conclusions de M. [W], l’expert qu’ils ont missionné dans un cadre extra-judiciaire.
La société Generali, conclut à titre subsidiaire que la plupart des désordres signalés par M. et Mme [Y] ont fait l’objet de reprise et que les ouvrages ne présentent plus de désordres ou que l’expert n’a pas constaté de désordre.
***
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que l’entreprise a refusé de participer à la réception des ouvrages proposée par M. et Mme [Y] en décembre 2014, les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu’il n’y a pas eu réception, les travaux n’ont d’ailleurs pas été soldés.
En page 16 de leurs écritures M. et Mme [Y] indiquent que les dommages ont été constatés avant la réception. Il s’en déduit que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être engagée pour manquement à son obligation de résultat vis-à-vis du maître d’ouvrage.
C’est donc à tort que les appelants invoquent la responsabilité pour désordres intermédiaires, cette responsabilité encourue par les locateurs d’ouvrage pour des désordres ne revêtant pas un caractère décennal n’étant encourue que lorsque les désordres apparaissent après réception.
1-1 Sur la terrasse
' Infiltrations
M. et Mme [Y] reprochent la pose d’un procédé qui n’est pas un revêtement d’étanchéité et qui ne présente pas de garantie sur le long terme et a occasionné des dégradations sur la parquet de la chambre située au-dessous, un défaut de planéité des terrasses et la mauvaise tenue des joints entre les dalles.
M. [Z] indique en son rapport que des infiltrations avaient été constatées dans la chambre n° 2 située sous la terrasse. Il indique que les dalles couvrant la terrasse en pierre naturelle ne sont pas imperméables de par leur nature, elles sont posées sur une chape perméable qui repose sur la membrane d’étanchéité « Ditradrain » qui permet n’évacuation des eaux vers l’aval. L’expert indique qu’un défaut de mise en 'uvre de la membrane drainante a été constaté de mise en 'uvre de la membrane drainante en raison d’une insuffisance de relevé en partie haute contre la façade.
L’expert indique bien que la dalle de béton sur laquelle a été réalisée la terrasse présente une pente de 4% supérieure à celle préconisée dans la fiche technique du produit Ditradrain ce qui permet l’évacuation des eaux collectées par la membrane Ditra Drain sans risque de rétention.
L’expert indique qu’en cours d’expertise la société l’Atelier des compagnons a procédé à des travaux de reprise qui ont consisté en la mise en 'uvre d’un solin en mortier dans un premier temps, doublé dans un second par un solin en zinc engravé dans le mur, depuis cette intervention aucune infiltration n’a plus été constatée.
Le revêtement Ditra drain était prévu au devis accepté par les maître d’ouvrage, il a été mis en 'uvre conformément à ce qui était prévu. Ce revêtement a été posé sur une toiture terrasse existante. Le défaut de pose à l’origine des infiltrations a été réparé en cours d’expertise et aucune infiltration n’est plus signalée depuis lors.
L’avis de M. [W], intervenu dans un cadre extra-judiciaire, fait certes état d’une application du revêtement en dehors des préconisations du fabricant, mais ne parle que d’un risque d’infiltration imminent, les observations de cet expert ne sont corroborées par aucun élément.
L’expert, M. [Z], relève que les travaux réalisés étaient d’importance mais que M. et Mme [Y] n’ont pas jugé utile de se faire assister par un maître d''uvre, hormis le point défectueux réparé, il n’est signalé 12 ans après les travaux aucune infiltration. En l’absence de dommage avéré et le procédé utilisé étant conforme aux prévisions du contrat, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité de l’entreprise n’était pas engagée et rejeté la demande de condamnation de réfection complète de l’étanchéité, seule étant due par l’entreprise la réparation des désordres intérieurs consécutifs aux infiltrations réparées.
' Défaut de planéité des dallages
Selon l’expert judiciaire, si des défauts de planéité sont perceptibles sur les dalles installées tant sur la terrasse du balcon qu’en rez-de-jardin, les désaffleurs constatés, de l’ordre de 1/1,5 mm, sont conformes aux normes en vigueur, l’expertise extra-judiciaire conclut également à l’absence de défaut.
Quant à l’affaissement de la terrasse en rez-de -jardin évoquée, elle résulte du constat du commissaire de justice, mais aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait liée à un défaut d’exécution de l’entreprise, cette réclamation qui ne donne lieu à aucune demande de condamnation à indemnisation, doit être écartée.
