Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/09015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 25 juin 2024, N° 23/04561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. STMV, S.A.S. CAR CONCEPT DIFFUSION, S.A.S. MELAG FRANCE, S.A.R.L. B GAVOTY, S.A.R.L. AGENCE DU REGARD, S.A.R.L. CORDAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/205
Rôle N° RG 24/09015 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM7G
[P] [G]
C/
S.A.R.L. AGENCE DU REGARD
S.A.S. CAR CONCEPT DIFFUSION
S.A.R.L. CORDAN
S.A.S.U. STMV
S.A.R.L. B GAVOTY
S.A.S. MELAG FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04561.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. AGENCE DU REGARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.A.S. CAR CONCEPT DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
S.A.R.L. CORDAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
S.A.S.U. STMV,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.A.R.L. B GAVOTY,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
S.A.S. MELAG FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
Toutes représentées par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistées de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SAS Agence du Regard, la SAS Car Concept Diffusion, la SARL Cordan, la Société Transformation Métaux Varois (SMTV), la SARL B Gavoty et la SAS Melag France, ont été démarchées par des commerciaux de la société Var Solutions Documents (société VSD) en vue de la souscription de divers contrats de location financière, portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
Lesdites sociétés ont déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [P] [G], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de l’exécution de Toulon a autorisé les sociétés requérantes à pratiquer une saisie conservatoire sur tous biens meubles corporels ou incorporels, sur l’ensemble des comptes de M. [G] pour sûreté et conservation de leurs créances, et à faire pratiquer une ou plusieurs hypothèques conservatoires.
Par actes du 11 juillet 2023, les sociétés victimes ont fait pratiquer des saisies conservatoires portant sur les droits d’associés et valeurs immobilières appartenant à M. [G] dans la SAS Connect. Ces saisies lui ont été dénoncées le 18 juillet 2023.
Pour garantir leurs créances, les sociétés requérantes ont pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des biens immobiliers appartenant à M. [G].
Par actes du 21 juin 2023, dénoncés à M. [G] le 28 juin 2023, la SAS Agence du Regard et la SAS Car Concept Diffusion ont fait pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur.
Par exploits délivrés le 7 juillet 2023, M. [G] a fait assigner les deux sociétés devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des saisies.
Par exploits délivrés les 21, 28, 31 août 2023 et 5 septembre 2023, M. [G] a fait assigner la SAS Agence du Regard, la SAS Car Conception Diffusion, la SARL Cordan, la SASU MTV, la SARL B Gavoty et la SAS Melag France devant le juge de l’exécution de Toulon, aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, et des inscriptions d’hypothèque provisoire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Ordonné la jonction des procédures RG 23/4651 et RG 23/5027 sous le seul et même numéro RG 23/4561,
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [G] à payer aux sociétés créancières la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel de M. [G] en date du 12 juillet 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles L. 121-2 et suivants, L. 511-1 et suivants et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Le recevoir en son appel et le déclarer bienfondé,
— Juger que les sociétés créancières ne rapportent pas la preuve du bienfondé de leur créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement conformément aux dispositions des articles L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que les sociétés créancières ont pratiqué des saisies conservatoires abusives,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures,
Statuant de nouveau,
— Ordonner la mainlevée de l’ensemble des 6 saisies conservatoires portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières lui appartenant dans la société SAS Connect, pratiquées le 11 juillet 2023 :
* Pour un montant en principal de 137 741, 10 euros au profit de la SAS Agence du Regard,
* Pour un montant en principal de 63 128,76 euros au profit de la SARL Cordan,
* Pour un montant en principal de 42 146 euros au profit de la SASU SMTV,
* Pour un montant en principal de 45 453,92 euros au profit de la SAS Car Concept Diffusion,
* Pour un montant en principal de 53 758,91 euros au profit de la SARLU B Gavoty,
* Pour un montant en principal de 136 564, 13 euros au profit de la SAS Melag France.
