Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC - SIP DE [ Localité 9 ], Société CCF - BANQUE DES CARAIBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 17 DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQM
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [K] [T]
Collège [8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDEURS AU REFERE :
Société CCF – BANQUE DES CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Djamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [V] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 décembre 2021, publié le 14 février 2022, la société anonyme Banque des Caraïbes a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [R] et Madame [K] [T] dépendant d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 13], cadastré BC n°[Cadastre 1] ce, pour le paiement de la somme de 563'215,95 euros.
Suite à l’assignation effectuée par la société Banque des Caraïbes le 4 avril 2022, par jugement d’orientation du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fixé le montant de la créance de la société Banque des Caraïbes à la somme de 563'215,95 euros et a ordonné la vente de l’ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-François.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a constaté l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société débitrice, la société SGT DD-KING Société de Gestion Touristique DD-King, et a ordonné en conséquence la suspension de la saisie immobilière.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a motivé la reprise d’instance en indiquant': «'eu égard à l’avis BODACC du 12 janvier 2024 mentionnant que la procédure de redressement judiciaire de la société SGT DD KING a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 3 janvier 2024, il y a lieu d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière initialement suspendue'». Il a fixé la date d’adjudication du bien saisi au 24 octobre 2024.
Le 23 octobre 2024, Madame [K] [T] a interjeté appel des jugements rendus les 15 décembre 2022, 25 mai 2023 et 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Madame [K] [T] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société Banque des Caraïbes, le Trésor Public et Monsieur [V] [R], aux fins de':
Voir ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation du 15 décembre 2022 et des jugements d’incident du 25 mai 2023 et du 16 mai 2024, rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamner la société Banque des Caraïbes à payer la somme de 3'000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Elle soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de ces jugements. Elle indique avoir découvert l’existence de la procédure au stade de la commercialisation et soutient avoir été privée de la possiblité de faire valoir ses droits devant le juge de l’exécution, au stade de l’orientation. Elle conteste la régularité des documents de la vente. Elle ajoute enfin qu’il ne peut lui être reproché une carence dans l’administration de la preuve de la mauvaise signification des jugements.
A l’audience du 18 décembre 2024, il a été constaté que deux assignations ont été envoyées pour un même dossier. Ainsi, une jonction administrative sera ordonnée.
L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025 puis au 5 février 2025.
Selon ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, la société CCF, anciennement dénommée Banque des Caraïbes, demande à cette juridiction de':
Débouter Madame [K] [T] de sa demande de sursis à exécution du jugement d’orientation et des jugements postérieurs,
Débouter Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes non fondées,
Condamner Madame [K] [T] à payer une amende civile selon le montant qu’il avisera,
Condamner Madame [K] [M] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure absuvie outre une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que toute contestation postérieure à l’audience d’orientation est irrecevable, qu’en l’espèce la contestation aurait dû se faire au plus tard le 25 janvier 2023. Elle ajoute que la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par la cour d’appel s’agissant du jugement d’orientation du 15 décembre 2022, entraîne l’irrecevabilité radicale des demandes de sursis à exécution de ce jugement et des jugements d’incident postérieurs souchés sur ce jugement principal d’origine.
Elle ajoute que Madame [K] [T] n’invoque aucun grief s’agissant de l’absence de validité des significations invoquées. Elle précise que Madame [T] ne justifie pas avoir informé son créancier d’un quelconque changement d’adresse, que les adresses figurant sur les déclarations d’appel et sur son assignation en référé sont différentes et qu’en tout état de cause, les significations ont été valablement faites au visa de l’article 658 du code de procédure civile et remises à son compagnon qui a confirmé son adresse et accepté de recevoir les actes.
La société Banque des Caraïbes indique que l’appel du jugement du 15 décembre 2022 et des deux jugements d’incident ainsi que l’assignation en référé sont purement dilatoires dans la mesure où ils ne reposent sur aucun fondement sérieux et ont pour but de reporter la vente. Elle ajoute qu’ils ont été réalisés la veille de l’audience d’adjudication du bien saisi fixée au 24 octobre 2024 alors que toutes les formalités de publicité avaient été faites, ce qui représente un coût considérable tant pour le créancier poursuivant que pour l’adjudicataire potentiel. Elle précise que Madame [T] ne pouvait ignorer qu’elle causait volontairement un préjudice moral et financier à son créancier, ce qui l’exposait à devoir réparer les conséquences de ses actes.
A l’audience du 5 février 2025, le conseil de Madame [K] [T] a sollicité le désistement de l’instance.
Le conseil des défendeurs a refusé le désistement. Il a maintenu ses demandes reconventionnelles relatives à l’octroi de dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [K] [T] a formulé sa demande de désistement.
Le désistement de Madame [K] [T] sera donc constaté.
La société Banque des Caraïbes a formulé des demandes reconventionnelles. Par conséquent, le désistement n’est pas parfait et il y a lieu d’examiner ces demandes.
Sur le prononcé d’une condamnation au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 mai 2024 a fixé l’audience d’adjudication au 24 octobre 2024. Ce jugement a été signifié le 27 juin 2024 (pièce 1 de la société Banque des Caraïbes) à Madame [K] [T] et Monsieur [V] [R].
Il est explicitement mentionné dans le dispositif de ce jugement qu’il est insusceptible d’appel.
En interjetant néanmoins appel, et en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement grâce à cette déclaration d’appel, Madame [T], qui ne pouvait ignorer l’irrecevabilité de l’appel interjeté, a volontairement retardé l’exécution du jugement du 16 mai 2024 et par conséquent de l’adjudication du bien saisi. Cette action manifestement dilatoire est constitutive d’une faute préjudiciable à la société Banque des Caraïbes, qui voit l’exécution des décisions retardée, et ce depuis le jugement du 15 décembre 2022.
Par conséquent, l’intention dilatoire de cette procédure est caractérisée et eu égard aux circonstances de l’espèce, étant considéré notamment que l’examen des procédures abusives des appels formés devant la cour d’appel ne peut être réalisé devant cette juridiction, il conviendra de condamner Madame [K] [T] au paiement d’une amende de 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’intention dilatoire a été démontrée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts. Les principes de bonne administration de la justice et de célérité des procédures ayant été mis à mal par Madame [K] [T], il conviendra de la sanctionner en la condamnant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la société CCF anciennement dénommée Banque des Caraïbes une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Ordonnons la jonction du dossiers RG n°24/00058 au dossier RG n°24/00045,
Constatons le désistement de Madame [K] [T],
Condamnons Madame [K] [T] à verser la somme de 500 euros à la société anonyme CCF ' Banque des Caraïbes au titre de l’article 1240 du code civil,
Condamnons Madame [K] [T] à payer au Trésor Public la somme de 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [K] [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société anonyme CCF ' Banque des Caraïbes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [K] [T] aux dépens de la présente instance,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 mars 2025
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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