' Tenue des joints
M. [Z] a constaté la disparition ponctuelle de joints entre dalles, due à un manque de remplissage sur toute la hauteur de la dalle, l’expert indique que ce défaut est lié à un mauvais remplissage des joints qui les rend fragiles. L’expert indique que compte tenu des tolérances prévues par la norme, la largeur des joints est conforme.
En conséquence de ce défaut quatre dalles se décollent, il s’agit d’un défaut ponctuel engageant la responsabilité de l’entreprise.
M. et Mme [Y] invoquent dans leurs écritures un défaut non signalé au cours de l’expertise de M. [Z], à savoir le fait qu’il manquerait un joint de dilatation. Toutefois l’expert judiciaire, dont la mission était déterminée par les réclamations faites par M. et Mme [Y] dans leur assignation en référé, n’a pas relevé de non-conformité de cet ordre et aucun désordre en lien avec une insuffisance de joint de dilatation n’a été signalé, aucune demande d’indemnisation n’étant formulée.
' Défaut d’étanchéité à l’air des bâtis de porte en terrasse
M. [Z], expert judiciaire, a indiqué qu’avait été signalé et constaté par lui des absences de joints entre les coffres de volets roulants et la maçonnerie ainsi qu’un défaut d’étanchéité à l’eau au niveau du seuil de la baie (page 14 du rapport).
L’expert indique que la société L’Atelier des compagnons a réalisé les travaux de reprises. M. [W] indique qu’il n’a pas constaté de désordre en raison des conditions climatiques, toutefois les appelants ne font pas état de la persistance de défaut d’étanchéité invoqué et ne produisent aucune pièce en ce sens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur réclamation à ce titre.
' Défaut de montage de la gouttière d’évacuation des eaux pluviales et nouveaux désordres
Ces désordres n’ont pas été signalés dans le cadre de l’expertise judiciaire, pour en justifier M. et Mme [Y] produisent un constat dressé par Me [F], commissaire de justice, le 03 février 2023, lequel indique que la gouttière est mal positionnée. Ce constat n’étant corroboré par aucune autre pièce ne saurait avoir force probante de sorte que la demande sera rejetée.
Se fondant sur le constat réalisé le 3 février 2023 par Me [F], commissaire de justice, M. et Mme [Y] font état de l’apparition de nouveaux désordres à savoir un défaut de protection de la bordure de la terrasse et un affaissement du bord de la terrasse supérieure et un décollement de l’isolant de façade.
Ces désordres ne faisant pas partie des désordres signalés dans les assignations en référé et au fond, n’ont pas été examinés par l’expert, aucun élément ne vient justifier que ces désordres seraient liés aux travaux commandés à l’entreprise, M. [Z] ayant relevé que le devis ne portait pas sur la mise en 'uvre de protection, d’habillage ou de planche de rive sur le bord de la terrasse. La réclamation sera rejetée.
1-2 Sur les panneaux de placo de la chambre n° 2
L’entreprise au terme des deux devis devait réaliser une isolation des murs avec pose de plaque de plâtre.
L’expert judiciaire a constaté un défaut d’alignement des panneaux de placo-plâtre (page 15 de son rapport), mais indique qu’il s’agit d’une question de finition pouvant être reprise par M. [Y] lui-même.
M. [W], expert, intervenant pour le compte des appelants estime qu’une réfection totale est nécessaire, il ressort du constat réalisé par Me [F] le 03 février 2023, que la cloison présente un défaut de planéité, ce défaut engage bien la responsabilité de l’entreprise la réalisation n’étant pas conforme aux règles de l’art.
La responsabilité de la SARL L’Atelier des compagnons doit être retenue et le jugement sera infirmé.
1-3 Sur l’isolation du couloir
M. [Z], expert judiciaire indique que les pièces crées sous l’emprise de la terrasse arrière sont desservies par un couloir situé dans le fond du garage.
Le plafond des chambres et du couloir sont isolés avec de la laine de verre avec pare-vapeur kraft épaisseur 240 mm.
L’expert a bien constaté sur une partie des plafond, la présence d’un vide et d’une masse d’air, toutefois il indique que compte tenu de sa faible section, cette masse d’air n’est pas préjudiciable à l’isolation de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au remplissage de l’espace vide.