— Juger que la mainlevée de la saisie conservatoire sera réalisée aux frais exclusifs des saisissants,
— Ordonner la mainlevée des 6 inscriptions d’hypothèque provisoire déposées au service de la publicité foncière de [Localité 21], sur ses biens immobiliers :
* Parts et portions qu’il détient sur deux biens à [Localité 17],
* Parts et portions qu’il détient sur un bien à [Localité 20],
* Pour un montant en principal de 137 741, 10 euros au profit de la SAS Agence du Regard,
* Pour un montant en principal de 63 128,76 euros au profit de la SARL Cordan,
* Pour un montant en principal de 42 146 euros au profit de la SASU SMTV,
* Pour un montant en principal de 45 453,92 euros au profit de la SAS Car Concept Diffusion,
* Pour un montant en principal de 53 758,91 euros au profit de la SARLU B Gavoty,
* Pour un montant en principal de 136 564, 13 euros au profit de la SAS Melag France.
— Juger que la mainlevée des inscriptions d’hypothèques sera réalisée à la diligence et aux frais exclusifs des saisissants ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires à la demande de la SAS Agence du Regard, pour un montant en principal de 137 741,10 euros et de la SAS Car Concept Diffusion pour un montant en principal de 45 453,92 euros,
— Juger que la mainlevée des deux saisies conservatoires sera réalisée aux frais exclusifs de la SAS Agence du Regard et de la société Concept Car Diffusion,
— Condamner les sociétés créancières à lui payer la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ces saisies abusives,
— Condamner les sociétés créancières à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés créancières aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose que ses créancières ont fait état de déclarations mensongères à son égard dans leurs requêtes introduites le 30 mars 2023, en prétendant qu’il serait le gérant de la société VSD et qu’il aurait été condamné à la demande des mandataires liquidateurs au titre de l’action en comblement de passif ou une interdiction d’exercer.
Il fait valoir qu’il a été relaxé des infractions lui ayant été reprochés concernant la SARL B Gavoty et la SAS Melag France ainsi que la SAS Agence du Regard. En effet, la SARL B Gavoty et la SAS Melag France avaient régularisé des contrats avec la société VSD alors qu’il ne faisait pas encore partie des effectifs de l’entreprise. Ainsi, ces sociétés ne justifient pas d’une créance fondée en son principe à son égard.
La SARL Cordan ne justifie pas plus d’une créance fondée à son égard, car elle avait également régularisé des contrats avec la société VSD en mars 2013, alors qu’il n’a été engagé qu’en avril 2013. Il n’a donc aucune responsabilité dans des contrats régularisés avant son arrivée dans l’entreprise. Le simple fait d’être cité en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel, ne peut suffire à caractériser un principe de créance.
Il soutient par ailleurs que les créances alléguées par les intimées sont manifestement infondées et disproportionnées car le jugement correctionnel en date du 10 mai 2024 a fixé des créances à un montant bien inférieur aux saisies pratiquées.
En outre, il n’existe aucun risque de recouvrement de sa créance. En effet, il a justifié de sa situation personnelle, patrimoniale et financière en toute transparence et a démontré ainsi une absence de volonté de se soustraire à ses obligations. Il rappelle que les saisies conservatoires ont permis de saisir provisoirement une somme de 78 724 euros, prouvant que ses comptes bancaires sont créditeurs de sommes importantes. De plus, il a effectué trois acquisitions immobilières en 2018, 2020 et 2021, permettant aux intimées de faire inscrire des hypothèques provisoires sur lesdits biens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir qu’en plus de leurs allégations mensongères, les sociétés SARL B Gavoty, la SAS Melag France et la SAS Agence du Regard ont sollicité une autorisation judiciaire afin de pratiquer des saisies conservatoires alors même qu’elles savaient qu’au moment de la régularisation, il n’était pas employé de cette structure.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, les sociétés intimées demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner M. [G] à verser à chaque partie intimée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Les intimées rappellent que l’appelant n’a plus la simple qualité de prévenu depuis le 10 mai 2024, mais celle de condamné puisque la relaxe a été prononcée dans les dossiers contre les sociétés Gavoty et Melag et partiellement pour Agence du Regard, mais un appel est en cours. Ainsi, le maintien de la saisie conservatoire s’avère justifiée afin de prévenir tout risque de disparition des garanties de recouvrement. Une condamnation financière a été mise à sa charge par le tribunal correctionnel avec exécution provisoire, fondant ainsi leurs créances en leur principe.
Elles ajoutent que d’une part la relaxe provisoirement prononcée ne fait nullement disparaître le principe de créance de la société Melag à son égard, et d’autre part le risque de recouvrement n’est pas davantage réglé puisque le tribunal correctionnel a condamné à près de 4 millions d’euros les prévenus, dont M. [G], qui n’est pas, à ce jour, en capacité financière de régler l’ensemble des condamnations au profit des autres parties civiles. Par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie reviendrait à les priver de façon abusive de leur sûreté.
