Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/00986
APPELANTE :
SA ENEDIS prise en la persone de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assigné le 7 janvier 2025 à étude
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETÉNTIONS ET MOYENS
1. Par acte du 14 mai 2024, la société Enedis a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin d’obtenir le paiement d’une consommation électrique en l’absence de souscription d’un contrat au titre du logement sis [Adresse 2] à Carcassonne.
2. Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré la société Enedis mal fondée en ses demandes introduites à l’encontre de M. [X] et l’en a débouté ;
— Condamné la société Enedis aux dépens.
3. La société Enedis a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
4. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la société Enedis demande en substance à la cour, au visa des articles 1300 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées par M. [X],
— Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies,
— Condamner M. [X] à payer à la société Enedis une somme de 8 408,58 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 9 octobre 2020 au 9 octobre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 de la première mise en demeure,
— Condamner M. [X] à payer à la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5. M. [X] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré à étude le 7 janvier 2025. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré à personne le 14 mars 2025.
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025.
7. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
8. En vertu de l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
9. L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
10. A défaut d’éléments nouveaux de preuve produits par la SA Enedis à hauteur d’appel, la cour ne pourra qu’approuver le premier juge d’avoir considéré que n’était pas suffisamment établie l’identité du bénéficiaire de la consommation impayée d’électricité en l’absence de production :
— d’un contrat de bail portant sur le local desservi ou de tout autre document atttestant que M. [D] [C] a bien occupé les locaux desservis tant avant, qu’après la résiliation du contrat de fourniture du 9 juillet 2020,
— ni même des contrats de fourniture d’énergie qui auraient été précédemment souscrits par M. [X] puis résiliés.
11. La cour observe au surplus à l’instar du premier juge que l’adresse du logement desservi est absente du document produit par Enedis et que le prénom de l’occupant y est orthographiée '[M]' et non '[C]'.
12. La SA Enedis ne justifiant pas davantage en première instance qu’à hauteur d’appel d’un lien entre M. [X] [C] et la consommation d’énergie objet de sa demande en paiement, le cour ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
13. Partie succombante, la SA Enedis supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Enedis aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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