Le conseil technique des appelants, M. [W], indique n’avoir pu constater de défaut d’isolation et M. et Mme [Y] d’apporte pas d’élément venant contredire les observations de l’expert judiciaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
1-4 condensation et humidité dans les chambres
M. [Z] n’a pas constaté de désordre de cette nature l’expert indiquant que les mesures réalisées montraient la présence d’une humidité normale et a exclu tout défaut.
Quant au conseil technique de M. et Mme [Y], celui-ci n’a pas non plus constaté de phénomène d’humidité excessive et n’a pas procédé à des mesures. Si le constat établi par Me [F] fait état d’humidité, celle-ci est relevée dans des gaines de VMC à l’intérieur desquelles étaient visibles des traces d’oxydation, la présence d’humidité dans les gaines VMC ne saurait établir le phénomène de condensation et d’humidité sur les parois signalé par les appelants, le défaut n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. et Mme [Y] sur ce point.
3- Sur la garantie de la société Generali
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de la société Generali à garantir la SARL Les Ateliers des compagnons son assuré et la condamnation des intimés in solidum.
La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a dit n’y avoir lieu à garantie, dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale alors que la police souscrite ne couvre que la responsabilité de l’assuré engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
****
Il ressort de l’attestation d’assurance produite par la société Generali que la SARL Atelier des compagnons a souscrit une assurance de responsabilité civile et décennale auprès de cette société.
Au titre de la responsabilité décennale seuls sont garantis les dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré sur le fondement de l’article 1792 du code civil, or en l’espèce, les défauts relevés en l’absence de réception des ouvrages ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle qui n’est pas couverte.
S’agissant de la responsabilité civile garantie, elle ne porte que sur les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant les travaux, les désordres signalés sont donc exclus de cette garantie.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge à débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes dirigées contre la société Generali, le jugement est confirmé.
4- Sur le coût des reprises
4-1 préjudices matériels
M. et Mme [Y] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la société L’Atelier des compagnons au paiement des sommes de 77 233,56 euros au titre des travaux de reprise se décomposant en 72 131,04 euros au titre de la réfection de la toiture terrasse, 3 183.18 euros TTC pour la reprise des panneaux de placo-plâtre, 1 919,34 euros pour la réfection du parquet. Ils sollicitent également 5 000 euros à parfaire pour l’isolation du couloir ainsi que l’allocation d’une somme de 500 euros pour remédier aux défauts d’étanchéité à l’air dans le couloir. Ils demandent l’actualisation de toute les condamnations.
La responsabilité de la SARL l’Atelier des compagnons n’est retenue que pour les défauts des joints de terrasses, les travaux de reprises sur le plafond et le parquet et la dépose et réfection des panneaux de placo dans la chambre 2 consécutivement aux infiltrations par la toiture terrasse.
M. et Mme [Y] seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la réfection complète de la toiture terrasse, de la réfection de l’isolation du couloir et défaut d’étanchéité à l’air, le jugement étant confirmé de ces chefs.
En revanche le jugement est infirmé concernant la reprise des panneaux de placo-plâtre.
M. et Mme [Y] formant des demandes d’indemnisation TTC, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des indemnisation Hors Taxes.
S’agissant du parquet M. et Mme [Y] sollicitent la somme de 1 919,34 euros TTC correspondant au remplacement de tout le parquet de la chambre.
M. [Z] en son rapport a estimé, au vu du caractère limité des désordres (résultant de passage d’eau autour d’un seau) et de la nature du parquet qu’une réfection partielle était possible qu’il a chiffré à 330,75 euros soit 396,90 euros TTC.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une somme au titre de la réfection du plafond, la condamnation sera toutefois modifiée pour tenir compte de la TVA sollicitée la somme 485,20 euros sera accordée pour la réfection du plafond, à la suite des infiltrations.
S’agissant de la réfection de la cloison il convient au regard du devis Plak eau présenté de fixer à 2 489,46 euros HT- soit 2 987,36 euros TTC le montant accordé, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant des joints de terrasse, au vu des devis présenté par la SARL Les Ateliers des compagnons en cours d’expertise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 39,56 euros HT soit 47,46 euros TTC.