Sur le montant et le principe de la créance, les intimées répondent qu’elle résulte du montant des contrats de leasing que l’appelant a fait signer aux victimes de ses pratiques, son principe ne fait donc aucun doute. Pour le montant, celui-ci a été déclaré avec précision au passif des procédures collectives et n’a jamais été contesté par le dirigeant.
Sur le risque menaçant le recouvrement, elles soutiennent que le fait de maintenir une activité professionnelle n’est pas opérant, dans la mesure où le montant total du préjudice occasionné s’élève à des millions d’euros. De plus, une fois sa condamnation prononcée, l’appelant ne s’est acquitté d’aucun paiement aux victimes et n’a fait qu’organiser son insolvabilité en procédant à la répartition de son patrimoine entre les mains de tiers pour devenir insaisissable.
Sur les demandes de l’appelant au titre de son préjudice, les intimées demandent à ce qu’elles soient rejetées, ces dernières n’étant nullement justifiées.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Février 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION:
Sur la contestation des saisie conservatoires :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies : la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l’existence non pas d’un principe de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l’autorisation de saisie.
Au vu du jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel :
M. [G] a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés pour :
— la société Agence du Regard, qui a fait pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 138 461,25 euros, une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 131 741,10 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant,
— la société B. Gavoty, qui a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 53 758,91 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant,
— la société Melag France, qui a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 136 564,13 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant.
Il a été condamné pour des faits d’escroquerie en bande organisé à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende concernant :
— la société Car Concept Diffusion qui a fait pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 45 852,90 euros, une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 45 453,92 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant,
— la société Cordan qui a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 63 128,76 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant,
— la société SMTV qui a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières sur la SAS Connect pour la somme de 423 146 ' et fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire pour le même montant.
Il a par ailleurs été condamné solidairement avec d’autres prévenus, au titre de leur préjudice moral à la somme de 5 000 ' pour chacune des parties civiles, la somme de 250 ' sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et au titre de leur préjudice économique au paiement de :
— la somme de 595,74 ' à la société Car Concept Diffusion,
— la somme de 40 331,79 ' à la société Cordan,
— la somme de 50 804,27 ' à la société Agence du regard, pour un contrat de financement signé en janvier 2014,
— la somme de 29 078 ' à la société SMTV.
Il sera donc retenu qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre pour la société B. Gavoty et que l’audience sur intérêts civils concernant la société Melag France a fait l’objet d’un renvoi pour lui permettre de produire les pièces justificatives de l’ensemble des échéances versées par dossier de financement souscrit par l’intermédiaire de la société VSD.
L’existence d’un principe de créance n’étant pas démontré, dès lors que l’une des deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas remplie, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, saisies conservatoires de droits d’associé et valeurs mobilières et inscriptions d’hypothèques provisoires prises par les sociétés B. Gavoty et Melag France.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu au titre des relaxes qui sont intervenues, M. [G] reste à devoir des sommes au titre des intérêts civils à ces sociétés qui établissent ainsi l’existence d’un principe de créance allégué par ces sociétés, nonobstant l’appel qui a été interjeté.
Il convient de rechercher s’il existe un risque menaçant le recouvrement de leur créance.
M. [G] fait valoir qu’il est Varois de naissance et se maintient depuis lors dans sa région d’origine où il a toutes ses attaches. Il est associé à 50 % dans une société I Print Solutions et justifie, au vu de son avis d’impôt de 2023 d’un revenu imposable en 2022 de 103 289 ' soit un revenu de 8 607,41 euros par mois et au vu de son avis d’impôt 2024 d’un revenu imposable en 2023 de 113 047 ' soit 9 420,58 euros par mois.
Il sera ainsi retenu que la mesure conservatoire n’a permis de saisir que la somme de 78 724 ' alors que le total cumulé de ce qui est potentiellement dû aux sociétés concernées par les condamnations prononcées s’élève à la somme de 141809,80 '.
M. [G] indique avoir fait plusieurs acquisitions immobilières, lesquelles ont d’ailleurs permis les inscriptions d’hypothèque, mais reste taisant sur la valeur de ce patrimoine. Il est à noter également qu’il n’a, malgré l’exécution provisoire attaché au jugement du tribunal correctionnel, procédé au paiement d’aucune somme.
Il y a cependant lieu, en l’état du montant des condamnations survenues, d’ordonner mainlevée des saisies conservatoires et saisies conservatoires de droits d’associé et valeurs mobilières et, cette mesure conservatoire apparaissant suffisante pour garantir les sommes poursuivies, de cantonner les inscriptions d’hypothèques provisoires autorisées à la hauteur de :
— 56 054,27 ' pour la société Agence du Regard,
— 45 581,79 ' pour la société Cordan,
— 5 845,74 ' pour la société Concept Car Diffusion,
— 34 328 ' pour la société SMTV.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de mainlevée des mesures conservatoires prises.
Sur la demande indemnitaire :
L’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que « Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.»
M. [G] considère que les intimées ont fait preuve en saisissant son compte de mauvaise foi et, que la paralysie de ce dernier du fait de la saisie lui a causé un préjudice.
Il s’avère cependant que le dossier pénal dans lequel M. [G] est prévenu est particulièrement complexe et que les questions juridiques qui se posent le sont tout autant. Les relaxes prononcées ne sont pas nécessairement la preuve que les mesures conservatoires pratiquées étaient abusives. L’accès au juge étant un droit fondamental, M. [G] ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la saisie opérée.
M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Succombant pour l’essentiel à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 25 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution de Toulon en ce qu’il a débouté M. [P] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE mainlevée immédiate des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 11 avril 2023 pratiquées le 21 juin 2023, sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM Provence Côte d’Azur de M. [P] [G], à la demande de :
— la société Agence du regard pour un montant de 137 741,10 ',
— la société Car Concept Diffusion pour un montant de 45 453,92 ',
ORDONNE mainlevée immédiate des saisies conservatoires sur les droits et valeurs mobilières appartenant à M. [P] [G] dans la société SAS Connect, pratiquées le 11 juillet 2023 :
— pour un montant de 137 741,10 ' au profit de la société Agence du regard,
— pour un montant de 63 128,76 ' au profit de la société Cordan,
— pour un montant de 42 146 ' au profit de la Société Transformation Métaux Varois,
— pour un montant de 45 453,92 ' au profit de la société Car Concept Diffusion,
— pour un montant de 53 758,91 ' au profit de la société B. Gavoty,
— pour un montant de 136 564,13 ' au profit de la société Melag France,
ORDONNE mainlevée immédiate des inscriptions d’hypothèques provisoires déposées le 6 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 21] sur les parts et portions détenues par M. [P] [G] sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 17], cadastré AD [Cadastre 3], sur le bien situé [Adresse 12]), cadastré AV336 et sur le bien sis à [Adresse 18] à [Localité 20], cadastré AL3015, AL3016, AL3030 et AL [Cadastre 9] LOT 14,
— à hauteur de 53 758,91 ' par le société B. Gavoty,
— à hauteur de 136 564,13 ' par la société Melag France,
CANTONNE les inscriptions d’hypothèques provisoires déposées le 6 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 21] sur les parts et portions détenues par M. [P] [G] sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 17], cadastré AD [Cadastre 3], sur le bien situé [Adresse 12]), cadastré AV[Cadastre 10] et sur le bien sis à [Adresse 18] à [Localité 19]), cadastré AL[Cadastre 6], AL[Cadastre 7], AL[Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] LOT 14, la somme de :
— prise à hauteur de 131 741,10 ' à la demande de la société Agence du regard, à la somme de cinquante six mille cinquante quatre euros et 27 centimes (56 054,27 '),
— prise à hauteur de 45 453,92 ' à la demande de la société Car Concept Diffusion, à la somme de cinq mille huit cent quarante cinq euros et 74 centimes (5 845,74 '),
— prise à hauteur de 63 128,76 ' à la demande de la société Cordan, à la somme de quarante cinq mille cinq cent quatre vingt un euros et 79 centimes (45 581,79 '),
— prise à hauteur de 42 146 ' à la demande de la Société Transformation Métaux Varois, à la somme de trente quatre mille trois cent vingt huit euros (34 328 '),
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la société B. Gavoty, la société Melag France, la société Car Concept Diffusion, la société Cordan, la société Agence du regard et à la Société Transformation Métaux Varois la somme de mille euros (1 000 '), chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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