La SARL Les ateliers des compagnons sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3 916, 62 euros au titre des réparations.
Cette condamnation sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] et le présent arrêt.
4-2 sur la demande de compensation
M. et Mme [Y] sollicitent l’infirmation du jugement sur les sommes allouées à la société Les Ateliers des compagnons, mais ne développe aucun moyen de critique dans les motifs de leurs écritures se contentant de solliciter que soit ordonnée la compensation entre les condamnations prononcées, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 614,65 euros TTC au titre du solde du marché.
Le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de compensation qui sera ordonnée.
4-3 préjudices immatériels
M. et Mme [Y] sollicitent les sommes de 4 200 euros pour le préjudice de jouissance pour la chambre 2, la somme de 744 euros correspondant au coût d’intervention de M. [W] et 10 000 euros pour les préjudice de jouissance subis en lien avec les travaux de reprise.
***
L’expert judiciaire a retenu que les désordres affectant la chambre 2 avaient eu pour conséquence un trouble de jouissance, la chambre ne pouvant être occupée normalement du fait des infiltrations, il a retenu un préjudice de 105 euros par mois pendant 37 mois, jusqu’à ce que soit trouvée une solution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 885 euros qui, s’agissant de dommages et intérêts, ne saurait être assortie de la TVA ni actualisée, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant du trouble de jouissance lié aux travaux de reprise, il convient de prendre en considération le fait qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une réfection complète de la toiture terrasse, il est toutefois certain que les travaux priveront de nouveau M. et Mme [Y] et leur famille de l’usage de la chambre 2, il sera alloué à ce titre une somme de 1 500 euros aux appelants.
M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de remboursement des frais d’intervention de M. [W], ainsi que de leurs demandes au titre du temps passé en expertise, ces frais constituant des frais irrépétibles.
5- Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Les Ateliers des compagnons succombant partiellement sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
La société Les Ateliers des compagnons sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] seront condamnés à payer une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à écarter le rapport d’expertise,
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’expertise,
— Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre de la réfection de la totalité de la toiture terrasse,
— Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du défaut d’isolation du couloir et du phénomène de condensation et d’humidité dans les chambres,
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de la réfection complète du parquet de la chambre 2,
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre des frais d’intervention de M. [W] et de leur demande d’indemnité au titre du temps passé en expertise,
— Déclaré la société Les Ateliers des compagnons responsable des désordres affectant le plafond et le parquet de la chambre 2 et des défauts de remplissages des joints de la terrasse,
— Condamné la société les Ateliers des compagnons à payer les somme de 3885 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des troubles de jouissance de la chambre 2 du fait des infiltrations,
— Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes dirigées contre la société Generali,
— Condamné M. et Mme [Y] à payer à la société Les Ateliers des compagnons la somme de 3 614,65 euros au titre du solde du marché,
— Condamné la SARL L’Atelier des compagnons à verser la somme de 1000 euros à la société Generali sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. et Mme [Y] et la SARL L’Atelier des compagnons de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis à la charge par moitié de M. et Mme [Y] et de la SARL L’Atelier des compagnons, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— Débouté M. et Mme [Y] de leur demande de prise en charge des frais de l’expertise réalisée par M. [W] par la SARL L’Atelier des compagnons ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la société les Ateliers des compagnons responsable des défauts de planimétrie des panneaux de placo-plâtre,
Condamne la société les Ateliers des compagnons à payer à ce titre une somme de 2 987,36 euros TTC,
Condamne La société Les Ateliers des compagnons à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
— 396,90 euros TTC pour la réfection du parquet de la chambre 2,
— 485, 20 euros TTC au titre de la réfection du plafond,
— 47,60 euros TTC au titre des reprises de joints en terrasse,
Dit que l’ensemble de ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 de la construction entre la date du rapport d’expertise et le présent arrêt,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l’absence de protection de la terrasse haute, de l’affaissement de la terrasse en rez- de-jardin, du décollement de l’isolement,
Condamne la société les Ateliers des compagnons à payer à M. et Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance lié aux travaux de réfection à venir dans la chambre 2,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. et Mme [Y] (3 614,65 euros) et celle dues par la société les Ateliers des compagnons (3 916, 62 euros),
Condamne la société les Ateliers des compagnons aux dépens d’appel,
Condamne la société les Ateliers des compagnons à payer à M. et Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Generali une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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